Code de justice militaire (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 7347257)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

41 39
#
##### Article L111-1
42 40

                                                                                    
43
Il est établi un tribunal aux
41
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
42

                                                                                    
43 43
Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces
 armées 
dont le siège est fixé par décret en Conseil d'Etat.
françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.
44

                                                                                    
45
Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
   

                    
3709 3713
##### Article L311-7
3710 3714

                                                                                    
3711 3715
Toute condamnation
, même si elle n'a pas entraîné la destitution
 à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique,
 prononcée par quelque juridiction que ce soit
,
 contre 
un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat
tout militaire
, entraîne
 de plein droit la
 perte du grade
, si
.
3716

                                                                                    
3711 3717
Lorsque ce même militaire est commissionné,
 elle 
est prononcée pour crime.
3712

                                                                                    
3713
Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
3714

                                                                                    
3715
1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
3716

                                                                                    
3717
2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ;
3718

                                                                                    
3719
3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
3720

                                                                                    
3721
Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
3717
entraîne la révocation.
   

                    
3723
##### Article L311-8
3724

                        
3725
Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
   

                    
3735
##### Article L311-11
3736

                        
3737
Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
3738

                        
3739
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
   

                    
3775 3761
####### Article L321-2
3776 3762

                                                                                    
3777 3763
Est 
considéré comme
déclaré
 déserteur à l'intérieur
,
 en temps de paix
 :
3778

                                                                                    
3779 3763
1° Six jours après celui de l'absence constatée
, tout militaire 
qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
3780

                                                                                    
3781 3763
2° Tout militaire voyageant isolément, 
dont la
 mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou
 formation 
ou à son bâtiment ;
3782

                                                                                    
3783 3763
3° Tout militaire qui,
de rattachement est située
 sur le territoire de la République
, se
 et qui :
3764

                                                                                    
3765
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
3766

                                                                                    
3767
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
3768

                                                                                    
3783 3769
3° Se
 trouve absent sans 
permission
autorisation
 au moment du départ pour une destination hors 
de ce
du
 territoire
,
 national
 du bâtiment ou de l'aéronef
 militaire
 auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué
, même si le
.
3770

                                                                                    
3783 3771
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou
 militaire 
s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1° et 2°.
3784

                                                                                    
3785
Toutefois, dans
3771
de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
3772

                                                                                    
3773
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
3774

                                                                                    
3785 3775
Dans
 les cas prévus 
aux 1° et 2
au 1
°, le militaire 
qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme
est déclaré
 déserteur 
qu'après un mois d'absence
à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
3776

                                                                                    
3785 3777
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°
.
3786 3778

                                                                                    
3787 3779
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
   

                    
3789 3781
####### Article L321-3
3790 3782

                                                                                    
3791 3783
Le fait pour tout militaire 
d'être coupable de désertion
de déserter
 à l'intérieur
,
 en temps de paix
,
 est puni de trois
 ans d'emprisonnement.
3784

                                                                                    
3791 3785
Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq
 ans d'emprisonnement.
3792 3786

                                                                                    
3793 3787
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
3794 3788

                                                                                    
3795 3789
Dans tous les cas, si le coupable est officier, la 
destitution
perte du grade
 peut, en outre, être prononcée.
   

                    
3797 3791
####### Article L321-4
3798 3792

                                                                                    
3799 3793
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.
3800 3794

                                                                                    
3801 3795
Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :
3802 3796

                                                                                    
3803 3797
1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la 
destitution
perte du grade
 peut, en outre, être prononcée ;
3804 3798

                                                                                    
3805 3799
2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
   

                    
3809 3803
####### Article L321-5
3810 3804

                                                                                    
3811 3805
Est déclaré déserteur à l'étranger
,
 en temps de paix, 
trois jours après celui de l'absence constatée, 
tout militaire qui
 franchit sans autorisation les limites
, affecté dans une formation de rattachement située hors
 du territoire de la République 
ou qui, hors de ce
:
3806

                                                                                    
3807
1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
3808

                                                                                    
3811 3809
2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout
 territoire, 
abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle
y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
3810

                                                                                    
3811 3811
3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel
 il appartient
, ou le bâtiment ou l'aéronef
 ou
 à bord duquel il est embarqué.
3812

                                                                                    
3813
Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
3814

                                                                                    
3815
Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.
3816

                                                                                    
3817
Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.
3818

                                                                                    
3819
Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
   

                    
3813 3821
####### Article L321-6
3814 3822

                                                                                    
3815 3823
Est déclaré déserteur
Le fait pour tout militaire de déserter
 à l'étranger en temps de paix 
tout
est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
3824

                                                                                    
3815 3825
Toutefois, lorsque le
 militaire 
qui, hors du
déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le
 territoire de la République, 
à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.
   

                    
3817 3827
####### Article L321-7
3818 3828

                                                                                    
3819 3829
Est déclaré déserteur à l'étranger
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre
 tout militaire qui
, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, même s'il s'est présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 321-5.
 a déserté à l'étranger :
3830

                                                                                    
3831
1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
3832

                                                                                    
3833
2° En étant de service ;
3834

                                                                                    
3835
3° Avec complot.
3836

                                                                                    
3837
Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
   

                    
3821
####### Article L321-8
3822

                        
3823
En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
3824

                        
3825
En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
   

                    
3827
####### Article L321-9
3828

                        
3829
Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3830

                        
3831
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.
   

                    
3833
####### Article L321-10
3834

                        
3835
La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
3836

                        
3837
1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
3838

                        
3839
2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3840

                        
3841
3° Ou s'il a déserté avec complot.
3842

                        
3843
Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.