Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
41 | 39 |
# ##### Article L111-1 |
42 | 40 | |
43 |
Il est établi un tribunal aux |
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Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service. |
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42 | ||
43 | 43 |
Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées dont le siège est fixé par décret en Conseil d'Etat. françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code. |
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45 |
Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale. |
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3709 | 3713 |
##### Article L311-7 |
3710 | 3714 | |
3711 | 3715 |
Toute condamnation , même si elle n'a pas entraîné la destitution à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit , contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat tout militaire , entraîne de plein droit la perte du grade , si . |
3716 | ||
3711 | 3717 |
Lorsque ce même militaire est commissionné, elle est prononcée pour crime. |
3712 | ||
3713 |
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants : |
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3714 | ||
3715 |
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ; |
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3716 | ||
3717 |
2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ; |
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3718 | ||
3719 |
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute. |
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3720 | ||
3721 |
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique. |
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3717 |
entraîne la révocation. |
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3723 |
##### Article L311-8 |
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3724 | ||
3725 |
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés. |
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3735 |
##### Article L311-11 |
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3736 | ||
3737 |
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement. |
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3738 | ||
3739 |
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci. |
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3775 | 3761 |
####### Article L321-2 |
3776 | 3762 | |
3777 | 3763 |
Est considéré comme déclaré déserteur à l'intérieur , en temps de paix : |
3778 | ||
3779 | 3763 |
1° Six jours après celui de l'absence constatée , tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ; |
3780 | ||
3781 | 3763 |
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ; |
3782 | ||
3783 | 3763 |
3° Tout militaire qui, de rattachement est située sur le territoire de la République , se et qui : |
3764 | ||
3765 |
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ; |
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3766 | ||
3767 |
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ; |
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3768 | ||
3783 | 3769 |
3° Se trouve absent sans permission autorisation au moment du départ pour une destination hors de ce du territoire , national du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué , même si le . |
3770 | ||
3783 | 3771 |
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1° et 2°. |
3784 | ||
3785 |
Toutefois, dans |
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3771 |
de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention. |
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3772 | ||
3773 |
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ. |
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3774 | ||
3785 | 3775 |
Dans les cas prévus aux 1° et 2 au 1 °, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme est déclaré déserteur qu'après un mois d'absence à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. |
3776 | ||
3785 | 3777 |
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3° . |
3786 | 3778 | |
3787 | 3779 |
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers. |
3789 | 3781 |
####### Article L321-3 |
3790 | 3782 | |
3791 | 3783 |
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion de déserter à l'intérieur , en temps de paix , est puni de trois ans d'emprisonnement. |
3784 | ||
3791 | 3785 |
Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement. |
3792 | 3786 | |
3793 | 3787 |
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. |
3794 | 3788 | |
3795 | 3789 |
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution perte du grade peut, en outre, être prononcée. |
3797 | 3791 |
####### Article L321-4 |
3798 | 3792 | |
3799 | 3793 |
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus. |
3800 | 3794 | |
3801 | 3795 |
Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni : |
3802 | 3796 | |
3803 | 3797 |
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution perte du grade peut, en outre, être prononcée ; |
3804 | 3798 | |
3805 | 3799 |
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement. |
3809 | 3803 |
####### Article L321-5 |
3810 | 3804 | |
3811 | 3805 |
Est déclaré déserteur à l'étranger , en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites , affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République ou qui, hors de ce : |
3806 | ||
3807 |
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ; |
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3808 | ||
3811 | 3809 |
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle y compris le territoire national, ne s'y présente pas ; |
3810 | ||
3811 | 3811 |
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient , ou le bâtiment ou l'aéronef ou à bord duquel il est embarqué. |
3812 | ||
3813 |
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention. |
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3814 | ||
3815 |
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale. |
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3816 | ||
3817 |
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre. |
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3818 | ||
3819 |
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°. |
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3813 | 3821 |
####### Article L321-6 |
3814 | 3822 | |
3815 | 3823 |
Est déclaré déserteur Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix tout est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement. |
3824 | ||
3815 | 3825 |
Toutefois, lorsque le militaire qui, hors du déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué. la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans. |
3817 | 3827 |
####### Article L321-7 |
3818 | 3828 | |
3819 | 3829 |
Est déclaré déserteur à l'étranger La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui , hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, même s'il s'est présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 321-5. a déserté à l'étranger : |
3830 | ||
3831 |
1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ; |
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3832 | ||
3833 |
2° En étant de service ; |
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3834 | ||
3835 |
3° Avec complot. |
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3836 | ||
3837 |
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus. |
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3821 |
####### Article L321-8 |
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3822 | ||
3823 |
En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence. |
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3824 | ||
3825 |
En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours. |
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3827 |
####### Article L321-9 |
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3828 | ||
3829 |
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. |
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3830 | ||
3831 |
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement. |
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3833 |
####### Article L321-10 |
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3834 | ||
3835 |
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger : |
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3836 | ||
3837 |
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ; |
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3838 | ||
3839 |
2° Ou s'il a déserté étant de service ; |
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3840 | ||
3841 |
3° Ou s'il a déserté avec complot. |
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3842 | ||
3843 |
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement. |