Code de justice militaire (nouveau)


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Version consolidée au 15 décembre 2011 (version 7347257)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2011.

... ...
@@ -36,11 +36,15 @@ Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de c
36 36
 
37 37
 #### Chapitre Ier : Du tribunal aux armées en temps de paix
38 38
 
39
-##### Section 1 : Etablissement.
39
+##### Article L111-1
40
+
41
+Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
42
+
43
+Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.
40 44
 
41
-###### Article L111-1
45
+Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
42 46
 
43
-Il est établi un tribunal aux armées dont le siège est fixé par décret en Conseil d'Etat.
47
+##### Section 1 : Etablissement.
44 48
 
45 49
 ###### Article L111-2
46 50
 
... ...
@@ -3708,21 +3712,9 @@ Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pou
3708 3712
 
3709 3713
 ##### Article L311-7
3710 3714
 
3711
-Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.
3712
-
3713
-Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :
3714
-
3715
-1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du code pénal ;
3715
+Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.
3716 3716
 
3717
-2° Délits prévus aux articles 413-3,432-11,433-1 et 433-2 du code pénal ;
3718
-
3719
-3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.
3720
-
3721
-Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.
3722
-
3723
-##### Article L311-8
3724
-
3725
-Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 311-7 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux mentionnés au même article et la révocation, s'ils sont commissionnés.
3717
+Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.
3726 3718
 
3727 3719
 ##### Article L311-9
3728 3720
 
... ...
@@ -3732,12 +3724,6 @@ Quand la peine prévue est la destitution, le tribunal peut appliquer la peine d
3732 3724
 
3733 3725
 Pour les prisonniers de guerre et les personnes étrangères aux armées, la destitution et la perte du grade, prévues à titre principal, sont remplacées par un emprisonnement de cinq ans.
3734 3726
 
3735
-##### Article L311-11
3736
-
3737
-Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre des militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six mois au plus pour un délit, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
3738
-
3739
-La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
3740
-
3741 3727
 ##### Article L311-12
3742 3728
 
3743 3729
 En temps de guerre, lorsqu'il s'agit d'une infraction prévue par le présent code, en aucun cas une peine d'amende ne peut être substituée à une peine d'emprisonnement.
... ...
@@ -3774,25 +3760,33 @@ Le tout sans préjudice des dispositions prévues par le code du service nationa
3774 3760
 
3775 3761
 ####### Article L321-2
3776 3762
 
3777
-Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :
3763
+Est déclaré déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui :
3764
+
3765
+1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
3766
+
3767
+2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située hors du territoire national, ne s'y présente pas ;
3768
+
3769
+3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ pour une destination hors du territoire national du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
3778 3770
 
3779
-1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
3771
+Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
3780 3772
 
3781
-2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3773
+Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'intérieur la juridiction dans le ressort de laquelle est située la formation de rattachement de départ.
3782 3774
 
3783
-3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s'est présenté à l'autorité avant l'expiration des délais fixés aux 1° et 2°.
3775
+Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé.
3784 3776
 
3785
-Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
3777
+Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
3786 3778
 
3787 3779
 En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.
3788 3780
 
3789 3781
 ####### Article L321-3
3790 3782
 
3791
-Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement.
3783
+Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.
3784
+
3785
+Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3792 3786
 
3793 3787
 Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
3794 3788
 
3795
-Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
3789
+Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.
3796 3790
 
3797 3791
 ####### Article L321-4
3798 3792
 
... ...
@@ -3800,7 +3794,7 @@ Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par
3800 3794
 
3801 3795
 Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :
3802 3796
 
3803
-1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;
3797
+1° En temps de paix, d'un emprisonnement de cinq ans. Si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée ;
3804 3798
 
3805 3799
 2° En temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
3806 3800
 
... ...
@@ -3808,39 +3802,39 @@ Le fait d'être coupable de désertion avec complot à l'intérieur est puni :
3808 3802
 
3809 3803
 ####### Article L321-5
3810 3804
 
3811
-Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
3805
+Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, tout militaire qui, affecté dans une formation de rattachement située hors du territoire de la République :
3812 3806
 
3813
-####### Article L321-6
3807
+1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ;
3814 3808
 
3815
-Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.
3809
+2° Mis en route pour rejoindre une autre formation de rattachement située sur tout territoire, y compris le territoire national, ne s'y présente pas ;
3816 3810
 
3817
-####### Article L321-7
3811
+3° Se trouve absent sans autorisation au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué.
3818 3812
 
3819
-Est déclaré déserteur à l'étranger tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, même s'il s'est présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article L. 321-5.
3813
+Constituent une formation de rattachement : un corps, un détachement, une base, une formation, un bâtiment ou aéronef militaire, un établissement civil ou militaire de santé en cas d'hospitalisation, un établissement pénitentiaire en cas de détention.
3820 3814
 
3821
-####### Article L321-8
3815
+Est compétente pour connaître des faits de désertion à l'étranger la juridiction prévue à l'article 697-4 du code de procédure pénale.
3822 3816
 
3823
-En temps de paix, dans les cas mentionnés aux articles L. 321-5 et L. 321-6, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.
3817
+Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. Ce délai est réduit à un jour en temps de guerre.
3824 3818
 
3825
-En temps de guerre, les délais prévus aux articles L. 321-5 et L. 321-6 ainsi qu'au premier alinéa sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.
3819
+Aucun délai de grâce ne bénéficie au militaire se trouvant dans les circonstances des 2° et 3°.
3826 3820
 
3827
-####### Article L321-9
3821
+####### Article L321-6
3828 3822
 
3829
-Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement.
3823
+Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.
3830 3824
 
3831
-Si le coupable est officier, il est puni de la peine de dix ans d'emprisonnement.
3825
+Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.
3832 3826
 
3833
-####### Article L321-10
3827
+####### Article L321-7
3834 3828
 
3835 3829
 La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :
3836 3830
 
3837
-1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;
3831
+1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;
3838 3832
 
3839
-2° Ou s'il a déserté étant de service ;
3833
+2° En étant de service ;
3840 3834
 
3841
-3° Ou s'il a déserté avec complot.
3835
+3° Avec complot.
3842 3836
 
3843
-Si le coupable est officier, il est puni de dix ans d'emprisonnement.
3837
+Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.
3844 3838
 
3845 3839
 ####### Article L321-11
3846 3840