Code de justice administrative


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Version consolidée au 16 mai 2008 (version 10d06cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2008.

2387 2387
##### Article R212-4
2388 2388

                                                                                    
2389 2389
Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, 
à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon 
par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
   

                    
2397 2397
###### Article R221-1
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à 
Nouméa
Mamoudzou
 est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de 
Nouvelle-Calédonie", et
Mayotte", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon",
 celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française"
 et celui qui siège à Nouméa sous le nom de "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie"
.
 Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
   

                    
2407 2407
###### Article R221-3
2408 2408

                                                                                    
2409 2409
Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :
2410 2410

                                                                                    
2411 2411
Amiens : Aisne, Oise, Somme ;
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;
2418 2418

                                                                                    
2419 2419
Caen : Calvados, Manche, Orne ;
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;
2422 2422

                                                                                    
2423 2423
Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;
2424 2424

                                                                                    
2425 2425
Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;
2426 2426

                                                                                    
2427 2427
Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;
2428 2428

                                                                                    
2429 2429
Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
Lille : Nord, Pas-de-Calais ;
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;
2436 2436

                                                                                    
2437 2437
Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;
2438 2438

                                                                                    
2439 2439
Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;
2440 2440

                                                                                    
2441 2441
Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;
2442 2442

                                                                                    
2443 2443
Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;
2444 2444

                                                                                    
2445 2445
Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;
2446 2446

                                                                                    
2447 2447
Nice : Alpes-Maritimes, Var ;
2448 2448

                                                                                    
2449 2449
Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;
2450 2450

                                                                                    
2451 2451
Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;
2452 2452

                                                                                    
2453 2453
Paris : ville de Paris ;
2454 2454

                                                                                    
2455 2455
Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;
2456 2456

                                                                                    
2457 2457
Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;
2458 2458

                                                                                    
2459 2459
Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;
2460 2460

                                                                                    
2461 2461
Rouen : Eure, Seine-Maritime ;
2462 2462

                                                                                    
2463 2463
Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;
2464 2464

                                                                                    
2465 2465
Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;
2466 2466

                                                                                    
2467 2467
Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;
2468 2468

                                                                                    
2469 2469
Basse-Terre : Guadeloupe ;
2470 2470

                                                                                    
2471 2471
Cayenne : Guyane ;
2472 2472

                                                                                    
2473 2473
Fort-de-France : Martinique ;
2474 2474

                                                                                    
2475 2475
Mamoudzou : Mayotte ;
2476 2476

                                                                                    
2477 2477
Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
2478 2478

                                                                                    
2479 2479
Nouvelle-Calédonie
Nouméa
 : Nouvelle-Calédonie ;
2480 2480

                                                                                    
2481 2481
Polynésie française
Papeete
 : Polynésie française
, Clipperton ;
2482

                                                                                    
2483
Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;
2484

                                                                                    
2481 2485
Saint-Martin : Saint-Martin
 ;
2482 2486

                                                                                    
2483 2487
Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2484 2488

                                                                                    
2485 2489
Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
2486 2490

                                                                                    
2487 2491
Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
2492

                                                                                    
2493
Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.
   

                    
2561 2567
###### Article R221-7
2562 2568

                                                                                    
2563 2569
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
2564 2570

                                                                                    
2565 2571
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, 
Mamoudzou, 
Saint-Denis
, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin
 et Saint-Pierre
-et-Miquelon
 ;
2566 2572

                                                                                    
2567 2573
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
2568 2574

                                                                                    
2569 2575
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
2570 2576

                                                                                    
2571 2577
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Montpellier, Nice et Nîmes ;
2572 2578

                                                                                    
2573 2579
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
2574 2580

                                                                                    
2575 2581
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes, Orléans et Rennes ;
2576 2582

                                                                                    
2577 2583
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Paris, Mata-Utu, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française ;
2578 2584

                                                                                    
2579 2585
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et Versailles.
   

                    
2823 2829
##### Article R223-1
2824 2830

                                                                                    
2825 2831
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin 
et de Saint-Pierre
-et-Miquelon
. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2826 2832

                                                                                    
2827 2833
Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
 et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
   

                    
2829 2835
##### Article R223-2
2830 2836

                                                                                    
2831 2837
Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin 
et de Saint-Pierre
-et-Miquelon
 sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
 et de Saint-Denis.
   

                    
2833 2839
##### Article R223-3
2834 2840

                                                                                    
2835 2841
Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements 
et régions 
d'outre-mer, de Mayotte
, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin
 et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
   

                    
2849
###### Article R223-5
2850

                        
2851
Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5, LO 6342-5 ou LO 6452-5 du code général des collectivités territoriales sont adressés par le greffier de ces juridictions au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le représentant de l'Etat dans ces collectivités et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
   

                    
2853
###### Article R223-6
2854

                        
2855
Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
   

                    
2857
###### Article R223-7
2858

                        
2859
Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :
2860

                        
2861
" Le Conseil d'Etat "
2862

                        
2863
ou
2864

                        
2865
" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "
2866

                        
2867
ou
2868

                        
2869
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "
2870

                        
2871
ou
2872

                        
2873
" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
   

                    
2875
###### Article R223-8
2876

                        
2877
L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6,
2878
LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux parties, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la collectivité, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis mentionne qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la collectivité.
   

                    
2882
###### Article R223-9
2883

                        
2884
La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
2886
###### Article R223-10
2887

                        
2888
Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2889

                        
2890
La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité.
   

                    
3055 3106
###### Article R226-8
3056 3107

                                                                                    
3057 3108
Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
   

                    
3075 3126
###### Article R226-13
3076 3127

                                                                                    
3077 3128
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre
-et-Miquelon
 est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.
   

                    
3130
###### Article R226-14
3131

                        
3132
Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de Basse-Terre.
   

                    
3957 4012
#### Article R421-6
3958 4013

                                                                                    
3959 4014
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
   

                    
3961 4016
#### Article R421-7
3962 4017

                                                                                    
3963
Les
4018
Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
4019

                                                                                    
4020
Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
4021

                                                                                    
4022
Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4023

                                                                                    
3963 4024
Toutefois, ne bénéficient pas des
 délais supplémentaires de distance
 prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
3964

                                                                                    
3965 4024
Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires
 les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes 
à la préfecture ou à la sous-préfecture.
3967
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
4024
auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
3967 4024
Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
   

                    
4043 4100
##### Article R431-10
4044 4101

                                                                                    
4045 4102
L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 
7
33
 du décret n° 
82-389 du 10 mai 1982
2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
 et à 
l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements
.
4046 4103

                                                                                    
4047 4104
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé 
des territoires d'outre
de l'outre
-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
4048 4105

                                                                                    
4049 4106
Devant 
le tribunal administratif de Mamoudzou
les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant 
du Gouvernement
de l'Etat
 ou son délégué.
4050 4107

                                                                                    
4051 4108
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
   

                    
4405 4462
###### Article R611-15
4406 4463

                                                                                    
4407 4464
Devant le tribunal administratif de 
Mamoudzou
Mayotte
, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
   

                    
4505 4562
##### Article R612-4
4506 4563

                                                                                    
4507 4564
Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adressée à l'autorité compétente pour représenter l'Etat ; dans les autres cas, elle est adressée à la partie ou à son mandataire, s'il a été constitué.
4508 4565

                                                                                    
4509 4566
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4510 4567

                                                                                    
4511 4568
Devant le tribunal administratif de 
Mamoudzou
Mayotte
, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4512 4569

                                                                                    
4513 4570
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.
   

                    
4527 4584
###### Article R613-1
4528 4585

                                                                                    
4529 4586
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4530 4587

                                                                                    
4531 4588
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
4595 4652
###### Article R621-7
4596 4653

                                                                                    
4597 4654
Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée.
4598 4655

                                                                                    
4599 4656
Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4600 4657

                                                                                    
4601 4658
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
   

                    
4831 4888
##### Article R711-2
4832 4889

                                                                                    
4833 4890
Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4834 4891

                                                                                    
4835 4892
L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R. 731-3, R. 732-1 et R. 732-2.
4836 4893

                                                                                    
4837 4894
L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4838 4895

                                                                                    
4839 4896
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4997 5054
###### Article R741-3
4998 5055

                                                                                    
4999 5056
Les jugements des tribunaux administratifs débutent par les mots " Au nom du peuple français " et portent l'une des mentions suivantes :
5000 5057

                                                                                    
5001 5058
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) ",
5002 5059

                                                                                    
5003 5060
ou
5004 5061

                                                                                    
5005 5062
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (n° chambre) " et à Paris " (n° section) " ou " (n° section, n° chambre) ".
5006 5063

                                                                                    
5007 5064
Lorsque le jugement est rendu par un magistrat statuant seul, il porte l'une des mentions suivantes :
5008 5065

                                                                                    
5009 5066
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le président du tribunal) ",
5010 5067

                                                                                    
5011 5068
ou
5012 5069

                                                                                    
5013 5070
" Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
5014 5071

                                                                                    
5015 5072
Pour l'application des alinéas précédents, les jugements 
du tribunal administratif
des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française,
 de Nouvelle-Calédonie
,
 portent
 respectivement
 la mention 
:
5016

                                                                                    
5017 5072
de : 
" Le tribunal administratif de 
Nouvelle-Calédonie " et ceux du
Mayotte ", " Le
 tribunal administratif de 
la Polynésie française portent la mention :
5018

                                                                                    
5019 5072
"
Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " 
Le tribunal administratif de la Polynésie française "
 et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie "
.
   

                    
5137 5190
#### Article R751-1
5138 5191

                                                                                    
5139 5192
Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets
 soit le ou les autres représentants de l'Etat
 désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
   

                    
5169 5222
#### Article R751-8
5170 5223

                                                                                    
5171 5224
Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction.
5172 5225

                                                                                    
5173 5226
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
5174 5227

                                                                                    
5175 5228
Devant les tribunaux administratifs de 
Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de 
la Polynésie française
, de Mata-Utu
 et de Nouvelle-Calédonie
 et devant le tribunal administratif de Saint-Denis lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises
, l'expédition est adressée dans tous les cas au 
haut-commissaire.
5176

                                                                                    
5177
Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition
5228
représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.
5229

                                                                                    
5230
Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
5231

                                                                                    
5177 5232
Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification
 est adressée au 
ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au 
représentant 
du gouvernement.
5179
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition
5232
de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
5179 5232
Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition
de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
5233

                                                                                    
5179 5234
Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification
 est adressée 
à l'administrateur supérieur.
au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
   

                    
5256
#### Article R751-13
5257

                        
5258
Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.
   

                    
5267 5326
##### Article R772-4
5268 5327

                                                                                    
5269 5328
Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
5270 5329

                                                                                    
5271 5330
Devant le tribunal administratif de 
Mamoudzou
Mayotte
, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
   

                    
5287 5346
##### Article R773-4
5288 5347

                                                                                    
5289 5348
En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
5290 5349

                                                                                    
5291 5350
En Nouvelle-Calédonie
A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, 
en Nouvelle-Calédonie et 
dans les Terres australes et antarctiques françaises
 et à Mayotte
, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.
   

                    
5513 5572
#### Article R811-5
5514 5573

                                                                                    
5515 5574
Les délais supplémentaires de distance prévus 
aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile
à l'article R. 421-7
 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
5516 5575

                                                                                    
5517 5576
Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, 
en Nouvelle-Calédonie
à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon
, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et 
à Mayotte
en Nouvelle-Calédonie
, auprès des services du représentant de l'Etat.
   

                    
5751 5810
##### Article R832-3
5752 5811

                                                                                    
5753 5812
Devant les tribunaux administratifs de 
Mamoudzou
Mayotte
, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.