Code de justice administrative


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Version consolidée au 15 mars 2021 (version 6385889)
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... ...
@@ -5511,101 +5511,105 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
5511 5511
 
5512 5512
 8° Des recours de plein contentieux dirigés contre les décisions d'occultation ou de levée d'occultation prises en application des dispositions de l'article R. 741-15 ou du troisième alinéa de l'article R. 751-7.
5513 5513
 
5514
-##### Article R311-2
5514
+##### Article R311-1-1
5515 5515
 
5516
-La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
5516
+Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, dans les conditions prévues par le présent code et par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer, des recours dirigés contre :
5517 5517
 
5518
-1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
5518
+1° Les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes :
5519 5519
 
5520
-2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
5520
+a) L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5521 5521
 
5522
-3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
5522
+b) La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5523 5523
 
5524
-4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
5524
+c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5525 5525
 
5526
-5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
5526
+d) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5527 5527
 
5528
-- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
5529
-- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
5530
-- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
5528
+e) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5531 5529
 
5532
-##### Article R311-3
5530
+f) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5533 5531
 
5534
-Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée.
5532
+g) Les autorisations requises pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5535 5533
 
5536
-La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.
5534
+h) L'autorisation unique prévue à l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5537 5535
 
5538
-##### Article R311-4
5536
+i) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
5539 5537
 
5540
-I. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes :
5538
+j) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5541 5539
 
5542
-1° L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie ;
5540
+k) Les décisions prises en application de l'article R. 311-23 du code de l'énergie ;
5543 5541
 
5544
-2° La décision d'approbation prévue par les articles R. 323-26 et R. 323-40 du code de l'énergie ;
5542
+l) Les décisions prises en application de l'article R. 311-25-7 du code de l'énergie ;
5545 5543
 
5546
-3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5544
+m) La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5547 5545
 
5548
-4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5546
+n) Les contrats conclus en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5549 5547
 
5550
-5° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5548
+o) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5551 5549
 
5552
-6° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5550
+p) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5553 5551
 
5554
-7° Les autorisations d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique mentionnées à l'article 4 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
5552
+q) Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5555 5553
 
5556
-8° L'autorisation unique prévue à l' article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5554
+2° Les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5557 5555
 
5558
-9° L'autorisation mentionnée à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ;
5556
+a) La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie ;
5559 5557
 
5560
-10° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5558
+b) Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
5561 5559
 
5562
-11° La décision prise en application de l' article R. 311-23 du code de l'énergie ;
5560
+c) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5563 5561
 
5564
-12° La décision d'approbation prise en application du premier alinéa de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie ;
5562
+d) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5565 5563
 
5566
-13° Le contrat conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;
5564
+e) Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5567 5565
 
5568
-14° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, la dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5566
+f) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5569 5567
 
5570
-15° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5568
+g) Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5571 5569
 
5572
-16° Pour les ouvrages d'acheminement ou de transformation de l'électricité appartenant au producteur, l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.
5570
+h) Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5573 5571
 
5574
-II. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont au moins une partie est située en mer ou aux ouvrages de raccordement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, jusques et y compris aux premiers postes de raccordement à terre :
5572
+i) L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5575 5573
 
5576
-1° La déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, hors les cas où elle emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
5574
+j) La déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5577 5575
 
5578
-2° Les décisions prévues par les articles R. 323-26 à R. 323-28 du code de l'énergie ;
5576
+k) L'autorisation mentionnée à l'article L. 6352-1 du code des transports ;
5579 5577
 
5580
-3° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5578
+l) Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine ;
5581 5579
 
5582
-4° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5580
+3° Les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5583 5581
 
5584
-5° Les concessions d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5582
+a) L'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5585 5583
 
5586
-6° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5584
+b) L'autorisation d'occupation du domaine public mentionnée à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5587 5585
 
5588
-7° Le permis de construire du poste électrique délivré en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
5586
+c) La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5589 5587
 
5590
-8° Les décisions prévues aux articles 20 et 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
5588
+d) Le permis de construire délivré en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux mentionnée à l'article R. 424-1 du même code.
5591 5589
 
5592
-9° L'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier ;
5590
+##### Article R311-2
5593 5591
 
5594
-10° La déclaration d'utilité publique délivrée en application de l'article L. 121-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
5592
+La cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :
5593
+
5594
+1° Des recours dirigés contre les arrêtés du ministre chargé du travail relatifs à la représentativité des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, pris en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6 du code du travail ;
5595 5595
 
5596
-11° Les prescriptions archéologiques mentionnées à l'article R. 523-15 du code du patrimoine.
5596
+2° Des litiges relatifs aux décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des articles 28-1,28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale ;
5597 5597
 
5598
-III. – La cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, relatives aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l'exploitation et la maintenance des installations mentionnées aux I et II du présent article ainsi qu'aux opérations de transport et de dragage connexes :
5598
+3° Des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé de la culture relatives à la délivrance ou au refus de délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, prises en application de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
5599
+
5600
+4° Des recours dirigés contre les décisions de l'autorité polynésienne de la concurrence et de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie qui ne relèvent pas du juge judiciaire ;
5599 5601
 
5600
-1° L'autorisation environnementale prévue à l' article L. 181-1 du code de l'environnement et les prescriptions complémentaires prévues à l'article L. 181-14 du même code ;
5602
+5° A compter du 1er janvier 2019, des litiges, y compris pécuniaires, relatifs à l'ensemble des actes, autres que ceux prévus aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 311-1, afférents :
5601 5603
 
5602
-2° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5604
+- aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
5605
+- aux documents de toute nature, notamment les documents d'urbanisme et d'aménagement, en tant qu'ils conditionnent la réalisation des opérations, infrastructures, équipements et voiries mentionnés à l'alinéa précédent ;
5606
+- aux constructions et opérations d'aménagement figurant sur la liste fixée par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
5603 5607
 
5604
-3° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;
5608
+##### Article R311-3
5605 5609
 
5606
-4° Les permis de construire délivrés en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme et les décisions de non-opposition à une déclaration préalable de travaux.
5610
+Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée.
5607 5611
 
5608
-IV. – La cour administrative d'appel de Nantes statue dans un délai de douze mois à compter du dépôt du recours.
5612
+La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial ou la commission départementale d'aménagement cinématographique qui a pris la décision.
5609 5613
 
5610 5614
 ##### Article R311-5
5611 5615