Code de l’éducation


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Version consolidée au 20 décembre 2006 (version 1a5602e)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2006.

18491
###### Article D338-23
18492

                        
18493
Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
18494

                        
18495
Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
18496

                        
18497
Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18499
###### Article D338-24
18500

                        
18501
Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
   

                    
18503
###### Article D338-25
18504

                        
18505
Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
18506

                        
18507
Elle est composée comme suit :
18508

                        
18509
- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
18510
- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
18511
- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
18512
- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18513

                        
18514
La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
   

                    
18516
###### Article D338-26
18517

                        
18518
La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
18519

                        
18520
La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
18522
###### Article D338-27
18523

                        
18524
Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
   

                    
18526
###### Article D338-28
18527

                        
18528
Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
   

                    
18530
###### Article D338-29
18531

                        
18532
Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
18533

                        
18534
Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
   

                    
18536
###### Article D338-30
18537

                        
18538
Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
18539

                        
18540
Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
18541

                        
18542
Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
   

                    
18544
###### Article D338-31
18545

                        
18546
La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
18547

                        
18548
Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
   

                    
18550
###### Article D338-32
18551

                        
18552
Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
18553

                        
18554
L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
   

                    
19198
##### Article D371-6
19199

                        
19200
Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
19336
##### Article D372-6
19337

                        
19338
Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
   

                    
19368
###### Article D373-2-1
19369

                        
19370
Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
   

                    
19517
###### Article D374-5-1
19518

                        
19519
Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.