Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 avril 2005 (version f5854d7)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2005.

11 11
###### Article L111-1
12 12

                                                                                    
13 13
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances
.
14

                                                                                    
15
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
16

                                                                                    
13 17
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs
.
14 18

                                                                                    
15 19
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
16 20

                                                                                    
17 21
Pour garantir ce droit
, la
 dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La
 répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation
 objectives
, notamment en matière économique et sociale.
18 22

                                                                                    
19 23
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
20 24

                                                                                    
21 25
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
   

                    
33 37
###### Article L111-3
34 38

                                                                                    
35 39
Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à 
la formation des élèves.
l'accomplissement de ses missions.
40

                                                                                    
41
Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
   

                    
99 105
###### Article L113-1
100 106

                                                                                    
101 107
Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.
102 108

                                                                                    
103 109
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
104 110

                                                                                    
105 111
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne
 et dans les régions d'outre-mer
.
   

                    
111 117
###### Article L121-1
112 118

                                                                                    
113 119
Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser 
la mixité et 
l'égalité entre les hommes et les femmes
, notamment en matière d'orientation
. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
   

                    
149
###### Article L122-1
150

                        
151
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
152

                        
153
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
   

                    
155
###### Article L122-1-1
156

                        
157
La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
158

                        
159
- la maîtrise de la langue française ;
160
- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
161
- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
162
- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
163
- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
164

                        
165
Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
166

                        
167
L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
168

                        
169
Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
170

                        
171
Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.
   

                    
155 173
###### Article L122-2
156 174

                                                                                    
157 175
Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
176

                                                                                    
177
Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
178

                                                                                    
179
Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
   

                    
297 319
###### Article L131-2
298 320

                                                                                    
299 321
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
322

                                                                                    
323
Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
   

                    
361 385
###### Article L131-10
362 386

                                                                                    
363 387
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
364 388

                                                                                    
365 389
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
366 390

                                                                                    
367 391
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 
122
131-1
-1.
368 392

                                                                                    
369 393
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
370 394

                                                                                    
371 395
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
372 396

                                                                                    
373 397
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
374 398

                                                                                    
375 399
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
376 400

                                                                                    
377 401
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
   

                    
483 507
###### Article L161-1
484 508

                                                                                    
485 509
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième
 et
, quatrième,
 cinquième
 et septième
 alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-
1-1, L. 122-
5, L. 123-1 à L. 123-9
, L. 131-1-1
, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
486 510

                                                                                    
487 511
Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
   

                    
503 527
###### Article L162-1
504 528

                                                                                    
505 529
Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième
 et
, quatrième,
 cinquième
 et septième
 alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-
1-1, L. 122-
2, L. 122-5, L. 131
-1, L. 131-1
-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
   

                    
525 549
###### Article L163-1
526 550

                                                                                    
527 551
Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième
 et
, quatrième,
 cinquième
 et septième
 alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-
1-1, L. 122-
5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131
-1, L. 131-1
-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
   

                    
547 571
###### Article L164-1
548 572

                                                                                    
549 573
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième
 et
, quatrième,
 cinquième
 et septième
 alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, 
L. 122-1-1, 
le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131
-1, L. 131-1
-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
550 574

                                                                                    
551 575
L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
   

                    
1208 1232
###### Article L216-4
1209 1233

                                                                                    
1210 1234
Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne
 la collectivité
, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle
 qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
   

                    
1320
###### Article L230-1
1321

                        
1322
Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
   

                    
1324
###### Article L230-2
1325

                        
1326
Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
   

                    
1328
###### Article L230-3
1329

                        
1330
Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.
   

                    
1734 1772
###### Article L241-4
1735 1773

                                                                                    
1736 1774
I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
1737 1775

                                                                                    
1738 1776
1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
1739 1777

                                                                                    
1740 1778
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
1741 1779

                                                                                    
1742 1780
3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
1743 1781

                                                                                    
1744 1782
4° Par les membres du conseil départemental de l'éducation nationale désignés à cet effet.
1745 1783

                                                                                    
1746 1784
Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
1747 1785

                                                                                    
1748 1786
5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
 Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
1749 1787

                                                                                    
1750 1788
II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
   

                    
1839 1877
###### Article L261-1
1840 1878

                                                                                    
1841 1879
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10
, L. 230-1 à L. 230-3
, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
   

                    
1857 1895
###### Article L262-1
1858 1896

                                                                                    
1859 1897
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10
, L. 230-1 à L. 230-3
, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
   

                    
1881 1919
###### Article L263-1
1882 1920

                                                                                    
1883 1921
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10
, L. 230-1 à L. 230-3
, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
   

                    
1901 1939
###### Article L264-1
1902 1940

                                                                                    
1903 1941
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10
, L. 230-1 à L. 230-3
, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
   

                    
1989
###### Article L311-3-1
1990

                        
1991
A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.
   

                    
1965 2007
###### Article L311-7
1966 2008

                                                                                    
1967 2009
Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
2010

                                                                                    
2011
Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.
   

                    
2017 2061
####### Article L312-8
2018 2062

                                                                                    
2019 2063
Le 
haut comité des enseignements artistiques
Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle
 est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement 
des enseignements artistiques
de l'éducation artistique et culturelle
.
2020 2064

                                                                                    
2021 2065
Ce haut 
comité
conseil
 comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état 
des enseignements artistiques
de l'éducation artistique et culturelle
.
2022 2066

                                                                                    
2023 2067
Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut 
comité
conseil
, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
   

                    
2083
####### Article L312-9-2
2084

                        
2085
Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
2086

                        
2087
Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
2088

                        
2089
Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
2090

                        
2091
Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
   

                    
2039 2095
####### Article L312-10
2040 2096

                                                                                    
2041 2097
Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité
 selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage
.
2042 2098

                                                                                    
2043 2099
Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
   

                    
2079 2135
####### Article L312-15
2080 2136

                                                                                    
2081 2137
Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 
122
131-1
-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation
 aux valeurs de la République,
 à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
2082 2138

                                                                                    
2083 2139
Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
2084 2140

                                                                                    
2085 2141
L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
2086 2142

                                                                                    
2087 2143
Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves.
   

                    
2109 2165
###### Article L313-1
2110 2166

                                                                                    
2111 2167
Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail
 et
,
 sur les professions
 ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels
 fait partie du droit à l'éducation.
2112 2168

                                                                                    
2113
Les
2169
L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
2170

                                                                                    
2113 2171
Dans ce cadre, les
 élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle
 en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités
 avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des
 autres
 professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les 
organisations professionnelles, les 
entreprises et les associations y contribuent.
   

                    
2165 2223
###### Article L321-2
2166 2224

                                                                                    
2167 2225
Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
 La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
2168 2226

                                                                                    
2169 2227
L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
   

                    
2171 2229
###### Article L321-3
2172 2230

                                                                                    
2173 2231
La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
2174 2232

                                                                                    
2175 2233
Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre 
un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et 
une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et 
l'éducation
offre un enseignement d'éducation
 civique
 qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire
.
   

                    
2177 2235
###### Article L321-4
2178 2236

                                                                                    
2179 2237
Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés
, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie
. Lorsque 
celles-ci
ces difficultés
 sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2238

                                                                                    
2239
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2240

                                                                                    
2241
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2242

                                                                                    
2243
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
   

                    
2187 2251
####### Article L331-1
2188 2252

                                                                                    
2189 2253
L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
2190 2254

                                                                                    
2191 2255
Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
2192 2256

                                                                                    
2257
Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.
2258

                                                                                    
2193 2259
En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, 
soit des résultats du contrôle continu, soit
éventuellement en les combinant,
 des résultats d'examens terminaux, 
soit de la combinaison des deux types de
des
 résultats
 des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
2260

                                                                                    
2193 2261
Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité
.
2194 2262

                                                                                    
2195 2263
Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
   

                    
2237 2305
####### Article L331-7
2238 2306

                                                                                    
2239 2307
L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
2240 2308

                                                                                    
2241 2309
A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
2242 2310

                                                                                    
2243 2311
Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
2244 2312

                                                                                    
2245 2313
Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
2246 2314

                                                                                    
2247 2315
Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture
, en liaison avec les collectivités territoriales
. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
   

                    
2273 2341
###### Article L332-4
2274 2342

                                                                                    
2275 2343
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2276 2344

                                                                                    
2277 2345
Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
2346

                                                                                    
2347
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2348

                                                                                    
2349
Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2350

                                                                                    
2351
Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
   

                    
2357
###### Article L332-6
2358

                        
2359
Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
2360

                        
2361
Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
2362

                        
2363
Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
2364

                        
2365
Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
   

                    
2315 2399
###### Article L335-1
2316 2400

                                                                                    
2317 2401
L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation générale des connaissances et des niveaux de qualification. Il constitue un facteur déterminant de la modernisation de l'économie nationale.
2318 2402

                                                                                    
2319 2403
Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
2320 2404

                                                                                    
2405
Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
2406

                                                                                    
2407
Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2408

                                                                                    
2321 2409
Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
   

                    
2763 2851
###### Article L371-1
2764 2852

                                                                                    
2765 2853
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-
6
4, L. 311-7
, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 
332-6, L. 
333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
   

                    
2773 2861
###### Article L372-1
2774 2862

                                                                                    
2775 2863
Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-
6
4, L. 311-7
, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 
332-6, L. 
333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
   

                    
2783 2871
###### Article L373-1
2784 2872

                                                                                    
2785 2873
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4
, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6
, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
2874

                                                                                    
2875
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
   

                    
2797 2887
###### Article L374-1
2798 2888

                                                                                    
2799 2889
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5,
 les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles
 L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2800 2890

                                                                                    
2801 2891
Les articles L. 311-1 à L. 311-3
, L. 311-5
-1
 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
2802 2892

                                                                                    
2803 2893
Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
2894

                                                                                    
2895
Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
   

                    
2823
###### Article L411-2
2824

                        
2825
Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
2826

                        
2827
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
   

                    
2909
##### Article L401-1
2910

                        
2911
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
2912

                        
2913
Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
2914

                        
2915
Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
2916

                        
2917
Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
   

                    
2919
##### Article L401-2
2920

                        
2921
Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
   

                    
2819 2927
###### Article L411-1
2820 2928

                                                                                    
2821 2929
Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres
. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire
. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
   

                    
2877 2979
####### Article L421-4
2878 2980

                                                                                    
2879 2981
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2880 2982

                                                                                    
2881 2983
A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
2882 2984

                                                                                    
2883 2985
1° Il fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'Etat, les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
2884 2986

                                                                                    
2885 2987
2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
2886 2988

                                                                                    
2887 2989
3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre
 ;
2990

                                                                                    
2887 2991
4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement
.
2992

                                                                                    
2993
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
   

                    
2889 2995
####### Article L421-5
2890 2996

                                                                                    
2891 2997
Les collèges, les lycées
Dans chaque établissement public local
 d'enseignement
 général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet
, est institué un conseil pédagogique.
2998

                                                                                    
2891 2999
Ce conseil, présidé par le chef
 d'établissement
. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les
, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des
 activités scolaires
 et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
2892

                                                                                    
2893 2999
Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne
. Il prépare
 la partie pédagogique du projet
 d'établissement
.
   

                    
2895 3001
####### Article L421-7
2896 3002

                                                                                    
2897 3003
Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
2898 3004

                                                                                    
2899 3005
Des établissements
Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts,
 peuvent s'associer 
pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre
au sein de réseaux, au niveau
 d'un bassin de formation
, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social
.
   

                    
3121 3227
####### Article L422-3
3122 3228

                                                                                    
3123 3229
A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.
3230

                                                                                    
3231
L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.
   

                    
3351 3459
####### Article L442-2
3352 3460

                                                                                    
3353 3461
Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
3354 3462

                                                                                    
3355 3463
L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 
122
131-1
-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3356 3464

                                                                                    
3357 3465
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
3358 3466

                                                                                    
3359 3467
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3360 3468

                                                                                    
3361 3469
En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 
122
131-1
-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3362 3470

                                                                                    
3363 3471
Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
   

                    
3365 3473
####### Article L442-3
3366 3474

                                                                                    
3367 3475
Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 
122
131-1
-1 et L. 131-10.
   

                    
3481 3589
####### Article L442-20
3482 3590

                                                                                    
3483 3591
Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 
131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 
311-1 à L. 311-
6
4, L. 311-6, L. 311-7
, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4
, L. 332-6
, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
   

                    
3637 3745
###### Article L451-1
3638 3746

                                                                                    
3639 3747
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions 
des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 141-5-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1
du présent code
 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
   

                    
3907 4015
###### Article L491-1
3908 4016

                                                                                    
3909 4017
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 
401-1, L. 401-2, L. 
411-1 
à
et
 L. 411-3, L. 421-
5
7
 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
   

                    
3913 4021
###### Article L492-1
3914 4022

                                                                                    
3915 4023
Sont applicables à Mayotte les articles L. 
411-1 à
401-1, L. 401-2, L. 411-1,
 L. 411-3, L. 421-
5
7
 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
   

                    
3929 4037
###### Article L494-1
3930 4038

                                                                                    
3931 4039
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-
5
6
 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4040

                                                                                    
4041
L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
   

                    
4321 4431
###### Article L614-1
4322 4432

                                                                                    
4323 4433
Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale
, et du respect des engagements européens
.
4324 4434

                                                                                    
4325 4435
Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
4326 4436

                                                                                    
4327 4437
Les enseignements supérieurs sont organisés de façon à faciliter les changements d'orientation et la poursuite des études de tous. A cette fin, les programmes pédagogiques et les conditions d'accès aux établissements sont organisés pour favoriser le passage d'une formation à une autre, notamment par voie de conventions conclues entre les établissements.
4328 4438

                                                                                    
4329 4439
Une large information est organisée dans les établissements, les régions et le pays sur les formations universitaires, leur évolution et celle des besoins sociaux en qualification.
   

                    
4511
###### Article L625-1
4512

                        
4513
La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
4514

                        
4515
La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.
   

                    
4753 4871
###### Article L681-1
4754 4872

                                                                                    
4755 4873
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 
625-1, L. 
631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
4759 4877
###### Article L682-1
4760 4878

                                                                                    
4761 4879
Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 
625-1, L. 
632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
   

                    
4765 4883
###### Article L683-1
4766 4884

                                                                                    
4767 4885
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 
625-1, L. 
631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
4785 4903
###### Article L684-1
4786 4904

                                                                                    
4787 4905
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 
625-1, L. 
631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
   

                    
5055 5173
####### Article L713-9
5056 5174

                                                                                    
5057 5175
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
5058 5176

                                                                                    
5059 5177
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures
, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques
 ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures
,
 celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
5060 5178

                                                                                    
5061 5179
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
5062 5180

                                                                                    
5063 5181
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
5064 5182

                                                                                    
5065 5183
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
   

                    
5266 5384
###### Article L721-1
5267 5385

                                                                                    
5268 5386
Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs
Les
 instituts universitaires de formation des maîtres 
dans certaines académies ou le rattachement à
sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
5387

                                                                                    
5388
Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
5389

                                                                                    
5268 5390
D'ici 2010, le Comité national d'évaluation
 des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 
autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.
5269

                                                                                    
5270 5390
Les
procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des
 instituts universitaires de formation des maîtres 
sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils
au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur
 sont 
placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori
fixés
.
5271 5391

                                                                                    
5272 5392
Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
5273 5393

                                                                                    
5274 5394
Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.
5275 5395

                                                                                    
5276 5396
Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.
   

                    
5278 5398
###### Article L721-2
5279 5399

                                                                                    
5280 5400
Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser
, à titre expérimental,
 des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
   

                    
5282
###### Article L721-3
5283

                        
5284
Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
5285

                        
5286
Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
   

                    
5750 5864
###### Article L771-1
5751 5865

                                                                                    
5752 5866
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 
721-3, L. 
741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
5756 5870
###### Article L772-1
5757 5871

                                                                                    
5758 5872
Les articles L. 721-1 
à
et
 L. 721-
3
2
 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
5759 5873

                                                                                    
5760 5874
L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
   

                    
5764 5878
###### Article L773-1
5765 5879

                                                                                    
5766 5880
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 
721-3, L. 
741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
5802 5916
###### Article L774-1
5803 5917

                                                                                    
5804 5918
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 
721-3, L. 
741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
   

                    
6139 6253
###### Article L912-1
6140 6254

                                                                                    
6141 6255
Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
6142 6256

                                                                                    
6143 6257
Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes
 et aux formations par apprentissage.
6258

                                                                                    
6143 6259
Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires
.
6144 6260

                                                                                    
6145 6261
Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
   

                    
6263
###### Article L912-1-1
6264

                        
6265
La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
6266

                        
6267
Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
   

                    
6269
###### Article L912-1-2
6270

                        
6271
Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6273
###### Article L912-1-3
6274

                        
6275
La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
   

                    
6165 6295
###### Article L913-1
6166 6296

                                                                                    
6167 6297
Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
 Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
6168 6298

                                                                                    
6169 6299
Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
   

                    
6293 6423
###### Article L932-2
6294 6424

                                                                                    
6295 6425
Dans les établissements publics locaux d'enseignement
 relevant du ministre chargé de l'éducation
, il peut être fait appel
, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel,
 à des professeurs associés.
6296 6426

                                                                                    
6297 6427
Les professeurs associés 
assurent un service
sont recrutés
 à temps plein ou 
un service 
à temps incomplet
 au maximum égal à un demi-service d'enseignement
.
6298 6428

                                                                                    
6299 6429
Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle 
en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, 
d'une durée de cinq ans
 pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet
. Ils sont recrutés par contrat
,
 pour une durée limitée
,
 dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
   

                    
6693 6823
###### Article L971-1
6694 6824

                                                                                    
6695 6825
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1
, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3
, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
   

                    
6709 6839
###### Article L972-1
6710 6840

                                                                                    
6711 6841
Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-
1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-
2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1.
   

                    
6740 6870
###### Article L973-1
6741 6871

                                                                                    
6742 6872
Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1
, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3
, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
   

                    
6756 6886
###### Article L974-1
6757 6887

                                                                                    
6758 6888
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1
, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3
, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
   

                    
10022
###### Article D239-2
10023

                        
10024
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
   

                    
10026
###### Article D239-3
10027

                        
10028
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
10029

                        
10030
a) Quatre membres représentant le Parlement ;
10031

                        
10032
b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
10033

                        
10034
c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
10035

                        
10036
d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
10037

                        
10038
e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
10039

                        
10040
f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
10041

                        
10042
1° Bibliothèque nationale de France ;
10043

                        
10044
2° Bureau de recherche géologique et minière ;
10045

                        
10046
3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
10047

                        
10048
4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
10049

                        
10050
5° Centre international d'études pédagogiques ;
10051

                        
10052
6° Centre national de documentation pédagogique ;
10053

                        
10054
7° Centre national d'enseignement à distance ;
10055

                        
10056
8° Centre national de la recherche scientifique ;
10057

                        
10058
9° Cité des sciences et de l'industrie ;
10059

                        
10060
10° Collège de France ;
10061

                        
10062
11° Conservatoire national des arts et métiers ;
10063

                        
10064
12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
10065

                        
10066
13° Ecole nationale du patrimoine ;
10067

                        
10068
14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
10069

                        
10070
15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
10071

                        
10072
16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
10073

                        
10074
17° Ecole normale supérieure de Paris ;
10075

                        
10076
18° Ecole pratique des hautes études ;
10077

                        
10078
19° Fondation nationale des sciences politiques ;
10079

                        
10080
20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10081

                        
10082
21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
10083

                        
10084
22° Institut national de l'audiovisuel ;
10085

                        
10086
23° Institut national d'études démographiques ;
10087

                        
10088
24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
10089

                        
10090
25° Institut Pasteur ;
10091

                        
10092
26° Institut national de recherche pédagogique ;
10093

                        
10094
27° Maison des sciences de l'homme ;
10095

                        
10096
28° Muséum national d'histoire naturelle ;
10097

                        
10098
29° Palais de la Découverte ;
10099

                        
10100
g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
10101

                        
10102
h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
10103

                        
10104
i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
10105

                        
10106
j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
10107

                        
10108
k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
10109

                        
10110
1° Centres UNESCO ;
10111

                        
10112
2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
10113

                        
10114
3° Fédération française des clubs UNESCO ;
10115

                        
10116
4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
10117

                        
10118
5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
10119

                        
10120
l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
10121

                        
10122
1° Centre français du théâtre ;
10123

                        
10124
2° Comité français du Conseil international des musées ;
10125

                        
10126
3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
10127

                        
10128
4° Comité national de la musique ;
10129

                        
10130
5° Conseil français des arts plastiques ;
10131

                        
10132
6° Pen-Club français ;
10133

                        
10134
7° Section française du Conseil international des archives ;
10135

                        
10136
8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
10137

                        
10138
9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
10139

                        
10140
m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
10141

                        
10142
n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
   

                    
10144
###### Article D239-4
10145

                        
10146
Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
10147

                        
10148
La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
   

                    
10150
###### Article D239-5
10151

                        
10152
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
10153

                        
10154
Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
   

                    
10156
###### Article D239-6
10157

                        
10158
La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
10159

                        
10160
Font partie des comités spécialisés :
10161

                        
10162
1° Les membres de la commission nationale ;
10163

                        
10164
2° Les experts désignés par la commission nationale.
10165

                        
10166
Font partie des comités régionaux :
10167

                        
10168
1° Les membres de la commission nationale ;
10169

                        
10170
2° Les experts ;
10171

                        
10172
3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
   

                    
10174
###### Article D239-7
10175

                        
10176
Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
   

                    
10178
###### Article D239-8
10179

                        
10180
Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
   

                    
10182
###### Article D239-9
10183

                        
10184
La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
   

                    
10186
###### Article D239-10
10187

                        
10188
Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
   

                    
10190
###### Article D239-1
10191

                        
10192
La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
10193

                        
10194
A cette fin :
10195

                        
10196
1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
10197

                        
10198
2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
10199

                        
10200
3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
10201

                        
10202
4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
10203

                        
10204
5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
10205

                        
10206
6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
10207

                        
10208
7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
10209

                        
10210
8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
   

                    
10214
###### Article D239-11
10215

                        
10216
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
10217

                        
10218
Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
   

                    
10220
###### Article D239-12
10221

                        
10222
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
   

                    
10224
###### Article D239-13
10225

                        
10226
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10227

                        
10228
Ils se répartissent de la manière suivante :
10229

                        
10230
1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10231

                        
10232
a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
10233

                        
10234
b) Un membre du Sénat ;
10235

                        
10236
c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
10237

                        
10238
d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
10239

                        
10240
e) Sept maires ;
10241

                        
10242
f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
10243

                        
10244
g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
10245

                        
10246
2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
10247

                        
10248
a) Représentants des établissements publics :
10249

                        
10250
aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
10251

                        
10252
ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
10253

                        
10254
ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
10255

                        
10256
ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
10257

                        
10258
ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
10259

                        
10260
af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
10261

                        
10262
ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
10263

                        
10264
ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
10265

                        
10266
ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10267

                        
10268
b) Représentants des établissements privés :
10269

                        
10270
ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
10271

                        
10272
bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
10273

                        
10274
3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
10275

                        
10276
a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10277

                        
10278
aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10279

                        
10280
ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10281

                        
10282
ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10283

                        
10284
ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
10285

                        
10286
ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
10287

                        
10288
af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
10289

                        
10290
ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10291

                        
10292
ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10293

                        
10294
ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
10295

                        
10296
aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
10297

                        
10298
b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
10299

                        
10300
ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
10301

                        
10302
bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
10303

                        
10304
bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
   

                    
10306
###### Article D239-14
10307

                        
10308
Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
   

                    
10310
###### Article D239-15
10311

                        
10312
Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
   

                    
10314
###### Article D239-16
10315

                        
10316
L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
   

                    
10318
###### Article D239-17
10319

                        
10320
L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
   

                    
10322
###### Article D239-18
10323

                        
10324
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
   

                    
10326
###### Article D239-19
10327

                        
10328
Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
   

                    
10332
###### Article D239-20
10333

                        
10334
Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
   

                    
10336
###### Article D239-21
10337

                        
10338
Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
   

                    
10340
###### Article D239-22
10341

                        
10342
Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
10343

                        
10344
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10345

                        
10346
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
10347

                        
10348
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
10349

                        
10350
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
   

                    
10352
###### Article D239-23
10353

                        
10354
Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
   

                    
10356
###### Article D239-24
10357

                        
10358
Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
10359

                        
10360
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
   

                    
10362
###### Article D239-25
10363

                        
10364
Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
   

                    
10366
###### Article D239-26
10367

                        
10368
Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
   

                    
10370
###### Article D239-27
10371

                        
10372
Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.