Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version d30910e)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2020.

5472
##### Article R311-1
5473

                        
5474
Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
5475

                        
5476
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
5477

                        
5478
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
5479

                        
5480
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
5481

                        
5482
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
5483

                        
5484
- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
5485
- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5486
- l'Autorité de la concurrence ;
5487
- l'Autorité des marchés financiers ;
5488
- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
5489
- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5490
- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
5491
- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
5492
- la Commission de régulation de l'énergie ;
5493
- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
5494
- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
5495
- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
5496
- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5497

                        
5498
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
5499

                        
5500
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
5501

                        
5502
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
   

                    
2816
###### Article R122-13
2817

                        
2818
Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1.
   

                    
7748
###### Article R741-13
7749

                        
7750
Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
7751

                        
7752
Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
   

                    
7754
###### Article R741-14
7755

                        
7756
Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
7757

                        
7758
Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.
7759

                        
7760
Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
   

                    
7762
###### Article R741-15
7763

                        
7764
Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
7765

                        
7766
Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
   

                    
7852 7844
#### Article R751-7
7853 7845

                                                                                    
7854 7846
Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.
 
7847

                                                                                    
7854 7848
Les tiers peuvent 
s'en
se
 faire délivrer
, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1,
 une copie simple 
ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation.
de décisions précisément identifiées.
7849

                                                                                    
7850
Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
7851

                                                                                    
7852
Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
7853

                                                                                    
7854
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.