Code de justice administrative


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Version consolidée au 6 septembre 2007 (version 39bb11c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2007.

... ...
@@ -2617,6 +2617,8 @@ Le président prend les dispositions nécessaires au fonctionnement de la juridi
2617 2617
 
2618 2618
 L'assemblée générale du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par le président du tribunal ou de la cour. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.
2619 2619
 
2620
+Le président du tribunal ou de la cour convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.
2621
+
2620 2622
 ###### Article R222-5
2621 2623
 
2622 2624
 Chaque année, le président procède, s'il y a lieu, à l'établissement du tableau des experts près la juridiction qu'il préside.
... ...
@@ -2639,7 +2641,7 @@ L'affectation des membres aux formations de jugement et la composition de chacun
2639 2641
 
2640 2642
 Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur l'avancement des membres de la juridiction qu'il préside.
2641 2643
 
2642
-Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
2644
+Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté dans sa juridiction.
2643 2645
 
2644 2646
 ###### Article R222-10
2645 2647
 
... ...
@@ -2993,21 +2995,29 @@ Le magistrat mentionné à l'article R. 225-11 est désigné chaque année, dans
2993 2995
 
2994 2996
 ####### Article R226-1
2995 2997
 
2996
-Au siège de chaque tribunal administratif, le greffe comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers.
2998
+Le greffe de chaque tribunal administratif comprend un greffier en chef et, s'il y a lieu, un ou plusieurs greffiers et d'autres agents de greffe.
2999
+
3000
+Le greffe de chaque cour administrative d'appel comprend un greffier en chef, des greffiers et d'autres agents de greffe.
2997 3001
 
2998
-Au siège de chaque cour administrative d'appel, le greffe comprend un greffier en chef et des greffiers.
3002
+Sous l'autorité du chef de juridiction, le greffier en chef encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents du greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.
2999 3003
 
3000
-Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
3004
+Sous l'autorité du chef de juridiction, du président de section ou du président de chambre, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure juridictionnelle pour les dossiers qui lui sont confiés. Il encadre les agents de greffe chargés de le seconder.
3005
+
3006
+Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires des corps de l'intérieur et de l'outre-mer, selon le cas par le président du tribunal administratif ou le président de la cour administrative d'appel.
3001 3007
 
3002 3008
 Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d'attaché et les greffiers au moins celui de secrétaire administratif.
3003 3009
 
3004 3010
 ####### Article R226-2
3005 3011
 
3006
-Le nombre des greffiers et celui des autres employés du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3012
+Le nombre des greffiers et celui des autres agents du greffe sont arrêtés par le secrétaire général du Conseil d'Etat, après avis des présidents de juridiction et sur proposition du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
3013
+
3014
+Le nombre et la répartition des postes offerts aux concours d'accès aux corps de l'intérieur et de l'outre-mer dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont fixés sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Lorsque des postes sont offerts dans les greffes, le jury du concours comporte au moins un membre nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
3007 3015
 
3008 3016
 ####### Article R226-3
3009 3017
 
3010
-Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des personnels de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
3018
+Les greffiers en chef et les greffiers ainsi que l'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.
3019
+
3020
+Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.
3011 3021
 
3012 3022
 ####### Article R226-4
3013 3023
 
... ...
@@ -3029,41 +3039,29 @@ L'intérim ou la suppléance du greffier en chef est assuré par un des agents a
3029 3039
 
3030 3040
 ##### Section 2 : Dispositions particulières à certains greffes
3031 3041
 
3032
-###### Sous-section 1 : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Paris et à la cour administrative d'appel de Paris.
3033
-
3034
-####### Article R226-7
3035
-
3036
-Le personnel du greffe du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris appartient aux corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
3037
-
3038
-Les greffiers en chef du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel de Paris sont choisi parmi les fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant au moins le grade d'attaché principal ou parmi les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture ayant au moins le grade d'attaché principal.
3039
-
3040
-###### Sous-section 2 : Règles particulières aux greffes des tribunaux administratifs de la Polynésie française, de Mamoudzou et de la Nouvelle-Calédonie.
3041
-
3042
-####### Article R226-8
3042
+###### Article R226-8
3043 3043
 
3044 3044
 Le greffier en chef et les greffiers des tribunaux administratifs de Mamoudzou, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie appartiennent à la fonction publique d'Etat et sont désignés par le président du tribunal administratif.
3045 3045
 
3046
-####### Article R226-9
3046
+###### Article R226-9
3047 3047
 
3048 3048
 En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, un ou plusieurs bureaux annexes du greffe peuvent être institués par décision du haut-commissaire sur proposition du président du tribunal administratif. Cette décision est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
3049 3049
 
3050
-####### Article R226-10
3050
+###### Article R226-10
3051 3051
 
3052 3052
 Le service de chaque bureau annexe du greffe est assuré par un greffier.
3053 3053
 
3054
-####### Article R226-12
3055
-
3056
-Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
3057
-
3058
-####### Article R226-11
3054
+###### Article R226-11
3059 3055
 
3060 3056
 Tout greffier chargé d'un bureau annexe du greffe demeure, au point de vue administratif et disciplinaire, sous l'autorité du haut-commissaire.
3061 3057
 
3062
-###### Sous-section 3 : Règles particulières au greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon
3058
+###### Article R226-12
3059
+
3060
+Le greffier reçoit directement du président du tribunal administratif toutes instructions utiles pour le fonctionnement du bureau annexe du greffe.
3063 3061
 
3064
-####### Article R226-13
3062
+###### Article R226-13
3065 3063
 
3066
-Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier et un greffier adjoint qui a au moins le grade de secrétaire administratif.
3064
+Le service du greffe du tribunal administratif de Saint-Pierre est assuré par un greffier qui a au moins le grade de secrétaire administratif et, s'il y a lieu, par un greffier adjoint.
3067 3065
 
3068 3066
 #### Chapitre VII : Les assistants de justice
3069 3067
 
... ...
@@ -3319,18 +3317,20 @@ A cet effet :
3319 3317
 
3320 3318
 2° Il définit les actions de formation à entreprendre au profit des personnels des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3321 3319
 
3322
-3° Il recense les besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et propose au vice-président du Conseil d'Etat les modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
3320
+3° Il participe à la détermination des besoins des tribunaux et des cours en matériel, en moyens techniques et en documentation et à la définition des modalités de répartition des moyens correspondants, compte tenu, notamment, des crédits budgétaires disponibles ;
3323 3321
 
3324 3322
 4° Il participe à la définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours et en suit la mise en oeuvre ;
3325 3323
 
3326
-5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires du cadre national des personnels des préfectures lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ce cadre affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
3324
+5° Il participe avec voix consultative aux commissions administratives paritaires nationales des corps de l'intérieur et de l'outre-mer lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant la situation administrative des fonctionnaires de ces corps affectés dans un greffe de tribunal ou de cour ;
3327 3325
 
3328
-6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des greffes des tribunaux et des cours, à la répartition de leurs effectifs et à la formation de leurs personnels ;
3326
+6° Il participe avec voix consultative aux comités techniques paritaires centraux du ministère de l'intérieur lorsque l'ordre du jour appelle l'examen de questions intéressant les personnels affectés dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3329 3327
 
3330 3328
 7° Il réalise, à la demande du Conseil supérieur ou de son président, toutes études relatives à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux et des cours ou à la procédure suivie devant eux ;
3331 3329
 
3332 3330
 8° Il rend compte périodiquement de l'exécution de ses missions au Conseil supérieur.
3333 3331
 
3332
+Il peut se faire représenter pour l'exercice des attributions mentionnées aux 5° et 6°.
3333
+
3334 3334
 ###### Article R232-29
3335 3335
 
3336 3336
 Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 232-28, le secrétaire général bénéficie de l'assistance des services du secrétariat général du Conseil d'Etat et, en tant que de besoin, de ceux du ministère de la justice et du ministère de l'intérieur.