Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2006 (version 9bd9d7c)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2006.

537 537
###### Article L162-1
538 538

                                                                                    
539 539
Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-
5
4
, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6
 du code de l'éducation et l'article L
.
 100-1 du code du sport.
   

                    
2035 2035
####### Article L312-1
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
 Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
   

                    
2427 2427
###### Article L335-5
2428 2428

                                                                                    
2429 2429
I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience.
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée
 ou
,
 bénévole
 ou de volontariat
, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. A défaut, il se prononce sur l'étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
Le jury se prononce au vu d'un dossier constitué par le candidat, à l'issue d'un entretien à son initiative ou à l'initiative du candidat et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification.
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions des troisième et quatrième alinéas, notamment les règles selon lesquelles le jury est constitué. Cette composition concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder. Le jury fixe les contrôles complémentaires prévus au cinquième alinéa.
2442 2442

                                                                                    
2443 2443
II. - Le jury d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat ou par des établissements publics ayant une mission de formation peut dispenser un candidat désirant l'acquérir des titres ou diplômes requis pour le préparer. Cette dispense doit se fonder sur les compétences professionnelles acquises par le candidat.
   

                    
2793 2793
###### Article L363-1
2794 2794

                                                                                    
2795
I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
2796

                                                                                    
2797
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2798

                                                                                    
2799
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
2800

                                                                                    
2801
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
2802

                                                                                    
2803
Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
2804

                                                                                    
2805 2795
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant
Les règles relatives
 aux conditions 
prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste
d'enseignement, d'animation ou d'encadrement
 des activités 
mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
2806

                                                                                    
2807
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
2808

                                                                                    
2809
La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
2810

                                                                                    
2811
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
2795
physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.
   

                    
2813
###### Article L363-1-1
2814

                        
2815
Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.
2816

                        
2817
Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
2818

                        
2819
Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.
   

                    
2821
###### Article L363-2
2822

                        
2823
Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
2824

                        
2825
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2826

                        
2827
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
2828

                        
2829
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
2830

                        
2831
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
2832

                        
2833
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
2834

                        
2835
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
2836

                        
2837
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
2838

                        
2839
8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;
2840

                        
2841
9° A l'article 1750 du code général des impôts.
2842

                        
2843
En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
   

                    
2845
###### Article L363-3
2846

                        
2847
Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
2848

                        
2849
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.
2850

                        
2851
Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
   

                    
2853
###### Article L363-4
2854

                        
2855
Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
   

                    
2871 2811
###### Article L372-1
2872 2812

                                                                                    
2873 2813
Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-
1
2
 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4
, l'article L
.
 111-1 du code du sport.
   

                    
3914 3854
###### Article L463-1
3915 3855

                                                                                    
3916 3856
Les 
fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des
règles relatives aux
 établissements 
publics 
de formation 
mentionnés à l'article L. 463-2.
3917

                                                                                    
3918
Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.
3919

                                                                                    
3920
Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
3856
aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
   

                    
3938
###### Article L463-3
3939

                        
3940
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
3941

                        
3942
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
   

                    
3944
###### Article L463-4
3945

                        
3946
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
   

                    
3948
###### Article L463-5
3949

                        
3950
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
3951

                        
3952
L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.
3953

                        
3954
L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.
3955

                        
3956
En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3.
   

                    
3958
###### Article L463-6
3959

                        
3960
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.
3961

                        
3962
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
3963

                        
3964
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3966
###### Article L463-7
3967

                        
3968
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :
3969

                        
3970
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
3971

                        
3972
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
3973

                        
3974
3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;
3975

                        
3976
4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;
3977

                        
3978
5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.
   

                    
4038 3932
###### Article L492-1
4039 3933

                                                                                    
4040 3934
Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-
1
2
 à L. 463-7
 du code de l'éducation et l'article L
.
 211-2 du code du sport.
   

                    
4270 4164
###### Article L552-4
4271 4165

                                                                                    
4272 4166
Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont 
régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
soumises aux dispositions du code du sport
 et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
   

                    
4420 4314
####### Article L613-3
4421 4315

                                                                                    
4422 4316
Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée
 ou
,
 bénévole
 ou de volontariat
, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4423 4317

                                                                                    
4424 4318
Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
   

                    
4470
###### Article L632-1-1
4471

                        
4472
Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.
   

                    
6195 6093
###### Article L841-4
6196 6094

                                                                                    
6197 6095
Les associations et fédérations sportives universitaires sont 
régies par les
soumises aux
 dispositions 
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
du code du sport
 et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.