Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mars 2007 (version 8113dd2)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

16215 16215
####### Article R335-19
16216 16216

                                                                                    
16217 16217
Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
16218 16218

                                                                                    
16219 16219
Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement 
doivent
peuvent
 être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre
, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis
 auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification
 ou, à défaut,
, soit
 auprès du ministre chargé de la formation professionnelle
, s'il
. S'il
 s'agit d'un organisme 
ayant un champ d'intervention national, ou
à vocation régionale, la demande est déposée auprès
 du préfet de région
, s'il a une vocation régionale
.
16220 16220

                                                                                    
16221 16221
Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu
.
16222 16222

                                                                                    
16223 16223
Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
16224 16224

                                                                                    
16225 16225
Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.
16226 16226

                                                                                    
16227 16227
Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.
16228 16228

                                                                                    
16229 16229
Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet tous les deux mois au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R.* 335-20.
   

                    
16263 16263
####### Article R335-24
16264 16264

                                                                                    
16265 16265
La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :
16266 16266

                                                                                    
16267 16267
1° Un représentant de chacun des ministres chargés :
16268 16268

                                                                                    
16269 16269
a) Des affaires sociales et de la santé ;
16270 16270

                                                                                    
16271 16271
b) De l'agriculture ;
16272 16272

                                                                                    
16273 16273
c) De la culture ;
16274 16274

                                                                                    
16275 16275
d) De la défense ;
16276 16276

                                                                                    
16277 16277
e) De l'industrie ;
16278 16278

                                                                                    
16279 16279
f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;
16280 16280

                                                                                    
16281 16281
g) De l'éducation ;
16282 16282

                                                                                    
16283 16283
h) De l'enseignement professionnel ;
16284 16284

                                                                                    
16285 16285
i) De l'enseignement supérieur ;
16286 16286

                                                                                    
16287 16287
j) De l'environnement ;
16288 16288

                                                                                    
16289 16289
k) De l'équipement, des transports et du logement ;
16290 16290

                                                                                    
16291 16291
l) De la fonction publique ;
16292 16292

                                                                                    
16293 16293
m) De la formation professionnelle ;
16294 16294

                                                                                    
16295 16295
n) De la jeunesse et des sports ;
16296 16296

                                                                                    
16297 16297
o) Du tourisme ;
16298 16298

                                                                                    
16299 16299
p) Du travail et de l'emploi ;
16300 16300

                                                                                    
16301 16301
2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;
16302 16302

                                                                                    
16303 16303
3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;
16304 16304

                                                                                    
16305 16305
4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
16306 16306

                                                                                    
16307 16307
5° Trois représentants élus des régions, 
dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres 
désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
16308 16308

                                                                                    
16309 16309
Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
16310 16310

                                                                                    
16311 16311
1° Un rapporteur général
 et deux rapporteurs adjoints
 ;
16312 16312

                                                                                    
16313 16313
2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
16314 16314

                                                                                    
16315 16315
3° Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
16316 16316

                                                                                    
16317 16317
4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
16318 16318

                                                                                    
16319 16319
5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;
16320 16320

                                                                                    
16321 16321
6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
16322 16322

                                                                                    
16323 16323
7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;
16324 16324

                                                                                    
16325 16325
8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;
16326 16326

                                                                                    
16327 16327
9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
16328 16328

                                                                                    
16329 16329
10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats
 ;
16330

                                                                                    
16329 16331
11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie
.
16330 16332

                                                                                    
16331 16333
Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
16332 16334

                                                                                    
16333 16335
Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
16334 16336

                                                                                    
16335 16337
En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.
   

                    
16353 16355
####### Article R335-28
16354 16356

                                                                                    
16355 16357
Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée
 composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants
.
16356 16358

                                                                                    
16357 16359
La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale
 et
,
 le rapporteur général
 et les deux rapporteurs adjoints
 :
16358 16360

                                                                                    
16359 16361
1° Dix représentants des ministres ;
16360 16362

                                                                                    
16361 16363
2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
16362 16364

                                                                                    
16363 16365
3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.
16364 16366

                                                                                    
16365 16367
Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
16366 16368

                                                                                    
16367 16369
Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
16368 16370

                                                                                    
16371
Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
16372

                                                                                    
16369 16373
Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.