Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2664 | 2664 |
###### Article R222-13 |
2665 | 2665 | |
2666 | 2666 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : |
2667 | 2667 | |
2668 | 2668 |
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; |
2669 | 2669 | |
2670 | 2670 |
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; |
2671 | 2671 | |
2672 | 2672 |
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ; |
2673 | 2673 | |
2674 | 2674 |
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ; |
2675 | 2675 | |
2676 | 2676 |
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; |
2677 | 2677 | |
2678 | 2678 |
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; |
2679 | 2679 | |
2680 | 2680 |
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; |
2681 | 2681 | |
2682 | 2682 |
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; |
2683 | 2683 | |
2684 | 2684 |
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; |
2685 | 2685 | |
2686 | 2686 |
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. |
3598 | 3598 |
###### Article R312-7 |
3599 | 3599 | |
3600 | 3600 |
Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire , d'aménager ou de démolir , au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. |
3601 | 3601 | |
3602 | 3602 |
Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition. |
3842 | 3842 |
##### Article R411-7 |
3843 | 3843 | |
3844 | 3844 |
La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : |
3845 | 3845 | |
3846 | 3846 |
" Art. R. 600-1. - - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document certificat d'urbanisme ou , d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir , le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et , s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document certificat d'urbanisme ou , une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir . L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. |
3847 | 3847 | |
3848 | 3848 |
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. |
3849 | 3849 | |
3850 | 3850 |
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation , est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " |
4160 | 4160 |
##### Article R522-14 |
4161 | 4161 | |
4162 | 4162 |
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire , d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent. |
4163 | 4163 | |
4164 | 4164 |
Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause. |
4165 | 4165 | |
4166 | 4166 |
Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension. |
4167 | 4167 | |
4168 | 4168 |
Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques. |
5176 | 5176 |
#### Article R751-10 |
5177 | 5177 | |
5178 | 5178 |
Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire , d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent. |
5180 | 5180 |
#### Article R751-11 |
5181 | 5181 | |
5182 | 5182 |
Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire , d'aménager ou de démolir ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent. |