Code de l’éducation


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... ...
@@ -536,7 +536,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'ar
536 536
 
537 537
 ###### Article L162-1
538 538
 
539
-Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
539
+Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6 du code de l'éducation et l'article L. 100-1 du code du sport.
540 540
 
541 541
 ###### Article L162-2
542 542
 
... ...
@@ -2034,7 +2034,7 @@ Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir rec
2034 2034
 
2035 2035
 ####### Article L312-1
2036 2036
 
2037
-L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation. Il assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.
2037
+L'Etat est responsable de l'enseignement de l'éducation physique et sportive, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'éducation.
2038 2038
 
2039 2039
 ####### Article L312-2
2040 2040
 
... ...
@@ -2430,7 +2430,7 @@ I. - Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par l
2430 2430
 
2431 2431
 La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
2432 2432
 
2433
-Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
2433
+Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
2434 2434
 
2435 2435
 La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
2436 2436
 
... ...
@@ -2792,67 +2792,7 @@ Toute condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quat
2792 2792
 
2793 2793
 ###### Article L363-1
2794 2794
 
2795
-I. - Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
2796
-
2797
-1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2798
-
2799
-2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par le II de l'article L. 335-6.
2800
-
2801
-Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification.
2802
-
2803
-Lorsque l'activité mentionnée au premier alinéa s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice. Ce diplôme est délivré par le ministre chargé des sports dans le cadre d'une formation coordonnée par ses services et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.
2804
-
2805
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent I. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux alinéas précédents. Il fixe également la liste des activités mentionnées au cinquième alinéa et précise, pour cette catégorie d'activités, les conditions et modalités particulières de la validation des acquis de l'expérience.
2806
-
2807
-Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice de leurs missions.
2808
-
2809
-La mise à disposition de matériel destiné aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un environnement spécifique, la facilitation de la pratique de l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de la réglementation du tourisme, ne sauraient être assimilées aux fonctions désignées au premier alinéa.
2810
-
2811
-II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
2812
-
2813
-###### Article L363-1-1
2814
-
2815
-Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.
2816
-
2817
-Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
2818
-
2819
-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit.
2820
-
2821
-###### Article L363-2
2822
-
2823
-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au I de l'article 363-1, à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
2824
-
2825
-1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2826
-
2827
-2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
2828
-
2829
-3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
2830
-
2831
-4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
2832
-
2833
-5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
2834
-
2835
-6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
2836
-
2837
-7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
2838
-
2839
-8° Aux articles L. 3633-2 à L. 3633-6 du même code ;
2840
-
2841
-9° A l'article 1750 du code général des impôts.
2842
-
2843
-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.
2844
-
2845
-###### Article L363-3
2846
-
2847
-Les fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces Etats.
2848
-
2849
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application du I de l'article L. 363-1.
2850
-
2851
-Ce décret précise notamment la liste des fonctions dont l'exercice, même occasionnel, peut être subordonné, si la sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont exercées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles de sécurité et des dispositifs de secours.
2852
-
2853
-###### Article L363-4
2854
-
2855
-Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportives comprennent un enseignement sur le sport pour les handicapés.
2795
+Les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre Ier du livre II du code du sport.
2856 2796
 
2857 2797
 #### Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
2858 2798
 
... ...
@@ -2870,7 +2810,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
2870 2810
 
2871 2811
 ###### Article L372-1
2872 2812
 
2873
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
2813
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-2 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4, l'article L. 111-1 du code du sport.
2874 2814
 
2875 2815
 ###### Article L372-2
2876 2816
 
... ...
@@ -3913,11 +3853,7 @@ Le tribunal peut en outre prononcer la fermeture de l'établissement où est dis
3913 3853
 
3914 3854
 ###### Article L463-1
3915 3855
 
3916
-Les fédérations sportives agréées assurent la formation et le perfectionnement de leurs cadres. Elles peuvent bénéficier, à cet effet, de l'aide des établissements publics de formation mentionnés à l'article L. 463-2.
3917
-
3918
-Lorsqu'ils concernent des fonctions exercées contre rémunération, les diplômes qu'elles délivrent répondent aux conditions prévues par les articles L. 363-1 et L. 363-2.
3919
-
3920
-Les diplômes concernant l'exercice d'une activité à titre bénévole, dans le cadre de structures ne poursuivant pas de buts lucratifs, peuvent être obtenus soit à l'issue d'une formation, soit par validation des expériences acquises.
3856
+Les règles relatives aux établissements de formation aux professions des activités physiques et sportives sont définies au chapitre Ier du titre Ier du livre II et au chapitre II du titre II du livre III du code du sport.
3921 3857
 
3922 3858
 ###### Article L463-2
3923 3859
 
... ...
@@ -3935,48 +3871,6 @@ Pour la mise en oeuvre de ses missions, l'institut peut passer des conventions a
3935 3871
 
3936 3872
 En application de l'article L. 717-1, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut.
3937 3873
 
3938
-###### Article L463-3
3939
-
3940
-Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
3941
-
3942
-Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 363-2.
3943
-
3944
-###### Article L463-4
3945
-
3946
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes exerçant contre rémunération les activités visées au I de l'article L. 363-1 et les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
3947
-
3948
-###### Article L463-5
3949
-
3950
-L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues à l'article L. 463-3 du présent code et ne remplirait pas les conditions d'assurance visées à l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
3951
-
3952
-L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder les qualifications requises.
3953
-
3954
-L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par le chapitre 1er du titre III du livre VI de la partie III du code de la santé publique.
3955
-
3956
-En outre, l'autorité administrative peut prononcer le retrait de l'agrément d'une association sportive si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles L. 363-1 et L. 363-2 ou si elle méconnaît les obligations de l'article L. 463-3.
3957
-
3958
-###### Article L463-6
3959
-
3960
-L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 363-1. L'autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 363-1 de cesser son activité dans un délai déterminé.
3961
-
3962
-Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois.
3963
-
3964
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
3965
-
3966
-###### Article L463-7
3967
-
3968
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait pour toute personne :
3969
-
3970
-1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 363-1 ou en méconnaissance de l'article L. 363-2 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
3971
-
3972
-2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 363-3 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis ;
3973
-
3974
-3° D'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I de l'article L. 363-1 ou d'exploiter un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 463-4 ;
3975
-
3976
-4° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-5 ;
3977
-
3978
-5° D'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 463-6.
3979
-
3980 3874
 #### Titre VII : Dispositions communes
3981 3875
 
3982 3876
 ##### Chapitre Ier : Publicité et démarchage.
... ...
@@ -4037,7 +3931,7 @@ Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2
4037 3931
 
4038 3932
 ###### Article L492-1
4039 3933
 
4040
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
3934
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-2 à L. 463-7 du code de l'éducation et l'article L. 211-2 du code du sport.
4041 3935
 
4042 3936
 ###### Article L492-2
4043 3937
 
... ...
@@ -4269,7 +4163,7 @@ Les associations visées à l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérati
4269 4163
 
4270 4164
 ###### Article L552-4
4271 4165
 
4272
-Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont régies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
4166
+Les associations sportives scolaires et les fédérations sportives scolaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
4273 4167
 
4274 4168
 #### Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
4275 4169
 
... ...
@@ -4419,7 +4313,7 @@ Les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des form
4419 4313
 
4420 4314
 ####### Article L613-3
4421 4315
 
4422
-Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4316
+Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
4423 4317
 
4424 4318
 Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger.
4425 4319
 
... ...
@@ -4573,6 +4467,10 @@ Les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités
4573 4467
 
4574 4468
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 632-2, le régime des études médicales et postuniversitaires ainsi que l'organisation de la recherche sont fixés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. En ce qui concerne la recherche, ces arrêtés sont également signés par les ministres intéressés.
4575 4469
 
4470
+###### Article L632-1-1
4471
+
4472
+Ainsi qu'il est prévu à l'article L. 231-1 du code du sport, le deuxième cycle des études médicales contient une formation initiale nécessaire à la pratique des examens médico-sportifs.
4473
+
4576 4474
 ###### Article L632-2
4577 4475
 
4578 4476
 Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
... ...
@@ -6194,7 +6092,7 @@ Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérati
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 ###### Article L841-4
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-Les associations et fédérations sportives universitaires sont régies par les dispositions de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
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+Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, par les dispositions du présent chapitre.
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 #### Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
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