Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mars 2007 (version 8113dd2)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2007.

... ...
@@ -16216,9 +16216,9 @@ Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire
16216 16216
 
16217 16217
 Les ministres délivrant des diplômes ou des titres enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles informent la Commission nationale de la certification professionnelle de toute création, actualisation ou suppression de ces diplômes ou titres à finalité professionnelle.
16218 16218
 
16219
-Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement doivent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification ou, à défaut, auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, s'il s'agit d'un organisme ayant un champ d'intervention national, ou du préfet de région, s'il a une vocation régionale.
16219
+Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité ou l'organisme qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.
16220 16220
 
16221
-Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
16221
+Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.
16222 16222
 
16223 16223
 Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, au président de la commission.
16224 16224
 
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@@ -16304,11 +16304,11 @@ p) Du travail et de l'emploi ;
16304 16304
 
16305 16305
 4° Trois représentants élus des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des chambres françaises de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
16306 16306
 
16307
-5° Trois représentants élus des régions, dont le président du comité de coordination des programmes régionaux de formation professionnelle et d'apprentissage et deux autres désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
16307
+5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.
16308 16308
 
16309 16309
 Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :
16310 16310
 
16311
-1° Un rapporteur général ;
16311
+1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;
16312 16312
 
16313 16313
 2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;
16314 16314
 
... ...
@@ -16326,7 +16326,9 @@ Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités q
16326 16326
 
16327 16327
 9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;
16328 16328
 
16329
-10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats.
16329
+10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;
16330
+
16331
+11° Le président du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
16330 16332
 
16331 16333
 Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.
16332 16334
 
... ...
@@ -16352,9 +16354,9 @@ La commission établit un règlement intérieur.
16352 16354
 
16353 16355
 ####### Article R335-28
16354 16356
 
16355
-Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée composée de membres titulaires de la commission nationale ou de leurs suppléants.
16357
+Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.
16356 16358
 
16357
-La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale et le rapporteur général :
16359
+La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :
16358 16360
 
16359 16361
 1° Dix représentants des ministres ;
16360 16362
 
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@@ -16366,6 +16368,8 @@ Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des mini
16366 16368
 
16367 16369
 Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.
16368 16370
 
16371
+Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.
16372
+
16369 16373
 Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.
16370 16374
 
16371 16375
 ####### Article R335-29