Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2007 (version edb08e9)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2007.

2664 2664
###### Article R222-13
2665 2665

                                                                                    
2666 2666
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
2667 2667

                                                                                    
2668 2668
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations 
de travaux exemptés de permis de construire
préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme
 ;
2669 2669

                                                                                    
2670 2670
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2671 2671

                                                                                    
2672 2672
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
2673 2673

                                                                                    
2674 2674
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
2675 2675

                                                                                    
2676 2676
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
2677 2677

                                                                                    
2678 2678
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
2679 2679

                                                                                    
2680 2680
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;
2681 2681

                                                                                    
2682 2682
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
2683 2683

                                                                                    
2684 2684
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
2685 2685

                                                                                    
2686 2686
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire.
   

                    
3598 3598
###### Article R312-7
3599 3599

                                                                                    
3600 3600
Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire
, d'aménager ou de démolir
, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
3601 3601

                                                                                    
3602 3602
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
   

                    
3842 3842
##### Article R411-7
3843 3843

                                                                                    
3844 3844
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
3845 3845

                                                                                    
3846 3846
" Art.
 
R. 600-1.
 - 
-
En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un 
document
certificat
 d'urbanisme
 ou
,
 d'une décision 
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code
de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir
, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et
, s'il y a lieu,
 au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un 
document
certificat
 d'urbanisme
 ou
,
 une décision 
relative à l'occupation ou l'utilisation du sol
de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir
. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3847 3847

                                                                                    
3848 3848
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
3849 3849

                                                                                    
3850 3850
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation
,
 est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
 "
   

                    
4160 4160
##### Article R522-14
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire
, d'aménager ou de démolir
 ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, 
d'aménager ou de démolir, 
d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.
   

                    
5176 5176
#### Article R751-10
5177 5177

                                                                                    
5178 5178
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire
, d'aménager ou de démolir
 ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
   

                    
5180 5180
#### Article R751-11
5181 5181

                                                                                    
5182 5182
Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire
, d'aménager ou de démolir
 ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.