Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1589 | 1589 |
###### Article R122-13 |
1590 | 1590 | |
1591 | 1591 |
Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent. |
1592 | 1592 | |
1593 | 1593 |
Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. |
1594 | ||
1595 |
Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005. |
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2662 |
###### Article R222-33 |
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2663 | ||
2664 |
Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. |
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2665 | ||
2666 |
Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. |
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5084 |
##### Article R776-2-1 |
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5085 | ||
5086 |
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance : |
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5087 | ||
5088 |
1° Donner acte des désistements ; |
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5089 | ||
5090 |
2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; |
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5091 | ||
5092 |
3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. |
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5076 | 5094 |
##### Article R776-3 |
5077 | 5095 | |
5078 | 5096 |
Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision . |
5097 | ||
5078 | 5098 |
Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête . |
5079 | 5099 | |
5080 | 5100 |
Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens. |
5112 | 5132 |
##### Article R776-9 |
5113 | 5133 | |
5114 | 5134 |
Le délai de quarante-huit soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. |
5128 | 5148 |
##### Article R776-13 |
5129 | 5149 | |
5130 | 5150 |
Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations. |
5151 | ||
5152 |
Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police. |
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5132 | 5154 |
##### Article R776-14 |
5133 | 5155 | |
5134 | 5156 |
Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours . |
5144 | 5166 |
##### Article R776-17 |
5145 | 5167 | |
5146 | 5168 |
Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14 , assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception. |
5147 | 5169 | |
5148 | 5170 |
S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception. |
5149 | 5171 | |
5150 | 5172 |
La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. |
5156 | 5178 |
##### Article R776-19 |
5157 | 5179 | |
5158 | 5180 |
Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat cour administrative d'appel ou un conseiller d'Etat magistrat délégué par lui. |