Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2017 (version e083bd2)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2016.

537 537
###### Article L211-12
538 538

                                                                                    
539 539
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9
-3
 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
   

                    
907 907
###### Article L212-37
908 908

                                                                                    
909 909
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action
L'action
 publique 
se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
910

                                                                                    
911 909
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne
des crimes
 se prescrit 
qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
912

                                                                                    
913
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
909
selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
   

                    
915 911
###### Article L212-38
916 912

                                                                                    
917 913
En matière de délit, la prescription de l'action
L'action
 publique 
est de trois années révolues ; elle s'accomplit
des délits se prescrit
 selon les 
distinctions spécifiées à l'article L. 212-37.
règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
   

                    
919 915
###### Article L212-39
920 916

                                                                                    
921 917
En matière de contravention, la prescription de l'action
L'action
 publique 
est d'une année révolue ; elle s'accomplit
des contraventions se prescrit
 selon les 
distinctions spécifiées à l'article L. 212-37.
règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale.