Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2009 (version e761346)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

1227 1227
####### Article L214-15
1228 1228

                                                                                    
1229 1229
Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites :
1230 1230

                                                                                    
1231 1231
" Art.L. 4332-1-Les charges en matière de formation professionnelle et d'apprentissage sont compensées selon la procédure prévue aux articles L. 1614-1, L. 1614-2 et L. 1614-3. Il est créé dans chaque région un fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, qui est géré par le conseil régional.
1232 1232

                                                                                    
1233 1233
Ce fonds est alimenté chaque année par :
1234 1234

                                                                                    
1235 1235
1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1236 1236

                                                                                    
1237 1237
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 
92
2
 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1238 1238

                                                                                    
1239 1239
2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail
 (1)
, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1240 1240

                                                                                    
1241 1241
3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1242 1242

                                                                                    
1243 1243
4° Les crédits votés à cet effet par le conseil régional ;
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
Chaque région
,
 ainsi que la collectivité territoriale de Corse 
et la collectivité départementale de Mayotte, 
reçoit une part du produit de cette contribution
 ; cette
. Cette
 part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale
 ;
. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse,
 cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. 
Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. 
La répartition entre les régions
 et
,
 la collectivité territoriale de Corse
 et la collectivité départementale de Mayotte
 du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1
 
.
"
.
   

                    
1949 1949
###### Article L262-3
1950 1950

                                                                                    
1951 1951
Pour son application à
A
 Mayotte, le 
I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1952

                                                                                    
1953 1951
" L'inspection
schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et
 des établissements d'enseignement 
du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1954

                                                                                    
1955
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1956

                                                                                    
1957
" 2° Par le vice-recteur ;
1958

                                                                                    
1959
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1960

                                                                                    
1961
" 4° Par le maire. "
1951
agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
   

                    
1953
###### Article L262-4
1954

                        
1955
Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1956

                        
1957
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
1958

                        
1959
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
1960

                        
1961
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
1962

                        
1963
4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1964

                        
1965
5° A l'article L. 214-13 :
1966

                        
1967
a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1968

                        
1969
b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
1970

                        
1971
Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
1972

                        
1973
c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " l'article L. 214-1 " est remplacée par la référence à : " l'article L. 262-3 " ;
1974

                        
1975
d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
1976

                        
1977
e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, " et les mots : " mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1978

                        
1979
f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article L. 6211-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1980

                        
1981
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements " sont supprimés ;
1982

                        
1983
6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
1984

                        
1985
" Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
1986

                        
1987
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales "
   

                    
1989
###### Article L262-5
1990

                        
1991
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1992

                        
1993
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1994

                        
1995
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1996

                        
1997
" 2° Par le vice-recteur ;
1998

                        
1999
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
2000

                        
2001
" 4° Par le maire. "
   

                    
2870
###### Article L372-1-1
2871

                        
2872
Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
4850
###### Article L682-2
4851

                        
4852
Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte.
   

                    
8488 8536
###### Article D211-12
8489 8537

                                                                                    
8490 8538
En application de l'article L. 211-4, la liste des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
8491 8539

                                                                                    
8492 8540
1° Pour les établissements relevant du ministère de l'agriculture :
8493 8541

                                                                                    
8494 8542
a) Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet (Yvelines) ;
8495 8543

                                                                                    
8496 8544
b) (Abrogé) ;
8497 8545

                                                                                    
8498 8546
c) (Abrogé).
8499 8547

                                                                                    
8500 8548
2° Pour les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale :
8501 8549

                                                                                    
8502 8550
a) (supprimé) ;
8503 8551

                                                                                    
8504 8552
b) Lycée d'Etat d'Hennemont à sections internationales de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) ;
8505 8553

                                                                                    
8506 8554
c) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Ferney-Voltaire (Ain) ;
8507 8555

                                                                                    
8508 8556
d) Lycée d'Etat franco-allemand de Buc (Yvelines) ;
8509 8557

                                                                                    
8510 8558
e) Collège et lycée à sections internationales de Sèvres (Hauts-de-Seine) ;
8511 8559

                                                                                    
8512 8560
f) Collège et lycée à sections internationales des Pontonniers de Strasbourg (Bas-Rhin) ;
8513 8561

                                                                                    
8514 8562
g) Foyer des lycéennes de Paris ;
8515 8563

                                                                                    
8516 8564
h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Maritimes) ;
8517 8565

                                                                                    
8518 8566
i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
8519 8567

                                                                                    
8520 8568
j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon
 ;
8569

                                                                                    
8520 8570
k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun
.