Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2010 (version 843fe31)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 2010.

2355 2355
###### Article R*133-9
2356 2356

                                                                                    
2357 2357
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'État, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance.
2358

                                                                                    
2359
Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.
   

                    
2477 2475
##### Article R*135-8
2478 2476

                                                                                    
2479 2477
Les membres du Conseil d'Etat peuvent être mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, et selon les formes prescrites à l'article R.* 135-2
.
2480

                                                                                    
2481 2477
La disponibilité ne peut excéder trois années mais, sous réserve des conditions posées par l'article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, peut être renouvelée une fois pour une durée égale
.
2482 2478

                                                                                    
2483 2479
La disponibilité ne comporte aucun traitement. Le temps passé dans cette position ne compte ni pour la retraite, ni pour l'avancement, ni pour le décompte des années de service dans le grade de maître des requêtes ou d'auditeur, visé aux articles R.* 134-3, R.* 134-5 et R.* 134-7.
2484 2480

                                                                                    
2485 2481
Les membres du Conseil d'Etat mis en disponibilité sont remplacés dans leurs fonctions.
2486 2482

                                                                                    
2487 2483
A l'expiration du temps passé en disponibilité, les intéressés sont rappelés en activité dans les conditions fixées par les articles R.* 135-9, R.* 135-10 et R.* 135-11 sans qu'il y ait lieu de tenir compte des dispositions réglementant la nomination aux emplois vacants, ou bien cessent définitivement leurs fonctions.