Code de justice administrative


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Version consolidée au 20 décembre 2005 (version 4769462)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2005.

1551 1561
###### Article R122-5
1552 1562

                                                                                    
1553 1563
Les commissaires du 
gouvernement
Gouvernement
 sont désignés par 
décret pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice. Le
arrêté du
 vice-président du Conseil d'Etat 
et le
pris sur proposition du
 président de la section du contentieux
 sont appelés à faire les présentations
.
1554 1564

                                                                                    
1555 1565
Les commissaires du gouvernement ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président.
   

                    
2548 2558
###### Article R222-9
2549 2559

                                                                                    
2550 2560
Le président fait connaître au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son avis sur 
la désignation du ou des premiers conseillers ou conseillers devant être chargés des fonctions de commissaire du gouvernement près
l'avancement des membres de
 la juridiction qu'il préside
 et sur l'avancement des membres de celle-ci
.
2551 2561

                                                                                    
2552 2562
Il formule ses propositions sur la nomination et l'avancement du personnel des greffes affecté à son tribunal.
   

                    
2648 2658
###### Article R222-23
2649 2659

                                                                                    
2650 2660
Dans chaque tribunal administratif, selon ses besoins, un ou plusieurs premiers conseillers ou conseillers sont chargés, par 
décret
arrêté du vice-président du Conseil d'Etat
 pris sur proposition
 du président de la juridiction et après avis conforme
 du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'exercer les fonctions de commissaire du 
gouvernement
Gouvernement
.
2651 2661

                                                                                    
2652 2662
Lorsque le fonctionnement du tribunal administratif l'exige, un premier conseiller ou conseiller qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement peut être rapporteur dans les affaires sur lesquelles il n'est pas ou n'a pas été appelé à conclure.
   

                    
4204 4214
###### Article R611-3
4205 4215

                                                                                    
4206 4216
Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies, produites en exécution des articles R. 411-3 et suivants et de l'article R. 412-2, des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples.
4207 4217

                                                                                    
4208 4218
Toutefois, 
les
il est procédé aux
 notifications de la requête
, du mémoire en défense
, des demandes de régularisation, des mises en demeure, des ordonnances de clôture, des 
avis d'audience,
décisions de recourir à l'une
 des mesures d'instruction 
prises en application des
prévues aux
 articles R. 621-1 à R. 626-3 ainsi 
que
qu'à
 l'information prévue à l'article R. 611-7 
sont obligatoirement effectuées 
au moyen de lettres 
recommandées avec demande d'avis
remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date
 de réception.
4209 4219

                                                                                    
4210 4220
Les notifications des requêtes et mémoires mentionnent qu'en cas d'inobservation du délai imparti pour produire en application de l'article R. 611-10 ou de l'article R. 611-17, l'instruction pourra, sans mise en demeure préalable, être close dans les conditions prévues aux articles R. 613-1 et R. 613-2.
   

                    
4344
###### Article R611-28
4345

                        
4346
Dans les affaires concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées.
4347

                        
4348
Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat.
4349

                        
4350
L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de la sous-section. Si l'avocat ne peut atteindre les personnes désignées dans cette ordonnance, il le fait connaître au président de la sous-section qui prend toutes mesures nécessaires au vu des justifications produites.
   

                    
1399
##### Article R112-2
1400

                        
1401
Saisi par toute partie qui fait état de la durée excessive d'une procédure engagée devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives a la faculté de faire des recommandations visant à remédier à cette situation.
   

                    
1403
##### Article R112-3
1404

                        
1405
Le chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives est destinataire des décisions administratives ou juridictionnelles allouant une indemnité en réparation du préjudice causé par une durée excessive de procédure devant les juridictions administratives.
1406

                        
1407
Il avise le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel dont le fonctionnement a été mis en cause. Il peut faire des recommandations visant à remédier à cette situation et saisir l'autorité compétente de toute proposition de mesure en ce sens.
   

                    
4352 4354
###### Article R611-29
4353 4355

                                                                                    
4354 4356
Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 611-28, la
La
 communication des requêtes, mémoires et autres actes est faite dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 à R. 611-6.
   

                    
4406 4408
###### Article R613-1
4407 4409

                                                                                    
4408 4410
Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
4409 4411

                                                                                    
4410 4412
Les lettres 
recommandées avec demande d'avis de réception
remises contre signature
 portant notification de cette ordonnance 
sont envoyées
ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de ladite ordonnance sont envoyés
 à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de notification est porté à un mois et l'ordonnance peut être notifiée par voie administrative.
   

                    
4710 4712
##### Article R711-2
4711 4713

                                                                                    
4712 4714
Toute partie est avertie, par une notification faite 
conformément aux articles R. 611-3 ou
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article
 R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
4713 4715

                                                                                    
4714 4716
Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui est mentionnée sur l'avis d'audience.
4715 4717

                                                                                    
4716 4718
Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours.
   

                    
4816
#### Article R731-5
4817

                        
4818
Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré.
   

                    
4820
#### Article R731-6
4821

                        
4822
La décision est délibérée hors la présence des parties.
   

                    
4824
#### Article R731-7
4825

                        
4826
Le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part.
   

                    
4828
#### Article R731-8
4829

                        
4830
Peuvent aussi être autorisés à assister au délibéré, outre les membres de la juridiction et leurs collaborateurs, les juges, avocats stagiaires, professeurs des universités et maîtres de conférences accomplissant auprès de celle-ci un stage ou admis, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère.
4831

                        
4832
Le chef de la juridiction, après avis du président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement délivre l'autorisation.
   

                    
4834
#### Article R731-9
4835

                        
4836
Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
4820 4844
###### Article R741-1
4821 4845

                                                                                    
4822 4846
Après délibéré hors la présence des parties, et réserve
Réserve
 faite des dispositions applicables aux ordonnances, la décision est prononcée en audience publique.
   

                    
4826 4850
###### Article R741-2
4827 4851

                                                                                    
4828 4852
La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
4829 4853

                                                                                    
4830 4854
Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.
4831 4855

                                                                                    
4832 4856
Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus.
4833 4857

                                                                                    
4858
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
4859

                                                                                    
4834 4860
La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.