Code de justice administrative


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2004 (version f512a6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2004.

1589 1589
###### Article R122-13
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
1594

                                                                                    
1595
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
   

                    
2662
###### Article R222-33
2663

                        
2664
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
2665

                        
2666
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
   

                    
5084
##### Article R776-2-1
5085

                        
5086
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
5087

                        
5088
1° Donner acte des désistements ;
5089

                        
5090
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
5091

                        
5092
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
   

                    
5076 5094
##### Article R776-3
5077 5095

                                                                                    
5078 5096
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision
.
5097

                                                                                    
5078 5098
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête
.
5079 5099

                                                                                    
5080 5100
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
   

                    
5112 5132
##### Article R776-9
5113 5133

                                                                                    
5114 5134
Le délai de 
quarante-huit
soixante-douze
 heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
   

                    
5128 5148
##### Article R776-13
5129 5149

                                                                                    
5130 5150
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
5151

                                                                                    
5152
Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
   

                    
5132 5154
##### Article R776-14
5133 5155

                                                                                    
5134 5156
Le jugement est prononcé à l'audience
 si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours
.
   

                    
5144 5166
##### Article R776-17
5145 5167

                                                                                    
5146 5168
Le dispositif du jugement
 prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14
, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
5147 5169

                                                                                    
5148 5170
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
5149 5171

                                                                                    
5150 5172
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.
   

                    
5156 5178
##### Article R776-19
5157 5179

                                                                                    
5158 5180
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la 
section du contentieux du Conseil d'Etat
cour administrative d'appel
 ou un 
conseiller d'Etat
magistrat
 délégué par lui.