Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er juillet 2020 (version d30910e)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 2020.

... ...
@@ -2813,6 +2813,10 @@ Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette se
2813 2813
 
2814 2814
 Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
2815 2815
 
2816
+###### Article R122-13
2817
+
2818
+Le président ou un président-adjoint de la section du contentieux du Conseil d'Etat statue par ordonnance sur les recours mentionnés au 8° de l'article R. 311-1.
2819
+
2816 2820
 ###### Article R122-14
2817 2821
 
2818 2822
 La chambre siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
... ...
@@ -5481,38 +5485,6 @@ Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
5481 5485
 
5482 5486
 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
5483 5487
 
5484
-- l'Agence française de lutte contre le dopage ;
5485
-- l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5486
-- l'Autorité de la concurrence ;
5487
-- l'Autorité des marchés financiers ;
5488
-- l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
5489
-- l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
5490
-- l'Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
5491
-- l'Autorité de sûreté nucléaire ;
5492
-- la Commission de régulation de l'énergie ;
5493
-- le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 311-2 ;
5494
-- la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
5495
-- la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
5496
-- la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5497
-
5498
-5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
5499
-
5500
-6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
5501
-
5502
-7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.
5503
-
5504
-##### Article R311-1
5505
-
5506
-Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
5507
-
5508
-1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
5509
-
5510
-2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
5511
-
5512
-3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
5513
-
5514
-4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
5515
-
5516 5488
 - l'Agence française de lutte contre le dopage ;
5517 5489
 - l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5518 5490
 - l'Autorité de la concurrence ;
... ...
@@ -7771,7 +7743,27 @@ Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour
7771 7743
 
7772 7744
 Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
7773 7745
 
7774
-##### Section 6 : Dispositions diverses
7746
+##### Section 6 : Mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives
7747
+
7748
+###### Article R741-13
7749
+
7750
+Le Conseil d'Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans les conditions définies à l'article L. 10 et à la présente section.
7751
+
7752
+Les décisions juridictionnelles rendues par le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs sont mises à la disposition du public dans un délai de deux mois à compter de leur date.
7753
+
7754
+###### Article R741-14
7755
+
7756
+Si la mise à disposition de la décision, malgré l'occultation des nom et prénoms prévue par le troisième alinéa de l'article L. 10, est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d'occulter tout autre élément d'identification est prise par le président de la formation de jugement ou le juge ayant rendu la décision en cause lorsque l'occultation concerne une partie ou un tiers.
7757
+
7758
+Lorsque l'occultation concerne un membre du Conseil d'Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel ou le président du tribunal administratif.
7759
+
7760
+Le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat mentionné au premier alinéa peut décider l'occultation de tout élément de la décision dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.
7761
+
7762
+###### Article R741-15
7763
+
7764
+Toute personne intéressée peut introduire à tout moment, auprès d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, une demande d'occultation ou de levée d'occultation des éléments d'identification ayant fait l'objet de la décision mentionnée à l'article R. 741-14.
7765
+
7766
+Il n'est pas fait droit aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
7775 7767
 
7776 7768
 #### Chapitre II : Dispositions propres aux ordonnances
7777 7769
 
... ...
@@ -7851,7 +7843,15 @@ Lorsque la décision attaquée émane d'une juridiction, une copie de la décisi
7851 7843
 
7852 7844
 #### Article R751-7
7853 7845
 
7854
-Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande. Les tiers peuvent s'en faire délivrer une copie simple ayant fait l'objet, le cas échéant, d'une anonymisation.
7846
+Des expéditions supplémentaires de la décision peuvent être délivrées aux parties à leur demande.
7847
+
7848
+Les tiers peuvent se faire délivrer, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 10-1, une copie simple de décisions précisément identifiées.
7849
+
7850
+Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont préalablement occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 741-14 ou R. 741-15.
7851
+
7852
+Lorsque des éléments de la décision ont été occultés en application du dernier alinéa de l'article R. 741-14, il est procédé à la même occultation sur la copie de la décision.
7853
+
7854
+Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès aux jugements exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
7855 7855
 
7856 7856
 #### Article R751-8
7857 7857