Code de l’éducation


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... ...
@@ -18486,6 +18486,73 @@ Le jury de chaque classe fait connaître ses propositions au jury général, seu
18486 18486
 
18487 18487
 Les titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " obtenu sous l'empire de la réglementation antérieure au 10 juillet 2001 ont les mêmes prérogatives que celles des nouveaux diplômés.
18488 18488
 
18489
+##### Section 3 : Diplôme initial de langue française.
18490
+
18491
+###### Article D338-23
18492
+
18493
+Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.
18494
+
18495
+Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".
18496
+
18497
+Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
18498
+
18499
+###### Article D338-24
18500
+
18501
+Les candidats au diplôme initial de langue française doivent être âgés de seize ans au moins à la date de la première épreuve.
18502
+
18503
+###### Article D338-25
18504
+
18505
+Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.
18506
+
18507
+Elle est composée comme suit :
18508
+
18509
+- le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;
18510
+- le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
18511
+- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
18512
+- une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18513
+
18514
+La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.
18515
+
18516
+###### Article D338-26
18517
+
18518
+La Commission nationale du diplôme initial de langue française veille à l'organisation des examens. Elle détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves et fixe les critères de choix des sujets.
18519
+
18520
+La commission se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Elle peut aussi être convoquée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
18521
+
18522
+###### Article D338-27
18523
+
18524
+Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française dresse la liste des centres d'examen, qui se situent en France ou à l'étranger.
18525
+
18526
+###### Article D338-28
18527
+
18528
+Les dates des sessions de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme, communes pour l'ensemble des centres d'examen, sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition de la Commission nationale du diplôme initial de langue française.
18529
+
18530
+###### Article D338-29
18531
+
18532
+Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.
18533
+
18534
+Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.
18535
+
18536
+###### Article D338-30
18537
+
18538
+Le président de la Commission nationale du diplôme initial de langue française désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.
18539
+
18540
+Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.
18541
+
18542
+Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.
18543
+
18544
+###### Article D338-31
18545
+
18546
+La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.
18547
+
18548
+Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.
18549
+
18550
+###### Article D338-32
18551
+
18552
+Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.
18553
+
18554
+L'autorité administrative compétente est le président de la commission nationale du diplôme initial de langue française. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.
18555
+
18489 18556
 ### Titre IV : L'enseignement agricole et maritime.
18490 18557
 
18491 18558
 #### Chapitre Ier : L'enseignement agricole.
... ...
@@ -19128,6 +19195,10 @@ Les articles D. 311-5, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 
19128 19195
 
19129 19196
 4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".
19130 19197
 
19198
+##### Article D371-6
19199
+
19200
+Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
19201
+
19131 19202
 ##### Article D371-4
19132 19203
 
19133 19204
 I. - Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :
... ...
@@ -19262,6 +19333,10 @@ IV. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-
19262 19333
 
19263 19334
 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19264 19335
 
19336
+##### Article D372-6
19337
+
19338
+Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables à Mayotte.
19339
+
19265 19340
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
19266 19341
 
19267 19342
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -19290,6 +19365,10 @@ Les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-5
19290 19365
 
19291 19366
 5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19292 19367
 
19368
+###### Article D373-2-1
19369
+
19370
+Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Polynésie française.
19371
+
19293 19372
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Polynésie française.
19294 19373
 
19295 19374
 ###### Article R373-3
... ...
@@ -19435,6 +19514,10 @@ IV. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa de l'art
19435 19514
 
19436 19515
 Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un inspecteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.
19437 19516
 
19517
+###### Article D374-5-1
19518
+
19519
+Les articles D. 338-23 à D. 338-31 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
19520
+
19438 19521
 ##### Section 2 : Reconnaissance de diplômes ou de titres à finalité professionnelle préparés et délivrés en Nouvelle-Calédonie.
19439 19522
 
19440 19523
 ###### Article R374-6