Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
537 | 537 |
###### Article L211-12 |
538 | 538 | |
539 | 539 |
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 -3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13. |
907 | 907 |
###### Article L212-37 |
908 | 908 | |
909 | 909 |
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action L'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. |
910 | ||
911 | 909 |
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne des crimes se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. |
912 | ||
913 |
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité. |
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909 |
selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. |
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915 | 911 |
###### Article L212-38 |
916 | 912 | |
917 | 913 |
En matière de délit, la prescription de l'action L'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit des délits se prescrit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37. règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale. |
919 | 915 |
###### Article L212-39 |
920 | 916 | |
921 | 917 |
En matière de contravention, la prescription de l'action L'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit des contraventions se prescrit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37. règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale. |