Code de justice administrative


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Version consolidée au 1er octobre 2007 (version edb08e9)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2007.

... ...
@@ -2665,7 +2665,7 @@ Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours
2665 2665
 
2666 2666
 Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement :
2667 2667
 
2668
-1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2668
+1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ;
2669 2669
 
2670 2670
 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
2671 2671
 
... ...
@@ -3597,7 +3597,7 @@ Il en est de même :
3597 3597
 
3598 3598
 ###### Article R312-7
3599 3599
 
3600
-Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
3600
+Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.
3601 3601
 
3602 3602
 Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition.
3603 3603
 
... ...
@@ -3843,11 +3843,11 @@ A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 
3843 3843
 
3844 3844
 La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
3845 3845
 
3846
-" Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3846
+" Art.R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.
3847 3847
 
3848 3848
 La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.
3849 3849
 
3850
-La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "
3850
+La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
3851 3851
 
3852 3852
 #### Chapitre II : Pièces jointes ou productions
3853 3853
 
... ...
@@ -4159,13 +4159,13 @@ En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la
4159 4159
 
4160 4160
 ##### Article R522-14
4161 4161
 
4162
-Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
4162
+Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension de l'exécution d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
4163 4163
 
4164 4164
 Copie de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la suspension d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques est transmise sans délai au trésorier-payeur général du département dans lequel a son siège l'autorité qui a pris l'acte en cause.
4165 4165
 
4166 4166
 Les mêmes règles s'appliquent à l'ordonnance qui modifie ou met fin à la suspension.
4167 4167
 
4168
-Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.
4168
+Il est pareillement transmis copie de la décision par laquelle le Conseil d'Etat prononce la cassation d'une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la suspension d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir, d'une mesure de police ou d'un acte constituant une pièce justificative du paiement de dépenses publiques.
4169 4169
 
4170 4170
 #### Chapitre III : Voies de recours
4171 4171
 
... ...
@@ -5175,11 +5175,11 @@ Lorsque le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat est obligatoire, les décisi
5175 5175
 
5176 5176
 #### Article R751-10
5177 5177
 
5178
-Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
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+Copie du jugement par lequel le tribunal administratif prononce l'annulation d'une décision accordant un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
5179 5179
 
5180 5180
 #### Article R751-11
5181 5181
 
5182
-Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
5182
+Copie des décisions d'appel qui annulent ou réforment un jugement par lequel un tribunal administratif s'est prononcé sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou une mesure de police est transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent.
5183 5183
 
5184 5184
 #### Article R751-12
5185 5185