Code de justice administrative


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Version consolidée au 6 septembre 2007 (version 39bb11c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2007.

2616 2616
###### Article R222-4
2617 2617

                                                                                    
2618 2618
L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
2619

                                                                                    
2620
Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
   

                    
2638 2640
###### Article R222-9
2639 2641

                                                                                    
2640 2642
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
2641 2643

                                                                                    
2642 2644
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté 
à son tribunal.
dans sa juridiction.
   

                    
2994 2996
####### Article R226-1
2995 2997

                                                                                    
2996 2998
Au siège
Le greffe
 de chaque tribunal administratif
, le greffe
 comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers
 et d'autres agents de greffe
.
2997 2999

                                                                                    
2998 3000
Au siège
Le greffe
 de chaque cour administrative d'appel
, le greffe
 comprend un greffier en chef
 et
,
 des greffiers
 et d'autres agents de greffe.
3001

                                                                                    
3002
Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
3003

                                                                                    
2998 3004
Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder
.
2999 3005

                                                                                    
3000 3006
Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps 
des personnels de préfecture
de l'intérieur et de l'outre-mer
, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
3001 3007

                                                                                    
3002 3008
Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
   

                    
3004 3010
####### Article R226-2
3005 3011

                                                                                    
3006 3012
Le nombre des greffiers et celui des autres 
employés
agents
 du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3013

                                                                                    
3014
Le nombre et la répartition des postes offerts aux concours d'accès aux corps de l'intérieur et de l'outre-mer dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsque des postes sont offerts dans les greffes, le jury du concours comporte au moins un membre nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3008 3016
####### Article R226-3
3009 3017

                                                                                    
3010 3018
Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des 
personnels
agents
 de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
3019

                                                                                    
3020
Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
   

                    
3034
####### Article R226-7
3035

                        
3036
Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
3037

                        
3038
Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
   

                    
3064 3062
#
###### Article R226-13
3065 3063

                                                                                    
3066 3064
Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier 
et un greffier adjoint 
qui a au moins le grade de secrétaire administratif
 et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint
.
   

                    
3312 3310
###### Article R232-28
3313 3311

                                                                                    
3314 3312
Le secrétaire général exerce les missions prévues à l'article L. 232-5.
3315 3313

                                                                                    
3316 3314
A cet effet :
3317 3315

                                                                                    
3318 3316
1° Il prépare l'ordre du jour des séances et la convocation du Conseil supérieur. Il informe le Conseil supérieur de la suite réservée à ses avis et propositions ;
3319 3317

                                                                                    
3320 3318
2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3321 3319

                                                                                    
3322 3320
3° Il 
recense les
participe à la détermination des
 besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et 
propose au vice-président du Conseil d'Etat les
à la définition des
 modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
3323 3321

                                                                                    
3324 3322
4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3325 3323

                                                                                    
3326 3324
5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires 
du cadre national des personnels des préfectures
nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer
 lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de 
ce cadre
ces corps
 affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
3327 3325

                                                                                    
3328 3326
6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions 
relatives à l'organisation et au fonctionnement des
intéressant les personnels affectés dans les
 greffes des tribunaux 
administratifs 
et des cours
, à la répartition de leurs effectifs et à la formation de leurs personnels
 administratives d'appel
 ;
3329 3327

                                                                                    
3330 3328
7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ;
3331 3329

                                                                                    
3332 3330
8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur.
3331

                                                                                    
3332
Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.