Code de l’éducation


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... ...
@@ -12,9 +12,13 @@
12 12
 
13 13
 L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances.
14 14
 
15
+Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
16
+
17
+Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.
18
+
15 19
 Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
16 20
 
17
-Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.
21
+Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.
18 22
 
19 23
 Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
20 24
 
... ...
@@ -32,7 +36,9 @@ L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éduca
32 36
 
33 37
 ###### Article L111-3
34 38
 
35
-Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves.
39
+Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.
40
+
41
+Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation.
36 42
 
37 43
 ###### Article L111-4
38 44
 
... ...
@@ -102,7 +108,7 @@ Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural
102 108
 
103 109
 Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
104 110
 
105
-L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
111
+L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.
106 112
 
107 113
 #### Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
108 114
 
... ...
@@ -110,7 +116,7 @@ L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situ
110 116
 
111 117
 ###### Article L121-1
112 118
 
113
-Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
119
+Les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'enseignement supérieur sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. Ils contribuent à favoriser la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation. Ils assurent une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ainsi qu'à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Ils dispensent une formation adaptée dans ses contenus et ses méthodes aux évolutions économiques, sociales et culturelles du pays et de son environnement européen et international. Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. Les enseignements artistiques ainsi que l'éducation physique et sportive concourent directement à la formation de tous les élèves. Dans l'enseignement supérieur, des activités physiques et sportives sont proposées aux étudiants.
114 120
 
115 121
 ###### Article L121-2
116 122
 
... ...
@@ -146,16 +152,32 @@ La technologie est une des composantes fondamentales de la culture. Les écoles,
146 152
 
147 153
 ##### Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.
148 154
 
149
-###### Article L122-1
155
+###### Article L122-1-1
150 156
 
151
-Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.
157
+La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
152 158
 
153
-Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
159
+- la maîtrise de la langue française ;
160
+- la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;
161
+- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;
162
+- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;
163
+- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.
164
+
165
+Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut Conseil de l'éducation.
166
+
167
+L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.
168
+
169
+Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.
170
+
171
+Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire.
154 172
 
155 173
 ###### Article L122-2
156 174
 
157 175
 Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.
158 176
 
177
+Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans.
178
+
179
+Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.
180
+
159 181
 ###### Article L122-3
160 182
 
161 183
 Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
... ...
@@ -298,6 +320,8 @@ Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établisseme
298 320
 
299 321
 L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
300 322
 
323
+Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
324
+
301 325
 ###### Article L131-3
302 326
 
303 327
 Le versement des prestations familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation scolaire est subordonné aux conditions fixées par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
... ...
@@ -364,7 +388,7 @@ Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans le
364 388
 
365 389
 Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
366 390
 
367
-L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 122-1.
391
+L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
368 392
 
369 393
 Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
370 394
 
... ...
@@ -482,7 +506,7 @@ L'enseignement supérieur est libre.
482 506
 
483 507
 ###### Article L161-1
484 508
 
485
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
509
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
486 510
 
487 511
 Les dispositions de l'article L. 131-1 sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
488 512
 
... ...
@@ -502,7 +526,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'ar
502 526
 
503 527
 ###### Article L162-1
504 528
 
505
-Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
529
+Sont applicables à Mayotte les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-1 à L. 112-3, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-5, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-2, L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-5-1, L. 141-6, L. 151-1 à L. 151-3 et L. 151-6.
506 530
 
507 531
 ###### Article L162-2
508 532
 
... ...
@@ -524,7 +548,7 @@ Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ai
524 548
 
525 549
 ###### Article L163-1
526 550
 
527
-Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
551
+Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
528 552
 
529 553
 ###### Article L163-2
530 554
 
... ...
@@ -546,7 +570,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L
546 570
 
547 571
 ###### Article L164-1
548 572
 
549
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
573
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-2 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1 à L. 121-4, L. 122-1, L. 122-1-1, le deuxième alinéa de l'article L. 122-5, les articles L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
550 574
 
551 575
 L'article L. 141-5-1 est applicable aux établissements publics d'enseignement du second degré mentionnés au III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui relèvent de la compétence de l'Etat.
552 576
 
... ...
@@ -1207,7 +1231,7 @@ Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financi
1207 1231
 
1208 1232
 ###### Article L216-4
1209 1233
 
1210
-Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1234
+Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'Etat dans la région, dans un délai d'un mois, désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.
1211 1235
 
1212 1236
 ###### Article L216-5
1213 1237
 
... ...
@@ -1291,6 +1315,20 @@ Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administ
1291 1315
 
1292 1316
 #### Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux
1293 1317
 
1318
+##### Chapitre préliminaire : Le Haut Conseil de l'éducation
1319
+
1320
+###### Article L230-1
1321
+
1322
+Le Haut Conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le président de l'Assemblée nationale, deux par le président du Sénat et deux par le président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.
1323
+
1324
+###### Article L230-2
1325
+
1326
+Le Haut Conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
1327
+
1328
+###### Article L230-3
1329
+
1330
+Le Haut Conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement.
1331
+
1294 1332
 ##### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur de l'éducation
1295 1333
 
1296 1334
 ###### Section 1 : Le Conseil supérieur de l'éducation délibérant en matière consultative.
... ...
@@ -1745,7 +1783,7 @@ I. - L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second deg
1745 1783
 
1746 1784
 Toutefois, les établissements d'enseignement privés ne peuvent être inspectés par les personnels enseignants de l'enseignement public qui font partie du conseil départemental ;
1747 1785
 
1748
-5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale.
1786
+5° Par le maire et les délégués départementaux de l'éducation nationale. Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence.
1749 1787
 
1750 1788
 II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et sur l'exécution des obligations imposées à ces établissements par le présent code. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution, aux lois et notamment à l'instruction obligatoire.
1751 1789
 
... ...
@@ -1838,7 +1876,7 @@ Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
1838 1876
 
1839 1877
 ###### Article L261-1
1840 1878
 
1841
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1879
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1842 1880
 
1843 1881
 ###### Article L261-2
1844 1882
 
... ...
@@ -1856,7 +1894,7 @@ Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4
1856 1894
 
1857 1895
 ###### Article L262-1
1858 1896
 
1859
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1897
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1860 1898
 
1861 1899
 ###### Article L262-2
1862 1900
 
... ...
@@ -1880,7 +1918,7 @@ Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
1880 1918
 
1881 1919
 ###### Article L263-1
1882 1920
 
1883
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1921
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1884 1922
 
1885 1923
 ###### Article L263-2
1886 1924
 
... ...
@@ -1900,7 +1938,7 @@ Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ai
1900 1938
 
1901 1939
 ###### Article L264-1
1902 1940
 
1903
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1941
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
1904 1942
 
1905 1943
 ###### Article L264-2
1906 1944
 
... ...
@@ -1948,6 +1986,10 @@ L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des
1948 1986
 
1949 1987
 Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances essentielles qui doivent être acquises au cours du cycle ainsi que les méthodes qui doivent être assimilées. Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève.
1950 1988
 
1989
+###### Article L311-3-1
1990
+
1991
+A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative.
1992
+
1951 1993
 ###### Article L311-4
1952 1994
 
1953 1995
 Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées en France. L'école, notamment grâce à des cours d'instruction civique, doit inculquer aux élèves le respect de l'individu, de ses origines et de ses différences.
... ...
@@ -1966,6 +2008,8 @@ Le conseil de l'éducation nationale institué dans les départements et les ré
1966 2008
 
1967 2009
 Durant la scolarité, l'appréciation des aptitudes et de l'acquisition des connaissances s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement.
1968 2010
 
2011
+Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative.
2012
+
1969 2013
 ##### Chapitre II : Dispositions propres à certaines matières d'enseignement
1970 2014
 
1971 2015
 ###### Section 1 : L'éducation physique et sportive.
... ...
@@ -2016,11 +2060,11 @@ Dans les lycées et les classes correspondantes des établissements d'éducation
2016 2060
 
2017 2061
 ####### Article L312-8
2018 2062
 
2019
-Le haut comité des enseignements artistiques est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.
2063
+Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement de l'éducation artistique et culturelle.
2020 2064
 
2021
-Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.
2065
+Ce haut conseil comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état de l'éducation artistique et culturelle.
2022 2066
 
2023
-Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
2067
+Des décrets précisent la composition et le mode de désignation du haut conseil, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
2024 2068
 
2025 2069
 ###### Section 3 : Les enseignements de technologie et d'informatique.
2026 2070
 
... ...
@@ -2034,11 +2078,23 @@ Tous les élèves sont initiés à la technologie et à l'usage de l'informatiqu
2034 2078
 
2035 2079
 La langue des signes française est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
2036 2080
 
2081
+###### Section 3 ter : L'enseignement des langues vivantes étrangères.
2082
+
2083
+####### Article L312-9-2
2084
+
2085
+Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.
2086
+
2087
+Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.
2088
+
2089
+Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.
2090
+
2091
+Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.
2092
+
2037 2093
 ###### Section 4 : L'enseignement des langues et cultures régionales.
2038 2094
 
2039 2095
 ####### Article L312-10
2040 2096
 
2041
-Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité.
2097
+Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
2042 2098
 
2043 2099
 Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées par l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
2044 2100
 
... ...
@@ -2078,7 +2134,7 @@ L'enseignement des problèmes démographiques, sous leur aspect statistique et d
2078 2134
 
2079 2135
 ####### Article L312-15
2080 2136
 
2081
-Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 122-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
2137
+Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l'article L. 131-1-1, l'enseignement d'éducation civique comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'enfant.
2082 2138
 
2083 2139
 Lors de la présentation de la liste des fournitures scolaires, les élèves reçoivent une information sur la nécessité d'éviter l'achat de produits fabriqués par des enfants dans des conditions contraires aux conventions internationalement reconnues.
2084 2140
 
... ...
@@ -2108,9 +2164,11 @@ Une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de drogu
2108 2164
 
2109 2165
 ###### Article L313-1
2110 2166
 
2111
-Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail et sur les professions fait partie du droit à l'éducation.
2167
+Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.
2112 2168
 
2113
-Les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les entreprises et les associations y contribuent.
2169
+L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.
2170
+
2171
+Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.
2114 2172
 
2115 2173
 ###### Article L313-2
2116 2174
 
... ...
@@ -2164,7 +2222,7 @@ La durée de ces cycles est fixée par décret.
2164 2222
 
2165 2223
 ###### Article L321-2
2166 2224
 
2167
-Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités.
2225
+Sans rendre obligatoire l'apprentissage précoce de la lecture ou de l'écriture, la formation qui est dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants. Elle tend à prévenir des difficultés scolaires, à dépister les handicaps et à compenser les inégalités. La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société.
2168 2226
 
2169 2227
 L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives.
2170 2228
 
... ...
@@ -2172,11 +2230,17 @@ L'Etat affecte le personnel enseignant nécessaire à ces activités éducatives
2172 2230
 
2173 2231
 La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 321-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
2174 2232
 
2175
-Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et l'éducation civique.
2233
+Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul ; elle suscite le développement de l'intelligence, de la sensibilité artistique, des aptitudes manuelles, physiques et sportives. Elle offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et une initiation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire.
2176 2234
 
2177 2235
 ###### Article L321-4
2178 2236
 
2179
-Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2237
+Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.
2238
+
2239
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2240
+
2241
+Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2242
+
2243
+Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
2180 2244
 
2181 2245
 #### Titre III : Les enseignements du second degré
2182 2246
 
... ...
@@ -2190,7 +2254,11 @@ L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
2190 2254
 
2191 2255
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
2192 2256
 
2193
-En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, soit des résultats du contrôle continu, soit des résultats d'examens terminaux, soit de la combinaison des deux types de résultats.
2257
+Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.
2258
+
2259
+En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
2260
+
2261
+Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité.
2194 2262
 
2195 2263
 Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
2196 2264
 
... ...
@@ -2244,7 +2312,7 @@ Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formati
2244 2312
 
2245 2313
 Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
2246 2314
 
2247
-Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
2315
+Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
2248 2316
 
2249 2317
 ####### Article L331-8
2250 2318
 
... ...
@@ -2276,10 +2344,26 @@ Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien son
2276 2344
 
2277 2345
 Par ailleurs, des activités d'approfondissement dans les disciplines de l'enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer bénéfice.
2278 2346
 
2347
+Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
2348
+
2349
+Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
2350
+
2351
+Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées.
2352
+
2279 2353
 ###### Article L332-5
2280 2354
 
2281 2355
 La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique et sociale et une initiation technologique.
2282 2356
 
2357
+###### Article L332-6
2358
+
2359
+Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.
2360
+
2361
+Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.
2362
+
2363
+Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.
2364
+
2365
+Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants.
2366
+
2283 2367
 ##### Chapitre III : Dispositions communes aux enseignements dispensés dans les lycées.
2284 2368
 
2285 2369
 ###### Article L333-1
... ...
@@ -2318,6 +2402,10 @@ L'enseignement technologique et professionnel contribue à l'élévation génér
2318 2402
 
2319 2403
 Il doit permettre à ceux qui le suivent l'entrée dans la vie professionnelle à tous les niveaux de qualification et leur faciliter l'accès à des formations ultérieures.
2320 2404
 
2405
+Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.
2406
+
2407
+Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
2408
+
2321 2409
 Des dispositions spéciales sont prises pour les enfants handicapés.
2322 2410
 
2323 2411
 ###### Article L335-2
... ...
@@ -2762,7 +2850,7 @@ Les programmes de formation des professions des activités physiques et sportive
2762 2850
 
2763 2851
 ###### Article L371-1
2764 2852
 
2765
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2853
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2766 2854
 
2767 2855
 ###### Article L371-2
2768 2856
 
... ...
@@ -2772,7 +2860,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
2772 2860
 
2773 2861
 ###### Article L372-1
2774 2862
 
2775
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
2863
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-7, L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7, L. 312-12, L. 312-13-1, L. 312-15, L. 312-16, L. 313-1, L. 313-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2, L. 337-1, L. 363-1 à L. 363-4.
2776 2864
 
2777 2865
 ###### Article L372-2
2778 2866
 
... ...
@@ -2782,7 +2870,9 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayott
2782 2870
 
2783 2871
 ###### Article L373-1
2784 2872
 
2785
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
2873
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, L. 334-1, L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14, L. 335-16, le dernier alinéa de l'article L. 336-1, l'article L. 336-2 et le troisième alinéa de l'article L. 337-1.
2874
+
2875
+Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
2786 2876
 
2787 2877
 ###### Article L373-2
2788 2878
 
... ...
@@ -2796,12 +2886,14 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
2796 2886
 
2797 2887
 ###### Article L374-1
2798 2888
 
2799
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2889
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 312-7, L. 312-12, L. 312-15, L. 313-1 à L. 313-3, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6, les articles L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-3 à L. 335-5, les deux premiers alinéas de l'article L. 335-6, les articles L. 335-9 à L. 335-11, L. 335-14 à L. 335-16, L. 336-1, L. 336-2 et L. 337-1.
2800 2890
 
2801
-Les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
2891
+Les articles L. 311-1 à L. 311-3-1 et L. 311-6 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés et l'enseignement du second degré.
2802 2892
 
2803 2893
 Les articles L. 321-1 à L. 321-4 ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré dispensé dans les établissements d'enseignement privés.
2804 2894
 
2895
+Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
2896
+
2805 2897
 ###### Article L374-2
2806 2898
 
2807 2899
 Les articles L. 335-11 et L. 335-14 à L. 335-16 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice, par les autorités locales de leurs compétences en matière de formation professionnelle.
... ...
@@ -2812,19 +2904,29 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Nouvel
2812 2904
 
2813 2905
 ### Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire
2814 2906
 
2815
-#### Titre Ier : Les écoles
2907
+#### Titre préliminaire : Dispositions communes.
2816 2908
 
2817
-##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
2909
+##### Article L401-1
2818 2910
 
2819
-###### Article L411-1
2911
+Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.
2912
+
2913
+Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.
2914
+
2915
+Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
2916
+
2917
+Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.
2820 2918
 
2821
-Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
2919
+##### Article L401-2
2822 2920
 
2823
-###### Article L411-2
2921
+Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.
2922
+
2923
+#### Titre Ier : Les écoles
2924
+
2925
+##### Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
2824 2926
 
2825
-Les écoles élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
2927
+###### Article L411-1
2826 2928
 
2827
-Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'école, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
2929
+Un directeur veille à la bonne marche de chaque école maternelle ou élémentaire ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. Les parents d'élèves élisent leurs représentants qui constituent un comité des parents, réuni périodiquement par le directeur de l'école. Le représentant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé assiste de plein droit à ces réunions.
2828 2930
 
2829 2931
 ###### Article L411-3
2830 2932
 
... ...
@@ -2884,19 +2986,23 @@ A ce titre, il exerce notamment les attributions suivantes :
2884 2986
 
2885 2987
 2° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;
2886 2988
 
2887
-3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2989
+3° Il adopte le budget dans les conditions fixées par le présent chapitre ;
2990
+
2991
+4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.
2992
+
2993
+Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente.
2888 2994
 
2889 2995
 ####### Article L421-5
2890 2996
 
2891
-Les collèges, les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels élaborent un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux. Il précise les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Il fait l'objet d'une évaluation. Il indique également les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées.
2997
+Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
2892 2998
 
2893
-Les membres de la communauté éducative sont associés à l'élaboration du projet qui est adopté par le conseil d'administration, qui statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet.
2999
+Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement.
2894 3000
 
2895 3001
 ####### Article L421-7
2896 3002
 
2897 3003
 Les établissements scolaires organisent des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
2898 3004
 
2899
-Des établissements peuvent s'associer pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets communs, notamment dans le cadre d'un bassin de formation.
3005
+Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en oeuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social.
2900 3006
 
2901 3007
 ####### Article L421-8
2902 3008
 
... ...
@@ -3122,6 +3228,8 @@ Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou dépar
3122 3228
 
3123 3229
 A la demande, selon le cas, de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'Etat en application de l'article L. 211-8.
3124 3230
 
3231
+L'Ecole supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'Ecole supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'Ecole supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement.
3232
+
3125 3233
 ##### Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.
3126 3234
 
3127 3235
 ###### Article L423-1
... ...
@@ -3352,19 +3460,19 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti
3352 3460
 
3353 3461
 Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
3354 3462
 
3355
-L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 122-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3463
+L'inspecteur d'académie peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3356 3464
 
3357 3465
 Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
3358 3466
 
3359 3467
 Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3360 3468
 
3361
-En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3469
+En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3362 3470
 
3363 3471
 Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
3364 3472
 
3365 3473
 ####### Article L442-3
3366 3474
 
3367
-Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 122-1 et L. 131-10.
3475
+Les directeurs d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées à l'Etat par contrat sont entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l'objet de l'instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10.
3368 3476
 
3369 3477
 ###### Section 2 : Demande d'intégration d'établissements d'enseignement privés dans l'enseignement public.
3370 3478
 
... ...
@@ -3480,7 +3588,7 @@ Les dispositions des articles L. 442-8 à L. 442-11 et L. 442-13 ne sont pas app
3480 3588
 
3481 3589
 ####### Article L442-20
3482 3590
 
3483
-Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 311-1 à L. 311-6, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
3591
+Les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1, le premier alinéa de l'article L. 321-2, les articles L. 321-3, L. 321-4, L. 331-1, L. 331-4, L. 331-7, L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 337-2, L. 337-3, L. 511-3, la première phrase de l'article L. 521-1 et l'article L. 551-1 sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat dans le respect des dispositions du présent chapitre.
3484 3592
 
3485 3593
 ###### Section 6 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat.
3486 3594
 
... ...
@@ -3636,7 +3744,7 @@ Ils peuvent également bénéficier de subventions de collectivités territorial
3636 3744
 
3637 3745
 ###### Article L451-1
3638 3746
 
3639
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-4, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 132-1, L. 141-5-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-3, L. 311-1 à L. 311-6, L. 313-1, L. 313-2, L. 314-2, L. 321-1 à L. 321-4, L. 331-1 à L. 331-4, L. 331-6 à L. 331-8, L. 332-1 à L. 332-5, L. 333-1 à L. 333-3, L. 334-1, L. 335-1, L. 335-2, L. 336-1, L. 337-1, L. 337-2, L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-3, L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 423-1, L. 511-1 à L. 511-4, L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, L. 913-1 sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
3747
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.
3640 3748
 
3641 3749
 ##### Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
3642 3750
 
... ...
@@ -3906,13 +4014,13 @@ Les dispositions particulières régissant l'enseignement applicables dans les d
3906 4014
 
3907 4015
 ###### Article L491-1
3908 4016
 
3909
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
4017
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3.
3910 4018
 
3911 4019
 ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
3912 4020
 
3913 4021
 ###### Article L492-1
3914 4022
 
3915
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 421-5 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
4023
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7.
3916 4024
 
3917 4025
 ###### Article L492-2
3918 4026
 
... ...
@@ -3928,7 +4036,9 @@ Sont applicables en Polynésie française l'article L. 442-1, le premier alinéa
3928 4036
 
3929 4037
 ###### Article L494-1
3930 4038
 
3931
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-5 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4039
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 421-6 à L. 421-7, L. 421-9, L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-1, le premier alinéa de l'article L. 442-2, les articles L. 442-4, L. 442-5, L. 442-12, L. 442-15, L. 442-18 et L. 442-20.
4040
+
4041
+L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré.
3932 4042
 
3933 4043
 ### Livre V : La vie scolaire
3934 4044
 
... ...
@@ -4320,7 +4430,7 @@ Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 719-10
4320 4430
 
4321 4431
 ###### Article L614-1
4322 4432
 
4323
-Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale.
4433
+Les pouvoirs publics prennent les mesures indispensables à la cohésion du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre de la planification nationale ou régionale, et du respect des engagements européens.
4324 4434
 
4325 4435
 Ils favorisent le rapprochement des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur tout en respectant la nécessaire diversité de ceux-ci.
4326 4436
 
... ...
@@ -4352,7 +4462,7 @@ La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établ
4352 4462
 
4353 4463
 Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
4354 4464
 
4355
-#### Titre II : Les formations universitaires générales
4465
+#### Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres
4356 4466
 
4357 4467
 ##### Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration.
4358 4468
 
... ...
@@ -4396,6 +4506,14 @@ Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'acc
4396 4506
 
4397 4507
 Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.
4398 4508
 
4509
+##### Chapitre V : Formation des maîtres.
4510
+
4511
+###### Article L625-1
4512
+
4513
+La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.
4514
+
4515
+La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.
4516
+
4399 4517
 #### Titre III : Les formations de santé
4400 4518
 
4401 4519
 ##### Chapitre Ier : Dispositions communes.
... ...
@@ -4752,19 +4870,19 @@ Les formations sociales supérieures dispensées dans les établissements visés
4752 4870
 
4753 4871
 ###### Article L681-1
4754 4872
 
4755
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4873
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4756 4874
 
4757 4875
 ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
4758 4876
 
4759 4877
 ###### Article L682-1
4760 4878
 
4761
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
4879
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 611-4, L. 624-1, L. 624-2, L. 625-1, L. 632-3, L. 642-2 à L. 642-12.
4762 4880
 
4763 4881
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
4764 4882
 
4765 4883
 ###### Article L683-1
4766 4884
 
4767
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4885
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4768 4886
 
4769 4887
 ###### Article L683-2
4770 4888
 
... ...
@@ -4784,7 +4902,7 @@ Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et
4784 4902
 
4785 4903
 ###### Article L684-1
4786 4904
 
4787
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4905
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 611-3, L. 611-4, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-10, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
4788 4906
 
4789 4907
 ###### Article L684-2
4790 4908
 
... ...
@@ -5056,7 +5174,7 @@ A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de
5056 5174
 
5057 5175
 Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil et les directeurs d'instituts sont élus par le conseil. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
5058 5176
 
5059
-Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
5177
+Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
5060 5178
 
5061 5179
 Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
5062 5180
 
... ...
@@ -5265,9 +5383,11 @@ Un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et
5265 5383
 
5266 5384
 ###### Article L721-1
5267 5385
 
5268
-Dans chaque académie, un institut universitaire de formation des maîtres est rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en oeuvre des moyens qui leur sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités. Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.
5386
+Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.
5387
+
5388
+Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.
5269 5389
 
5270
-Les instituts universitaires de formation des maîtres sont des établissements publics d'enseignement supérieur. Etablissements publics à caractère administratif, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et organisés selon des règles fixées par décret en Conseil d'Etat. Le contrôle financier s'exerce a posteriori.
5390
+D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.
5271 5391
 
5272 5392
 Dans le cadre des orientations définies par l'Etat, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l'ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d'enseignement.
5273 5393
 
... ...
@@ -5277,13 +5397,7 @@ Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étu
5277 5397
 
5278 5398
 ###### Article L721-2
5279 5399
 
5280
-Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser, à titre expérimental, des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
5281
-
5282
-###### Article L721-3
5283
-
5284
-Les instituts universitaires de formation des maîtres sont dirigés par un directeur nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, choisi sur une liste de propositions établie par le conseil d'administration de l'institut. Ils sont administrés par un conseil d'administration présidé par le recteur d'académie.
5285
-
5286
-Le conseil d'administration comprend notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des représentants des conseils d'administration des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché ainsi que des représentants des communes, départements et région, des représentants des personnels formateurs ou ayant vocation à bénéficier de formations et des étudiants en formation.
5400
+Les instituts universitaires de formation des maîtres qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des stages de formation continue des enseignants des centres de formation d'apprentis.
5287 5401
 
5288 5402
 ##### Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres.
5289 5403
 
... ...
@@ -5749,13 +5863,13 @@ A l'égard de ces locaux comme de ceux qui leur sont affectés ou qui sont mis 
5749 5863
 
5750 5864
 ###### Article L771-1
5751 5865
 
5752
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5866
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5753 5867
 
5754 5868
 ##### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
5755 5869
 
5756 5870
 ###### Article L772-1
5757 5871
 
5758
-Les articles L. 721-1 à L. 721-3 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
5872
+Les articles L. 721-1 et L. 721-2 sont applicables à Mayotte, sauf en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
5759 5873
 
5760 5874
 L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
5761 5875
 
... ...
@@ -5763,7 +5877,7 @@ L'article L. 762-2 est applicable à Mayotte.
5763 5877
 
5764 5878
 ###### Article L773-1
5765 5879
 
5766
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5880
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5767 5881
 
5768 5882
 ###### Article L773-2
5769 5883
 
... ...
@@ -5801,7 +5915,7 @@ Afin de répondre aux besoins de recherche propres à la Polynésie française e
5801 5915
 
5802 5916
 ###### Article L774-1
5803 5917
 
5804
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 721-3, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5918
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 711-1, L. 711-2, L. 711-4 à L. 711-8, L. 712-1 à L. 712-4, L. 712-5 à L. 712-7, L. 713-1, L. 713-3, L. 713-4, L. 713-9, L. 714-1, L. 714-2, L. 715-1 à L. 715-3, L. 716-1, L. 717-1, L. 718-1, L. 719-1 à L. 719-11, L. 721-1, L. 741-1, L. 762-1 et L. 762-2.
5805 5919
 
5806 5920
 ###### Article L774-2
5807 5921
 
... ...
@@ -6140,10 +6254,26 @@ Les citoyens andorrans sont considérés comme remplissant la condition prévue
6140 6254
 
6141 6255
 Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques ; celles-ci sont constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire et des personnels spécialisés, notamment les psychologues scolaires dans les écoles. Les personnels d'éducation y sont associés.
6142 6256
 
6143
-Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes.
6257
+Les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur évaluation. Ils les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage.
6258
+
6259
+Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires.
6144 6260
 
6145 6261
 Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions.
6146 6262
 
6263
+###### Article L912-1-1
6264
+
6265
+La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.
6266
+
6267
+Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.
6268
+
6269
+###### Article L912-1-2
6270
+
6271
+Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
6272
+
6273
+###### Article L912-1-3
6274
+
6275
+La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière.
6276
+
6147 6277
 ###### Article L912-2
6148 6278
 
6149 6279
 Les enseignants peuvent participer, dans le cadre des activités prévues par le projet de l'établissement, à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie.
... ...
@@ -6164,7 +6294,7 @@ Les maîtres de l'enseignement public peuvent être détachés dans un établiss
6164 6294
 
6165 6295
 ###### Article L913-1
6166 6296
 
6167
-Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale.
6297
+Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.
6168 6298
 
6169 6299
 Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves.
6170 6300
 
... ...
@@ -6292,11 +6422,11 @@ En cas de changement d'académie, les fonctionnaires appartenant à un corps de
6292 6422
 
6293 6423
 ###### Article L932-2
6294 6424
 
6295
-Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans les disciplines d'enseignement technologique et professionnel, à des professeurs associés.
6425
+Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.
6296 6426
 
6297
-Les professeurs associés assurent un service à temps plein ou un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
6427
+Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.
6298 6428
 
6299
-Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de cinq ans pour les professeurs associés à temps incomplet et d'une durée de dix ans pour les professeurs associés à temps complet. Ils sont recrutés par contrat pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
6429
+Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois.
6300 6430
 
6301 6431
 ###### Article L932-3
6302 6432
 
... ...
@@ -6692,7 +6822,7 @@ Le personnel enseignant des écoles d'architecture peut comprendre des enseignan
6692 6822
 
6693 6823
 ###### Article L971-1
6694 6824
 
6695
-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6825
+Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6696 6826
 
6697 6827
 ###### Article L971-2
6698 6828
 
... ...
@@ -6708,7 +6838,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les
6708 6838
 
6709 6839
 ###### Article L972-1
6710 6840
 
6711
-Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1.
6841
+Sont applicables à Mayotte les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1.
6712 6842
 
6713 6843
 ###### Article L972-2
6714 6844
 
... ...
@@ -6739,7 +6869,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
6739 6869
 
6740 6870
 ###### Article L973-1
6741 6871
 
6742
-Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6872
+Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6743 6873
 
6744 6874
 ###### Article L973-2
6745 6875
 
... ...
@@ -6755,7 +6885,7 @@ Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polyn
6755 6885
 
6756 6886
 ###### Article L974-1
6757 6887
 
6758
-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6888
+Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6.
6759 6889
 
6760 6890
 ###### Article L974-2
6761 6891
 
... ...
@@ -10015,362 +10145,6 @@ Les règles relatives aux attributions, à la composition et au fonctionnement d
10015 10145
 
10016 10146
 Les règles relatives aux attributions et à la composition du comité de coordination entre les services du ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation sont fixées par les dispositions des articles R. 814-41 et R. 814-42 du code rural.
10017 10147
 
10018
-#### Chapitre IX : Les autres instances consultatives
10019
-
10020
-##### Section 1 : La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
10021
-
10022
-###### Article D239-2
10023
-
10024
-La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est consultée par le Gouvernement sur le choix de ses cinq délégués principaux à la conférence générale de l'organisation.
10025
-
10026
-###### Article D239-3
10027
-
10028
-La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture comprend :
10029
-
10030
-a) Quatre membres représentant le Parlement ;
10031
-
10032
-b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ;
10033
-
10034
-c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ;
10035
-
10036
-d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
10037
-
10038
-e) Cinq membres représentant l'Institut de France ;
10039
-
10040
-f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants :
10041
-
10042
-1° Bibliothèque nationale de France ;
10043
-
10044
-2° Bureau de recherche géologique et minière ;
10045
-
10046
-3° Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ;
10047
-
10048
-4° Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;
10049
-
10050
-5° Centre international d'études pédagogiques ;
10051
-
10052
-6° Centre national de documentation pédagogique ;
10053
-
10054
-7° Centre national d'enseignement à distance ;
10055
-
10056
-8° Centre national de la recherche scientifique ;
10057
-
10058
-9° Cité des sciences et de l'industrie ;
10059
-
10060
-10° Collège de France ;
10061
-
10062
-11° Conservatoire national des arts et métiers ;
10063
-
10064
-12° Ecole des hautes études en sciences sociales ;
10065
-
10066
-13° Ecole nationale du patrimoine ;
10067
-
10068
-14° Ecole normale supérieure de Cachan ;
10069
-
10070
-15° Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ;
10071
-
10072
-16° Ecole normale supérieure de Lyon ;
10073
-
10074
-17° Ecole normale supérieure de Paris ;
10075
-
10076
-18° Ecole pratique des hautes études ;
10077
-
10078
-19° Fondation nationale des sciences politiques ;
10079
-
10080
-20° Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
10081
-
10082
-21° Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
10083
-
10084
-22° Institut national de l'audiovisuel ;
10085
-
10086
-23° Institut national d'études démographiques ;
10087
-
10088
-24° Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
10089
-
10090
-25° Institut Pasteur ;
10091
-
10092
-26° Institut national de recherche pédagogique ;
10093
-
10094
-27° Maison des sciences de l'homme ;
10095
-
10096
-28° Muséum national d'histoire naturelle ;
10097
-
10098
-29° Palais de la Découverte ;
10099
-
10100
-g) Un représentant de la Conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ;
10101
-
10102
-h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ;
10103
-
10104
-i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ;
10105
-
10106
-j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ;
10107
-
10108
-k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes :
10109
-
10110
-1° Centres UNESCO ;
10111
-
10112
-2° Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ;
10113
-
10114
-3° Fédération française des clubs UNESCO ;
10115
-
10116
-4° Fondation de l'Arche de la fraternité ;
10117
-
10118
-5° Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ;
10119
-
10120
-l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes ;
10121
-
10122
-1° Centre français du théâtre ;
10123
-
10124
-2° Comité français du Conseil international des musées ;
10125
-
10126
-3° Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ;
10127
-
10128
-4° Comité national de la musique ;
10129
-
10130
-5° Conseil français des arts plastiques ;
10131
-
10132
-6° Pen-Club français ;
10133
-
10134
-7° Section française du Conseil international des archives ;
10135
-
10136
-8° Section française du Conseil international des critiques d'art ;
10137
-
10138
-9° Section française du Conseil international des monuments et des sites ;
10139
-
10140
-m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'UNESCO ;
10141
-
10142
-n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale.
10143
-
10144
-###### Article D239-4
10145
-
10146
-Des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission.
10147
-
10148
-La commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et autres collectivités territoriales d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants.
10149
-
10150
-###### Article D239-5
10151
-
10152
-La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
10153
-
10154
-Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
10155
-
10156
-###### Article D239-6
10157
-
10158
-La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux.
10159
-
10160
-Font partie des comités spécialisés :
10161
-
10162
-1° Les membres de la commission nationale ;
10163
-
10164
-2° Les experts désignés par la commission nationale.
10165
-
10166
-Font partie des comités régionaux :
10167
-
10168
-1° Les membres de la commission nationale ;
10169
-
10170
-2° Les experts ;
10171
-
10172
-3° Les correspondants qui résident dans la région considérée.
10173
-
10174
-###### Article D239-7
10175
-
10176
-Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent.
10177
-
10178
-###### Article D239-8
10179
-
10180
-Le mandat des membres de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture a une durée de cinq ans.
10181
-
10182
-###### Article D239-9
10183
-
10184
-La commission nationale élit son président parmi ses membres. Cette nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, après consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article D. 239-10 et participe, à ce titre, aux travaux et aux réunions de la commission.
10185
-
10186
-###### Article D239-10
10187
-
10188
-Le secrétariat général de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est assuré par l'Association pour l'éducation, la science et la culture, dont les statuts ont été légalement déposés le 16 mai 1947.
10189
-
10190
-###### Article D239-1
10191
-
10192
-La Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel, ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Union des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).
10193
-
10194
-A cette fin :
10195
-
10196
-1° Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'UNESCO ;
10197
-
10198
-2° Elle établit une liaison efficace tant avec l'UNESCO qu'avec les commissions nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'UNESCO ;
10199
-
10200
-3° Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'UNESCO ;
10201
-
10202
-4° Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ;
10203
-
10204
-5° Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ;
10205
-
10206
-6° Elle fait connaître, par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'UNESCO ;
10207
-
10208
-7° Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France. A cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ;
10209
-
10210
-8° Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année.
10211
-
10212
-##### Section 2 : L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
10213
-
10214
-###### Article D239-11
10215
-
10216
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, placé auprès du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur étudie, au regard des règles de sécurité et dans le respect des compétences des commissions centrale et locales de sécurité et de celles des inspecteurs du travail, les conditions d'application des règles de sécurité, l'état des immeubles et des équipements affectés aux établissements scolaires, aux établissements d'enseignement supérieur et aux centres d'information et d'orientation ou qui sont utilisés par eux de façon régulière.
10217
-
10218
-Il informe des conclusions de ses travaux les collectivités territoriales, les administrations, les chancelleries des universités, les établissements d'enseignement supérieur ou les propriétaires privés concernés. Il peut porter à la connaissance du public les informations qu'il estime nécessaires. Dans le respect du droit de propriété, du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de l'autonomie des établissements d'enseignement supérieur, il peut solliciter tous renseignements et demander à consulter sur place tous documents qu'il estime, en toute indépendance, utiles à sa mission. Il remet au ministre chargé de l'éducation le 31 décembre de chaque année, un rapport qui est rendu public.
10219
-
10220
-###### Article D239-12
10221
-
10222
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est compétent pour les établissements scolaires du premier et du second degré, publics et privés sous contrat, ainsi que pour les établissements publics d'enseignement supérieur et ceux visés à l'article L. 813-10 du code rural.
10223
-
10224
-###### Article D239-13
10225
-
10226
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur est composé de cinquante et un membres. Ceux-ci ainsi que, s'il y a lieu, leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
10227
-
10228
-Ils se répartissent de la manière suivante :
10229
-
10230
-1° Collège des élus et des gestionnaires de l'immobilier scolaire et universitaire, composé de dix-sept membres titulaires et de deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10231
-
10232
-a) Un membre de l'Assemblée nationale ;
10233
-
10234
-b) Un membre du Sénat ;
10235
-
10236
-c) Trois présidents ou vice-présidents de conseil régional ;
10237
-
10238
-d) Trois présidents ou vice-présidents de conseil général ;
10239
-
10240
-e) Sept maires ;
10241
-
10242
-f) Un représentant de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique ;
10243
-
10244
-g) Un président d'université désigné par la Conférence des présidents d'université.
10245
-
10246
-2° Collège des représentants des personnels et des usagers, composé de dix-sept membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque membre titulaire nommés sur proposition des organisations représentatives :
10247
-
10248
-a) Représentants des établissements publics :
10249
-
10250
-aa) Trois représentants de la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
10251
-
10252
-ab) Trois représentants de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA-Education) ;
10253
-
10254
-ac) Un représentant du Syndicat général de l'éducation nationale (SGEN-CFDT) ;
10255
-
10256
-ad) Un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
10257
-
10258
-ae) Un représentant du Syndicat national des lycées et collèges (SNALC-CSEN) ;
10259
-
10260
-af) Un représentant de la Confédération générale du travail (CGT) ;
10261
-
10262
-ag) Trois représentants de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) ;
10263
-
10264
-ah) Un représentant de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) ;
10265
-
10266
-ai) Un représentant de l'organisation syndicale d'étudiants la plus représentative au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
10267
-
10268
-b) Représentants des établissements privés :
10269
-
10270
-ba) Un représentant de la Fédération de l'enseignement privé (FEP-CFDT) ;
10271
-
10272
-bb) Un représentant de l'Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL).
10273
-
10274
-3° Collège des représentants de l'Etat, des chefs d'établissement et des personnalités qualifiées nommées par lui, composé ainsi qu'il suit :
10275
-
10276
-a) Onze représentants des ministres et deux suppléants pour chaque membre titulaire :
10277
-
10278
-aa) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation ;
10279
-
10280
-ab) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10281
-
10282
-ac) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
10283
-
10284
-ad) Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
10285
-
10286
-ae) Un représentant du ministre chargé du budget ;
10287
-
10288
-af) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
10289
-
10290
-ag) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
10291
-
10292
-ah) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
10293
-
10294
-ai) Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
10295
-
10296
-aj) Un représentant du ministre chargé des sports.
10297
-
10298
-b) Deux membres titulaires représentants des chefs d'établissement et deux suppléants, nommés sur proposition des organisations représentatives :
10299
-
10300
-ba) Un représentant du Syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN) ;
10301
-
10302
-bb) Un représentant du Syndicat national des chefs d'établissement de l'enseignement libre (SNCEEL) ;
10303
-
10304
-bc) Quatre personnalités qualifiées désignées en fonction de leurs compétences.
10305
-
10306
-###### Article D239-14
10307
-
10308
-Le ministre chargé de l'éducation nomme, parmi les membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur, le président, pour une durée de trois ans, par arrêté.
10309
-
10310
-###### Article D239-15
10311
-
10312
-Des experts peuvent être entendus par l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur.
10313
-
10314
-###### Article D239-16
10315
-
10316
-L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur élabore son règlement intérieur.
10317
-
10318
-###### Article D239-17
10319
-
10320
-L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
10321
-
10322
-###### Article D239-18
10323
-
10324
-L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
10325
-
10326
-###### Article D239-19
10327
-
10328
-Un secrétariat est mis à la disposition de l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
10329
-
10330
-##### Section 3 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.
10331
-
10332
-###### Article D239-20
10333
-
10334
-Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
10335
-
10336
-###### Article D239-21
10337
-
10338
-Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
10339
-
10340
-###### Article D239-22
10341
-
10342
-Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
10343
-
10344
-1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10345
-
10346
-2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
10347
-
10348
-3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
10349
-
10350
-4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
10351
-
10352
-###### Article D239-23
10353
-
10354
-Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
10355
-
10356
-###### Article D239-24
10357
-
10358
-Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
10359
-
10360
-Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
10361
-
10362
-###### Article D239-25
10363
-
10364
-Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
10365
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10366
-###### Article D239-26
10367
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10368
-Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
10369
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10370
-###### Article D239-27
10371
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10372
-Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés et le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre.
10373
-
10374 10148
 ### Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation.
10375 10149
 
10376 10150
 #### Chapitre Ier : L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation