Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 1e5059f)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2007.

11397 11397
###### Article D239-25
11398 11398

                                                                                    
11399 11399
L'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements 
affectés aux
notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
11400

                                                                                    
11399 11401
Il évalue l'accessibilité des
 établissements 
scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière
mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation
.
11400 11402

                                                                                    
11401 11403
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
   

                    
11403 11405
###### Article D239-26
11404 11406

                                                                                    
11405 11407
L'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
 est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
   

                    
11407 11409
###### Article D239-27
11408 11410

                                                                                    
11409 11411
L'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
 est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11410 11412

                                                                                    
11411 11413
Ils se répartissent de la manière suivante :
11412 11414

                                                                                    
11413 11415
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
11414 11416

                                                                                    
11415 11417
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
11416 11418

                                                                                    
11417 11419
b) Un membre du Sénat ;
11418 11420

                                                                                    
11419 11421
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
11420 11422

                                                                                    
11421 11423
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
11422 11424

                                                                                    
11423 11425
e) Sept maires ;
11424 11426

                                                                                    
11425 11427
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
11426 11428

                                                                                    
11427 11429
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
11428 11430

                                                                                    
11429 11431
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
11430 11432

                                                                                    
11431 11433
a) Représentants des établissements publics :
11432 11434

                                                                                    
11433 11435
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
11434 11436

                                                                                    
11435 11437
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
11436 11438

                                                                                    
11437 11439
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
11438 11440

                                                                                    
11439 11441
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
11440 11442

                                                                                    
11441 11443
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
11442 11444

                                                                                    
11443 11445
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
11444 11446

                                                                                    
11445 11447
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
11446 11448

                                                                                    
11447 11449
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
11448 11450

                                                                                    
11449 11451
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
11450 11452

                                                                                    
11451 11453
b) Représentants des établissements privés :
11452 11454

                                                                                    
11453 11455
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
11454 11456

                                                                                    
11455 11457
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
11456 11458

                                                                                    
11457 11459
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
11458 11460

                                                                                    
11459 11461
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
11460 11462

                                                                                    
11461 11463
aa) 
Deux représentants
Un représentant
 du ministre chargé de l'éducation ;
11462 11464

                                                                                    
11463 11465
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11464 11466

                                                                                    
11465 11467
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
11466 11468

                                                                                    
11467 11469
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
11468 11470

                                                                                    
11469 11471
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
11470 11472

                                                                                    
11471 11473
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
11472 11474

                                                                                    
11473 11475
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
11474 11476

                                                                                    
11475 11477
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
11476 11478

                                                                                    
11477 11479
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
11478 11480

                                                                                    
11479 11481
aj) Un représentant du ministre chargé des sports
 ;
11482

                                                                                    
11479 11483
ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées
.
11480 11484

                                                                                    
11481 11485
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
11482 11486

                                                                                    
11483 11487
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
11484 11488

                                                                                    
11485 11489
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
11486 11490

                                                                                    
11487 11491
bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
   

                    
11489 11493
###### Article D239-28
11490 11494

                                                                                    
11491 11495
Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
   

                    
11493 11497
###### Article D239-29
11494 11498

                                                                                    
11495 11499
Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
.
   

                    
11497 11501
###### Article D239-30
11498 11502

                                                                                    
11499 11503
L'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
 élabore son règlement intérieur.
   

                    
11501 11505
###### Article D239-31
11502 11506

                                                                                    
11503 11507
L'observatoire
L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement
 détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par 
l'observatoire.
l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
   

                    
11505 11509
###### Article D239-32
11506 11510

                                                                                    
11507 11511
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
   

                    
11509 11513
###### Article D239-33
11510 11514

                                                                                    
11511 11515
Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité 
et de l'accessibilité 
des établissements 
scolaires et 
d'enseignement
 supérieur
 par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.