Code de l’éducation


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Version consolidée au 9 décembre 2007 (version 1e5059f)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2007.

... ...
@@ -11392,21 +11392,23 @@ La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination
11392 11392
 
11393 11393
 Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
11394 11394
 
11395
-##### Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
11395
+##### Section 3 : L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
11396 11396
 
11397 11397
 ###### Article D239-25
11398 11398
 
11399
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
11399
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements notamment utilisés à des fins d'enseignement, de recherche, de restauration, d'hébergement, d'information, d'orientation et d'administration ainsi que les conditions de leur protection en vue de prévenir toute atteinte aux personnes et aux biens.
11400
+
11401
+Il évalue l'accessibilité des établissements mentionnés à l'article D. 239-26, conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation.
11400 11402
 
11401 11403
 Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
11402 11404
 
11403 11405
 ###### Article D239-26
11404 11406
 
11405
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
11407
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
11406 11408
 
11407 11409
 ###### Article D239-27
11408 11410
 
11409
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11411
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
11410 11412
 
11411 11413
 Ils se répartissent de la manière suivante :
11412 11414
 
... ...
@@ -11458,7 +11460,7 @@ bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves
11458 11460
 
11459 11461
 a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
11460 11462
 
11461
-aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
11463
+aa) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
11462 11464
 
11463 11465
 ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
11464 11466
 
... ...
@@ -11476,7 +11478,9 @@ ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
11476 11478
 
11477 11479
 ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
11478 11480
 
11479
-aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
11481
+aj) Un représentant du ministre chargé des sports ;
11482
+
11483
+ak) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées.
11480 11484
 
11481 11485
 b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
11482 11486
 
... ...
@@ -11488,27 +11492,27 @@ bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compéten
11488 11492
 
11489 11493
 ###### Article D239-28
11490 11494
 
11491
-Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
11495
+Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
11492 11496
 
11493 11497
 ###### Article D239-29
11494 11498
 
11495
-Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
11499
+Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
11496 11500
 
11497 11501
 ###### Article D239-30
11498 11502
 
11499
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
11503
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement élabore son règlement intérieur.
11500 11504
 
11501 11505
 ###### Article D239-31
11502 11506
 
11503
-L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
11507
+L'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement.
11504 11508
 
11505 11509
 ###### Article D239-32
11506 11510
 
11507
-L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
11511
+L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
11508 11512
 
11509 11513
 ###### Article D239-33
11510 11514
 
11511
-Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11515
+Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
11512 11516
 
11513 11517
 ##### Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
11514 11518