Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er juillet 2009 (version e761346)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2009.

... ...
@@ -1234,9 +1234,9 @@ Ce fonds est alimenté chaque année par :
1234 1234
 
1235 1235
 1° Les crédits transférés par l'Etat au titre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces crédits sont répartis notamment en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active, ainsi que de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant. Au sein de ces crédits, les sommes représentatives des rémunérations des stagiaires évoluent de façon à compenser intégralement les charges résultant de toute modification par l'Etat des normes fixées pour ces rémunérations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa ;
1236 1236
 
1237
-Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 92 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1237
+Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de respectivement 197, 2 millions d'euros, 395, 84 millions d'euros et 593, 76 millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
1238 1238
 
1239
-2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail, et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1239
+2° Les crédits transférés par l'Etat dont le montant est égal aux versements au Trésor public effectués l'année précédente en application des articles L. 920-9 et L. 951-9 du code du travail (1), et dont la répartition obéit aux mêmes critères que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
1240 1240
 
1241 1241
 3° Le cas échéant, les autres ressources susceptibles de lui être régulièrement attribuées ;
1242 1242
 
... ...
@@ -1244,11 +1244,11 @@ Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont diminués en 2005, 2006 e
1244 1244
 
1245 1245
 5° Le produit de la contribution au développement de l'apprentissage prévue à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts.
1246 1246
 
1247
-Chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. La répartition entre les régions et la collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1247
+Chaque région, ainsi que la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte, reçoit une part du produit de cette contribution. Cette part représente une fraction du taux de cette contribution appliquée à l'assiette nationale. Pour les régions et la collectivité territoriale de Corse, cette fraction est elle-même calculée au prorata de la part de dotation, supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a perçue en 2004. Pour la collectivité départementale de Mayotte, cette part est calculée au prorata de la dotation générale de décentralisation perçue en 2008 au titre du premier transfert de compétences à cette collectivité au titre de l'apprentissage. La répartition entre les régions, la collectivité territoriale de Corse et la collectivité départementale de Mayotte du produit de la contribution ainsi calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
1248 1248
 
1249 1249
 Les crédits prévus aux 1° et 2° du présent article ne sont pas inclus dans la dotation générale de décentralisation visée à l'article L. 1614-4.
1250 1250
 
1251
-Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1 ".
1251
+Le montant total des crédits visés aux 1° et 2° du présent article évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1."
1252 1252
 
1253 1253
 ####### Article L214-16
1254 1254
 
... ...
@@ -1948,6 +1948,46 @@ A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée 
1948 1948
 
1949 1949
 ###### Article L262-3
1950 1950
 
1951
+A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
1952
+
1953
+###### Article L262-4
1954
+
1955
+Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1956
+
1957
+1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées à la collectivité départementale de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
1958
+
1959
+2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
1960
+
1961
+3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
1962
+
1963
+4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1964
+
1965
+5° A l'article L. 214-13 :
1966
+
1967
+a) Au quatrième alinéa du I, les mots : " à l'échelon national ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 327-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1968
+
1969
+b) Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :
1970
+
1971
+Il est approuvé par le conseil général après consultation des chambres consulaires de Mayotte, du conseil de l'éducation nationale de Mayotte et du comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
1972
+
1973
+c) Au sixième alinéa du I, la référence à : " l'article L. 214-1 " est remplacée par la référence à : " l'article L. 262-3 " ;
1974
+
1975
+d) Le troisième alinéa du IV est supprimé ;
1976
+
1977
+e) Au premier alinéa du V, les mots : " L'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale de Mayotte, " et les mots : " mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1978
+
1979
+f) Au quatrième alinéa du V, les mots : " à l'article L. 6211-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 115-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
1980
+
1981
+g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements " sont supprimés ;
1982
+
1983
+6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :
1984
+
1985
+" Art.L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;
1986
+
1987
+7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales "
1988
+
1989
+###### Article L262-5
1990
+
1951 1991
 Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1952 1992
 
1953 1993
 " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
... ...
@@ -2827,6 +2867,10 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
2827 2867
 
2828 2868
 L'article L. 312-10 n'est pas applicable à Mayotte.
2829 2869
 
2870
+###### Article L372-1-1
2871
+
2872
+Les articles L. 335-5 et L. 335-6 sont applicables à Mayotte.
2873
+
2830 2874
 ###### Article L372-2
2831 2875
 
2832 2876
 Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
... ...
@@ -4803,6 +4847,10 @@ L'obligation de préinscription prévue à l'article L. 612-3 n'est pas opposabl
4803 4847
 
4804 4848
 Pour l'application du présent livre à Mayotte, le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie.
4805 4849
 
4850
+###### Article L682-2
4851
+
4852
+Les articles L. 613-3 à L. 613-6 sont applicables à Mayotte.
4853
+
4806 4854
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
4807 4855
 
4808 4856
 ###### Article L683-1
... ...
@@ -8517,7 +8565,9 @@ h) Collège et lycée d'Etat à sections internationales de Valbonne (Alpes-Mari
8517 8565
 
8518 8566
 i) Collège et lycée d'Etat de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) ;
8519 8567
 
8520
-j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8568
+j) Lycée polyvalent d'Etat et lycée professionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
8569
+
8570
+k) Lycée-collège d'Etat de Sourdun.
8521 8571
 
8522 8572
 ###### Article D211-13
8523 8573