Code de justice administrative


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Version consolidée au 15 mars 2021 (version 6385889)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

5538
##### Article R311-4
5539

                        
5540
I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
5541

                        
5542
1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5543

                        
5544
2° La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5545

                        
5546
3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5547

                        
5548
4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5549

                        
5550
5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5551

                        
5552
6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5553

                        
5554
7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5555

                        
5556
8° L'autorisation unique prévue à l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5557

                        
5558
9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
5559

                        
5560
10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5561

                        
5562
11° La décision prise en application de l' article R. 311-23 du code de l'énergie ;
5563

                        
5564
12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5565

                        
5566
13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5567

                        
5568
14° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5569

                        
5570
15° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5571

                        
5572
16° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
5573

                        
5574
II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5575

                        
5576
1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5577

                        
5578
2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
5579

                        
5580
3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5581

                        
5582
4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5583

                        
5584
5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5585

                        
5586
6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5587

                        
5588
7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5589

                        
5590
8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5591

                        
5592
9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5593

                        
5594
10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5595

                        
5596
11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
5597

                        
5598
III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5599

                        
5600
1° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5601

                        
5602
2° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5603

                        
5604
3° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5605

                        
5606
4° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
5607

                        
5608
IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
   

                    
5514
##### Article R311-1-1
5515

                        
5516
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre :
5517

                        
5518
1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes :
5519

                        
5520
a) L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5521

                        
5522
b) La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5523

                        
5524
c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5525

                        
5526
d) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5527

                        
5528
e) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5529

                        
5530
f) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5531

                        
5532
g) Les autorisations requises pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5533

                        
5534
h) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5535

                        
5536
i) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
5537

                        
5538
j) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5539

                        
5540
k) Les décisions prises en application de l'article R. 311-23 du code de l'énergie ;
5541

                        
5542
l) Les décisions prises en application de l'article R. 311-25-7 du code de l'énergie ;
5543

                        
5544
m) La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5545

                        
5546
n) Les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5547

                        
5548
o) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5549

                        
5550
p) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5551

                        
5552
q) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5553

                        
5554
2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5555

                        
5556
a) La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie ;
5557

                        
5558
b) Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
5559

                        
5560
c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5561

                        
5562
d) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5563

                        
5564
e) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5565

                        
5566
f) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5567

                        
5568
g) Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5569

                        
5570
h) Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5571

                        
5572
i) L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5573

                        
5574
j) La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5575

                        
5576
k) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
5577

                        
5578
l) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5579

                        
5580
3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5581

                        
5582
a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5583

                        
5584
b) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5585

                        
5586
c) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5587

                        
5588
d) Le permis de construire délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux mentionnée à l'article R. 424-1 du même code.