Code de justice administrative


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... ...
@@ -2386,7 +2386,7 @@ Il peut également saisir de cette demande le vice-président du Conseil d'Etat.
2386 2386
 
2387 2387
 ##### Article R212-4
2388 2388
 
2389
-Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
2389
+Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 sont exercées, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, par les hauts-commissaires, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par l'administrateur supérieur.
2390 2390
 
2391 2391
 ### Titre II : Organisation et fonctionnement
2392 2392
 
... ...
@@ -2396,7 +2396,7 @@ Les attributions des préfets mentionnées aux articles R. 212-1 et R. 212-3 son
2396 2396
 
2397 2397
 ###### Article R221-1
2398 2398
 
2399
-Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Nouméa est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie", et celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française".
2399
+Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont désignés par le nom de la ville où ils siègent. Toutefois, le tribunal administratif qui siège à Mamoudzou est désigné sous le nom de : "tribunal administratif de Mayotte", celui qui siège à Saint-Pierre sous le nom de : "tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon", celui qui siège à Papeete sous le nom de "tribunal administratif de la Polynésie française" et celui qui siège à Nouméa sous le nom de "tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie". Les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont désignés sous cette même dénomination.
2400 2400
 
2401 2401
 ###### Article R221-2
2402 2402
 
... ...
@@ -2476,9 +2476,13 @@ Mamoudzou : Mayotte ;
2476 2476
 
2477 2477
 Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;
2478 2478
 
2479
-Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;
2479
+Nouméa : Nouvelle-Calédonie ;
2480 2480
 
2481
-Polynésie française : Polynésie française ;
2481
+Papeete : Polynésie française, Clipperton ;
2482
+
2483
+Saint-Barthélemy : Saint-Barthélemy ;
2484
+
2485
+Saint-Martin : Saint-Martin ;
2482 2486
 
2483 2487
 Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;
2484 2488
 
... ...
@@ -2486,6 +2490,8 @@ Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.
2486 2490
 
2487 2491
 Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.
2488 2492
 
2493
+Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre.
2494
+
2489 2495
 ###### Article R221-4
2490 2496
 
2491 2497
 Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :
... ...
@@ -2562,7 +2568,7 @@ Le tribunal administratif de Paris comprend dix-sept chambres regroupées en sec
2562 2568
 
2563 2569
 Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
2564 2570
 
2565
-Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Mamoudzou, Saint-Denis et Saint-Pierre ;
2571
+Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2566 2572
 
2567 2573
 Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
2568 2574
 
... ...
@@ -2818,26 +2824,71 @@ Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en
2818 2824
 
2819 2825
 Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
2820 2826
 
2821
-#### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2827
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
2822 2828
 
2823 2829
 ##### Article R223-1
2824 2830
 
2825
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2831
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2826 2832
 
2827
-Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2833
+Un même président, classé au 5e échelon de son grade, assure la présidence des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis. Il est assisté d'un ou plusieurs magistrats ayant le grade de président. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.
2828 2834
 
2829 2835
 ##### Article R223-2
2830 2836
 
2831
-Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France et de Saint-Pierre sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mamoudzou et de Saint-Denis.
2837
+Les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Basse-Terre, de Cayenne, de Fort-de-France de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont assurées par le ou les mêmes magistrats. Il en va de même pour les fonctions de commissaire du gouvernement auprès des tribunaux administratifs de Mayotte et de Saint-Denis.
2832 2838
 
2833 2839
 ##### Article R223-3
2834 2840
 
2835
-Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
2841
+Les magistrats de l'ordre judiciaire appelés à faire partie des tribunaux administratifs des départements et régions d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont choisis parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
2836 2842
 
2837 2843
 ##### Article R223-4
2838 2844
 
2839 2845
 Le magistrat mentionné à l'article R. 223-3 est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par le premier président de la cour d'appel ou, le cas échéant, le président du tribunal supérieur d'appel. Un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
2840 2846
 
2847
+##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par les tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
2848
+
2849
+###### Article R223-5
2850
+
2851
+Les jugements des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon prononçant la transmission d'un dossier en application des articles LO 6242-5, LO 6342-5 ou LO 6452-5 du code général des collectivités territoriales sont adressés par le greffier de ces juridictions au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le représentant de l'Etat dans ces collectivités et le ministre chargé de l'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8.
2852
+
2853
+###### Article R223-6
2854
+
2855
+Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé de l'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux.
2856
+
2857
+###### Article R223-7
2858
+
2859
+Les avis du Conseil d'Etat rendus en application des dispositions des deux articles précédents portent l'une des mentions suivantes :
2860
+
2861
+" Le Conseil d'Etat "
2862
+
2863
+ou
2864
+
2865
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux) "
2866
+
2867
+ou
2868
+
2869
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies) "
2870
+
2871
+ou
2872
+
2873
+" le Conseil d'Etat (section du contentieux, n° sous-section) ".
2874
+
2875
+###### Article R223-8
2876
+
2877
+L'avis du Conseil d'Etat est notifié au président du conseil territorial de la collectivité intéressée en application des articles LO 6242-6,
2878
+LO 6342-6 ou LO 6452-6 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux parties, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de la collectivité, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis mentionne qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la collectivité.
2879
+
2880
+##### Section 2 : Le contrôle juridictionnel spécifique des actes des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin intervenant dans le domaine de la loi
2881
+
2882
+###### Article R223-9
2883
+
2884
+La décision du Conseil d'Etat statuant en application des articles LO 6243-1 ou LO 6343-1 du code général des collectivités territoriales est notifiée aux parties, au président du conseil territorial, au représentant de l'Etat et au ministre chargé de l'outre-mer.
2885
+
2886
+###### Article R223-10
2887
+
2888
+Les demandes présentées par la juridiction saisie, en application des articles LO 6243-5 ou LO 6343-5 du code général des collectivités territoriales, sont examinées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2889
+
2890
+La décision du Conseil d'Etat est adressée à la juridiction qui a saisi le Conseil d'Etat. Copie en est adressée au représentant de l'Etat ainsi qu'au ministre chargé de l'outre-mer. La décision peut mentionner qu'elle sera publiée au Journal officiel de la République française. Le représentant de l'Etat assure la publication de celle-ci au Journal officiel de la collectivité.
2891
+
2841 2892
 #### Chapitre IV : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
2842 2893
 
2843 2894
 ##### Article R224-1
... ...
@@ -2914,7 +2965,7 @@ La décision du Conseil d'Etat est notifiée aux parties, au président du congr
2914 2965
 
2915 2966
 Le magistrat de l'ordre judiciaire appelé à faire partie du tribunal administratif de la Polynésie française est choisi parmi les magistrats en fonctions dans le ressort.
2916 2967
 
2917
-##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française.
2968
+##### Section 1 : La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité transmis par le tribunal administratif de la Polynésie française
2918 2969
 
2919 2970
 ###### Article R225-2
2920 2971
 
... ...
@@ -3054,7 +3105,7 @@ L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents a
3054 3105
 
3055 3106
 ###### Article R226-8
3056 3107
 
3057
-Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
3108
+Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
3058 3109
 
3059 3110
 ###### Article R226-9
3060 3111
 
... ...
@@ -3074,7 +3125,11 @@ Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes i
3074 3125
 
3075 3126
 ###### Article R226-13
3076 3127
 
3077
-Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.
3128
+Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.
3129
+
3130
+###### Article R226-14
3131
+
3132
+Le service du greffe des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est assuré par le greffe du tribunal administratif de Basse-Terre.
3078 3133
 
3079 3134
 #### Chapitre VII : Les assistants de justice
3080 3135
 
... ...
@@ -3956,15 +4011,17 @@ Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu
3956 4011
 
3957 4012
 #### Article R421-6
3958 4013
 
3959
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
4014
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 est porté à trois mois.
3960 4015
 
3961 4016
 #### Article R421-7
3962 4017
 
3963
-Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1.
4018
+Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine, le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
3964 4019
 
3965
-Toutefois, ne bénéficient pas de ces délais supplémentaires les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes à la préfecture ou à la sous-préfecture.
4020
+Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne, de Saint-Denis, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.
3966 4021
 
3967
-Lorsque la demande est présentée devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les délais de recours sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans le territoire.
4022
+Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
4023
+
4024
+Toutefois, ne bénéficient pas des délais supplémentaires de distance les requérants qui usent de la faculté prévue par les lois spéciales de déposer leurs requêtes auprès des services du représentant de l'Etat ou de son délégué dans les arrondissements, les subdivisions ou les circonscriptions administratives.
3968 4025
 
3969 4026
 ### Titre III : La représentation des parties
3970 4027
 
... ...
@@ -4042,11 +4099,11 @@ En outre, la compétence des ministres peut être déléguée par décret :
4042 4099
 
4043 4100
 ##### Article R431-10
4044 4101
 
4045
-L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982.
4102
+L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, à l'exception toutefois des actions et missions mentionnées à l'article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements.
4046 4103
 
4047
-Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé des territoires d'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
4104
+Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué.
4048 4105
 
4049
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant du Gouvernement ou son délégué.
4106
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le représentant de l'Etat ou son délégué.
4050 4107
 
4051 4108
 Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par l'administrateur supérieur ou son délégué.
4052 4109
 
... ...
@@ -4404,7 +4461,7 @@ Les demandes présentées contre une délibération de l'Assemblée de la Polyn
4404 4461
 
4405 4462
 ###### Article R611-15
4406 4463
 
4407
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
4464
+Devant le tribunal administratif de Mayotte, les demandes présentées contre une décision ou une délibération prise au nom ou pour le compte de l'Etat ou de la collectivité territoriale, et les demandes présentées contre l'Etat ou la collectivité territoriale et mettant en cause leur responsabilité, sont communiquées par le tribunal administratif au représentant du Gouvernement.
4408 4465
 
4409 4466
 ###### Article R611-15-1
4410 4467
 
... ...
@@ -4508,7 +4565,7 @@ Lorsqu'elle concerne une administration de l'Etat, la mise en demeure est adress
4508 4565
 
4509 4566
 Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au haut-commissaire si elle concerne une administration de l'Etat.
4510 4567
 
4511
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4568
+Devant le tribunal administratif de Mayotte, la mise en demeure est adressée par le président du tribunal administratif au représentant du Gouvernement si elle concerne une administration de l'Etat ou de la collectivité territoriale.
4512 4569
 
4513 4570
 Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, la mise en demeure est adressée à l'administrateur supérieur si elle concerne une administration de l'Etat ou du territoire des îles Wallis et Futuna.
4514 4571
 
... ...
@@ -4528,7 +4585,7 @@ Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémo
4528 4585
 
4529 4586
 Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4530 4587
 
4531
-Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4588
+Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
4532 4589
 
4533 4590
 ###### Article R613-2
4534 4591
 
... ...
@@ -4598,7 +4655,7 @@ Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il
4598 4655
 
4599 4656
 Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.
4600 4657
 
4601
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
4658
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.
4602 4659
 
4603 4660
 ###### Article R621-8
4604 4661
 
... ...
@@ -4836,7 +4893,7 @@ L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-1, R. 731-2, R.
4836 4893
 
4837 4894
 L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4838 4895
 
4839
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
4896
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
4840 4897
 
4841 4898
 ##### Article R711-3
4842 4899
 
... ...
@@ -5012,11 +5069,7 @@ ou
5012 5069
 
5013 5070
 " Le tribunal administratif de ... (nom de la ville où il siège) (le magistrat délégué) ".
5014 5071
 
5015
-Pour l'application des alinéas précédents, les jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie portent la mention :
5016
-
5017
-" Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie " et ceux du tribunal administratif de la Polynésie française portent la mention :
5018
-
5019
-"Le tribunal administratif de la Polynésie française ".
5072
+Pour l'application des alinéas précédents, les jugements des tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, portent respectivement la mention de : " Le tribunal administratif de Mayotte ", " Le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ", " Le tribunal administratif de Saint-Martin ", " Le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon ", " Le tribunal administratif de la Polynésie française " et " Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ".
5020 5073
 
5021 5074
 ###### Article R741-4
5022 5075
 
... ...
@@ -5136,7 +5189,7 @@ Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.
5136 5189
 
5137 5190
 #### Article R751-1
5138 5191
 
5139
-Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
5192
+Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. "
5140 5193
 
5141 5194
 #### Article R751-2
5142 5195
 
... ...
@@ -5172,11 +5225,13 @@ Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour
5172 5225
 
5173 5226
 Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée, en application du code général des collectivités territoriales, par le préfet ou lorsqu'elle émane d'un tribunal administratif statuant dans l'une des matières mentionnées à l'article R. 811-10-1, la notification est adressée au préfet. Copie de la décision est alors adressée au ministre intéressé.
5174 5227
 
5175
-Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, l'expédition est adressée dans tous les cas au haut-commissaire.
5228
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie et devant le tribunal administratif de Saint-Denis lorsque le jugement intéresse les Terres australes et antarctiques françaises, l'expédition est adressée dans tous les cas au représentant de l'Etat. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ou à l'autorité qui assure la défense de l'Etat.
5229
+
5230
+Devant la cour administrative d'appel, lorsque la notification de la décision rendue sur un appel dirigé contre un jugement statuant sur un litige intéressant l'outre-mer doit être faite à l'Etat, une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale concernée.
5176 5231
 
5177
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'expédition est adressée au représentant du gouvernement.
5232
+Lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le représentant de l'Etat en application de la VIe partie du code général des collectivités territoriales, la notification est adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au représentant de l'Etat ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
5178 5233
 
5179
-Devant le tribunal administratif de Mata-Utu, l'expédition est adressée à l'administrateur supérieur.
5234
+Toutefois, lorsque la décision est rendue sur une demande présentée par le haut-commissaire de la République en application du sixième alinéa du VI de l'article 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ou du sixième alinéa de l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la notification est adressée au haut-commissaire. Une copie de la décision est également transmise par voie postale ou par voie électronique au ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que, s'il y a lieu, au ministre intéressé.
5180 5235
 
5181 5236
 #### Article R751-8-1
5182 5237
 
... ...
@@ -5198,6 +5253,10 @@ Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel u
5198 5253
 
5199 5254
 Copie de la décision d'un tribunal administratif, d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat qui prononce l'annulation d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur-général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
5200 5255
 
5256
+#### Article R751-13
5257
+
5258
+Le représentant de l'Etat à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises assure la publication au Journal officiel de chacune de ces collectivités et de la Nouvelle-Calédonie et, à Mayotte, au Bulletin officiel, du dispositif, ainsi que des motifs qui en sont le soutien nécessaire, des décisions du Conseil d'Etat, de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif lorsque ces décisions annulent ou déclarent illégales, par voie d'exception, des dispositions d'actes qui y ont été eux-mêmes publiés et sont devenues définitives.
5259
+
5201 5260
 ### Titre VI : Les frais et dépens
5202 5261
 
5203 5262
 #### Article R761-1
... ...
@@ -5268,7 +5327,7 @@ Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel,
5268 5327
 
5269 5328
 Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues dans le présent code.
5270 5329
 
5271
-Devant le tribunal administratif de Mamoudzou, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
5330
+Devant le tribunal administratif de Mayotte, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction des services fiscaux sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales applicables à Mayotte.
5272 5331
 
5273 5332
 #### Chapitre III : Le contentieux des élections
5274 5333
 
... ...
@@ -5288,7 +5347,7 @@ En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens et il
5288 5347
 
5289 5348
 En matière électorale, les requêtes au Conseil d'Etat peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
5290 5349
 
5291
-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.
5350
+A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les requêtes peuvent être déposées auprès des services du représentant de l'Etat.
5292 5351
 
5293 5352
 ##### Article R773-5
5294 5353
 
... ...
@@ -5512,9 +5571,9 @@ A Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouve
5512 5571
 
5513 5572
 #### Article R811-5
5514 5573
 
5515
-Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais normalement impartis.
5574
+Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis.
5516 5575
 
5517
-Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, auprès des services du représentant de l'Etat.
5576
+Toutefois, ne bénéficient pas de ce délai supplémentaire ceux qui, en matière électorale, déposent leur requête à la préfecture ou à la sous-préfecture ou, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, auprès des services du représentant de l'Etat.
5518 5577
 
5519 5578
 #### Article R811-6
5520 5579
 
... ...
@@ -5750,7 +5809,7 @@ Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions pr
5750 5809
 
5751 5810
 ##### Article R832-3
5752 5811
 
5753
-Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
5812
+Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai pour former tierce opposition est porté à trois mois.
5754 5813
 
5755 5814
 ##### Article R832-4
5756 5815