Code de justice administrative


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Version consolidée au 3 août 2004 (version f512a6c)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 2004.

... ...
@@ -1592,6 +1592,8 @@ Lorsqu'il statue en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n
1592 1592
 
1593 1593
 Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.
1594 1594
 
1595
+Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.
1596
+
1595 1597
 ###### Article R122-14
1596 1598
 
1597 1599
 La sous-section siégeant en formation de jugement ne peut délibérer que si trois membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
... ...
@@ -2657,6 +2659,12 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des cours administratives d'
2657 2659
 
2658 2660
 Les dispositions des articles R. 222-23 et R. 222-24 sont applicables dans les cours administratives d'appel.
2659 2661
 
2662
+###### Article R222-33
2663
+
2664
+Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de l'article 22 bis ou du second alinéa de l'article 27 ter de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue.
2665
+
2666
+Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée.
2667
+
2660 2668
 #### Chapitre 3 : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2661 2669
 
2662 2670
 ##### Article R223-1
... ...
@@ -5073,10 +5081,22 @@ Les dispositions suivantes sont seules applicables à la présentation, à l'ins
5073 5081
 
5074 5082
 Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, sans conclusions du commissaire du gouvernement.
5075 5083
 
5084
+##### Article R776-2-1
5085
+
5086
+Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, par ordonnance :
5087
+
5088
+1° Donner acte des désistements ;
5089
+
5090
+2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ;
5091
+
5092
+3° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
5093
+
5076 5094
 ##### Article R776-3
5077 5095
 
5078 5096
 Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a son siège le préfet qui a pris la décision.
5079 5097
 
5098
+Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête.
5099
+
5080 5100
 Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du président d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens.
5081 5101
 
5082 5102
 ##### Article R776-4
... ...
@@ -5111,7 +5131,7 @@ L'Etat est représenté en défense par le préfet qui a pris l'arrêté attaqu
5111 5131
 
5112 5132
 ##### Article R776-9
5113 5133
 
5114
-Le délai de quarante-huit heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
5134
+Le délai de soixante-douze heures imparti au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer court à partir de l'heure d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal.
5115 5135
 
5116 5136
 ##### Article R776-10
5117 5137
 
... ...
@@ -5129,9 +5149,11 @@ Jusqu'au moment où l'affaire est appelée, les parties peuvent présenter des c
5129 5149
 
5130 5150
 Après le rapport fait par le président du tribunal administratif ou son délégué, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l'appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l'autre partie de les examiner et de lui faire part à l'audience de ses observations.
5131 5151
 
5152
+Sans préjudice de l'article R. 776-8, les observations orales peuvent être présentées au nom de l'Etat par le préfet du département dans lequel est situé le centre de rétention administrative où se trouve l'étranger lors de l'introduction de son recours et, si le centre de rétention administrative est situé à Paris, par le préfet de police.
5153
+
5132 5154
 ##### Article R776-14
5133 5155
 
5134
-Le jugement est prononcé à l'audience.
5156
+Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative ou s'il l'était lorsqu'il a formé son recours.
5135 5157
 
5136 5158
 ##### Article R776-15
5137 5159
 
... ...
@@ -5143,7 +5165,7 @@ La minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu.
5143 5165
 
5144 5166
 ##### Article R776-17
5145 5167
 
5146
-Le dispositif du jugement, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
5168
+Le dispositif du jugement prononcé dans les conditions prévues à l'article R. 776-14, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent aussitôt réception.
5147 5169
 
5148 5170
 S'il ne l'a pas été sur place, le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception.
5149 5171
 
... ...
@@ -5155,7 +5177,7 @@ Les frais d'interprète sont liquidés dans les conditions prévues par l'articl
5155 5177
 
5156 5178
 ##### Article R776-19
5157 5179
 
5158
-Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui.
5180
+Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui.
5159 5181
 
5160 5182
 ##### Article R776-20
5161 5183