Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2017 (version e083bd2)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2016.

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@@ -536,7 +536,7 @@ Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exerc
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537 537
 ###### Article L211-12
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539
-Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
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+Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
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 ###### Article L211-13
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@@ -906,19 +906,15 @@ Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expre
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 ###### Article L212-37
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909
-En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
910
-
911
-S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
912
-
913
-Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
909
+L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
914 910
 
915 911
 ###### Article L212-38
916 912
 
917
-En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37.
913
+L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
918 914
 
919 915
 ###### Article L212-39
920 916
 
921
-En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 212-37.
917
+L'action publique des contraventions se prescrit selon les règles prévues aux articles 9 à 9-3 du code de procédure pénale.
922 918
 
923 919
 ###### Article L212-40
924 920