Code de déontologie des sages-femmes


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 1991 (version 0d66469)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 1986.

3 3
## Article 1
4 4

                                                                                    
5 5
Les dispositions du présent code s'imposent 
à toute sage-femme inscrite
aux sages-femmes inscrites
 au tableau de l'ordre
,
 ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique.
 
6

                                                                                    
5 7
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
   

                    
7 11
## Article 2
8 12

                                                                                    
9 13
Toute
La
 sage-femme 
doit s'abstenir même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
14

                                                                                    
15
Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
   

                    
11 17
## Article 3
12 18

                                                                                    
13 19
Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure,
Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à
 toute sage-femme 
doit porter secours d'extrême urgence à une gestante, parturiente, accouchée et au nourrisson en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas leur être assurés.
dans les conditions établies par la loi.
20

                                                                                    
21
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
22

                                                                                    
23
La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
24

                                                                                    
25
La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
   

                    
15 27
## Article 4
16 28

                                                                                    
17
Le secret professionnel s'impose à toute sage-femme, sauf dérogations établies par la loi.
29
Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
   

                    
19 31
## Article 5
20 32

                                                                                    
21
Les principes ci-après énoncés, qui sont traditionnellement ceux de la médecine française, s'imposent à toute sage-femme sauf dans le cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
22

                                                                                    
23
Ces principes sont :
24

                                                                                    
25 33
1° Libre choix de la
La
 sage-femme 
par la cliente ;
26

                                                                                    
27 33
2° Entente directe entre la sage-femme
doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs
 et sa 
cliente en matière d'honoraires ;
28

                                                                                    
29
3° Paiement direct des honoraires par la cliente à la sage-femme.
33
situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
   

                    
31 35
## Article 6
32 36

                                                                                    
33 37
Une
La
 sage-femme doit 
soigner ses patientes avec la même conscience quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'elle ressent pour elles et leur moralité.
respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.
38

                                                                                    
39
La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.
   

                    
35 41
## Article 7
36 42

                                                                                    
37 43
Une
La
 sage-femme ne peut 
pas abandonner ses patientes et les nourrissons en cas de danger public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.
aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
   

                    
39 45
## Article 8
40 46

                                                                                    
41 47
Il est interdit à une
La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une
 sage-femme
 d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
.
48

                                                                                    
49
Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
50

                                                                                    
51
Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
   

                    
43 53
## Article 9
44 54

                                                                                    
45 55
Sont interdites à une
La
 sage-femme 
toutes les supercheries propres à déconsidérer
doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
56

                                                                                    
45 57
En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer
 sa profession 
et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.
dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
   

                    
47 59
## Article 10
48 60

                                                                                    
49 61
L'exercice de la
La
 profession de sage-femme 
est un ministère ; celle-ci 
ne doit
, en aucun cas, ni d'aucune façon
 pas
 être pratiquée comme un commerce.
50

                                                                                    
51
Sont spécialement interdits à une sage-femme :
52

                                                                                    
53 61
 Tous les procédés 
directs ou indirects 
de réclame 
ou
et
 de publicité 
personnelle de caractère commercial, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion, sauf dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du conseil départemental ou en cas d'urgence de son représentant qualifié ;
54

                                                                                    
55
2° Les
61
sont interdits aux sages-femmes.
62

                                                                                    
55 63
Sont également interdites les
 manifestations spectaculaires
 touchant à la profession de sage-femme et
 n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif
 ;
56

                                                                                    
57 63
3° Toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle la sage-femme n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle
.
   

                    
59 65
## Article 11
60 66

                                                                                    
61
Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire mentionner sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont :
62

                                                                                    
63
1° Celles qui facilitent ses relations avec ses clientes, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte chèques postaux ;
64

                                                                                    
65
2° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ;
66

                                                                                    
67
3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
67
Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés [*actes de commerce*].
   

                    
69 69
## Article 12
70 70

                                                                                    
71 71
Les seules indications qu'une
La
 sage-femme est 
autorisée à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont : les nom, prénoms, jours et heures de consultation et les titres admis par le conseil national de l'ordre des sages-femmes. Cette plaque ne devra pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm/30 cm.
libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 370 du code de la santé publique. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.
   

                    
73 73
## Article 13
74 74

                                                                                    
75
Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'abréviation dans leur libellé.
75
Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.
   

                    
77 77
## Article 14
78 78

                                                                                    
79
Sont interdits :
80

                                                                                    
81
1° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens ;
82

                                                                                    
83
2° Toute commission versée à quelque personne que ce soit ;
84

                                                                                    
85
3° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une clinique ;
86

                                                                                    
87
4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
88

                                                                                    
89 79
5° Tout acte de nature à procurer pour la
La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa
 patiente 
un bénéfice illicite ;
90

                                                                                    
91
6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de
79
ou à l'enfant un risque injustifié.
80

                                                                                    
91 81
La
 sage-femme
 ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique
.
   

                    
93 83
## Article 15
94 84

                                                                                    
95 85
Il est interdit à une
Une
 sage-femme
, de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires, dans les locaux commerciaux où
 qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires
 sont 
mis en vente des médicaments ou appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
donnés.
   

                    
97 87
## Article 16
98 88

                                                                                    
99
Tout compérage entre sages-femmes d'une part, médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
100

                                                                                    
101
Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes, en vue d'en léser une autre.
89
Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
   

                    
103 91
## Article 17
104 92

                                                                                    
105
La sage-femme doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible, avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
106

                                                                                    
107
Elle doit également s'abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
108

                                                                                    
109 93
Toute
Une
 sage-femme 
se servant d'un pseudonyme
sollicitée ou requise
 pour 
des activités se rattachant à sa profession est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
examiner une personne privée de liberté [*détenue, prisonnière*] doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
   

                    
111 95
## Article 18
112 96

                                                                                    
113
Tromper la bonne foi
97
Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
98

                                                                                    
99
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
100

                                                                                    
113 101
2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et
 de la 
clientèle en lui présentant ou en lui conseillant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
contraction utérine ;
102

                                                                                    
103
3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;
104

                                                                                    
105
4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
106

                                                                                    
107
5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
108

                                                                                    
109
6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
110

                                                                                    
111
En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
112

                                                                                    
113
La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
114

                                                                                    
115
Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
   

                    
115 117
## Article 19
116 118

                                                                                    
117
Il est interdit à une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre d'exercer, en même temps que la profession de sage-femme, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel *non cumul d'emploi*.
119
Sont interdits à la sage-femme :
120

                                                                                    
121
1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;
122

                                                                                    
123
2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
124

                                                                                    
125
3° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
126

                                                                                    
127
4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;
128

                                                                                    
129
5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.
   

                    
119 131
## Article 20
120 132

                                                                                    
121 133
Il est interdit à toute
Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de
 sage-femme
 qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle
.
   

                    
123 135
## Article 21
124 136

                                                                                    
125
La
137
Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.
138

                                                                                    
125 139
Il est interdit à une
 sage-femme 
ne doit pas s'immiscer
de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et
 dans les 
affaires de famille.
dépendances desdits locaux.
   

                    
127 141
## Article 22
128 142

                                                                                    
129
Le ministère de
143
Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
144

                                                                                    
145
Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
146

                                                                                    
129 147
Il est interdit à
 la sage-femme 
comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou les règlements.
d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
   

                    
131
## Article 22-1
132

                        
133
Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par la sage-femme en langue française ; une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
   

                    
135 149
## Article 23
136 150

                                                                                    
137
Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente ou de l'enfant commande l'appel du médecin, même si la malade ou son entourage s'y refuse.
138

                                                                                    
139 151
Seul le cas de force majeure, notamment l'absence du médecin et le danger pressant, autorise la
Il est interdit à toute
 sage-femme 
à donner des soins de la compétence normale du médecin.
qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle [*publicité*].
   

                    
153
## Article 24
154

                        
155
La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
156

                        
157
Conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-13 du code de la santé publique, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse [*IVG*].
   

                    
141 161
## Article 25
142 162

                                                                                    
143
La sage-femme est autorisée à pratiquer :
144

                                                                                    
145
1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
146

                                                                                    
147
2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
148

                                                                                    
149
3° La mesure du pH foetal ;
150

                                                                                    
151
4° La surveillance de dispositif intra-utérin.
152

                                                                                    
153 163
Il est interdit à
Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande,
 la sage-femme 
:
154

                                                                                    
155
1° De pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; 2° D'administrer une anesthésie hors de la présence d'un
163
s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
164

                                                                                    
155 165
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un
 médecin 
;
156

                                                                                    
157
3° De traiter et de surveiller l'avortement, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;
158

                                                                                    
159 165
4° De
lorsque les soins à
 donner 
des consultations de gynécologie ou d'appliquer sous sa seule responsabilité tout traitement de nature médicale.
débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
   

                    
161 167
## Article 26
162 168

                                                                                    
163 169
La sage-femme 
qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée à l'occasion d'un avortement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné des soins d'urgence, faire appel à un médecin. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin.
doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
   

                    
165 171
## Article 27
166 172

                                                                                    
167 173
Appelée d'urgence près d'une mineure ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, la
La
 sage-femme doit 
user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont elle dispose pour parer au danger menaçant ; elle ne peut cesser les
prodiguer ses
 soins 
qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié
sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers
 la patiente
 à d'autres soins.
, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
   

                    
171 175
## Article 28
172 176

                                                                                    
173
Du fait de la mission qu'elle a accepté de remplir, la
177
Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
178

                                                                                    
173 179
La
 sage-femme
, dès l'instant qu'elle a accepté de donner ses soins à une femme, doit [*obligations*] :
174

                                                                                    
175
1° Lui assurer tous les soins en son pouvoir et désirables en la circonstance ;
177
2° Faire appel aussitôt à un médecin si
179
 peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
177 179
2° Faire appel aussitôt à un médecin si
 peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
180

                                                                                    
177 181
Quelles que soient
 les circonstances
 dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ;
178

                                                                                    
179
3° Eviter au contraire cet appel s'il n'est pas strictement indiqué afin de ne pas engager la patiente dans des dépenses inutiles, à moins que celle-ci ou son entourage ne le réclame expressément ;
180

                                                                                    
181
4° Avoir un égal souci de la vie de l'enfant et de celle de la mère ;
182

                                                                                    
185
6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles.
181
assurée.
184

                                                                                    
185 181
6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles.
assurée.
   

                    
187 183
## Article 29
188 184

                                                                                    
189 185
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé à la patiente ; un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement
En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément
 à la 
famille. La malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite.
loi.
   

                    
191 187
## Article 30
192 188

                                                                                    
193
Avant d'accepter de faire un accouchement
189
Une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
190

                                                                                    
193 191
Dans tous les cas
, la sage-femme doit 
s'assurer que les conditions d'hygiène nécessaires à sa bonne marche peuvent être réunies au domicile
tenir compte de l'avis
 de la 
parturiente. Elle veillera elle-même à leur réalisation et pourra refuser ses soins si elle juge que l'insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, à moins que l'urgence du cas ne lui fasse un devoir de rester auprès d'elle.
mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
   

                    
195 193
## Article 31
196 194

                                                                                    
197 195
Hors le cas d'urgence et celui où elle manquerait à ses devoirs d'humanité,
Pour des raisons légitimes que
 la sage-femme 
a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
196

                                                                                    
197
Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
   

                    
199 199
## Article 32
200 200

                                                                                    
201 201
Sauf en cas de force majeure, la
La
 sage-femme 
ne
qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites
 doit 
pas quitter une parturiente ou une accouchée sans s'être assurée que toutes les causes prévisibles d'accident sont écartées.
prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
   

                    
203 203
## Article 33
204 204

                                                                                    
205
Quelle que soit sa religion,
205
L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
206

                                                                                    
205 207
Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de
 la sage-femme 
qui juge que la vie de l'enfant ou
et comporter sa signature manuscrite [*condition de forme*]. Une traduction dans la langue
 de la 
mère est en danger imminent au cours de l'accouchement ou des suites, doit prévenir la famille afin de permettre
patiente peut être remise
 à celle-ci
 de prendre éventuellement les dispositions d'ordre religieux qu'elle jugera opportunes
.
   

                    
207 209
## Article 34
208 210

                                                                                    
209 211
La sage-femme doit 
dans sa pratique privée aussi bien que dans sa pratique hospitalière prendre toutes précautions utiles pour éviter les indiscrétions.
formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
   

                    
211 213
## Article 35
212 214

                                                                                    
213 215
Il est interdit à 
toute
une
 sage-femme 
d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes qualifiés. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement quand sa conscience le lui commande.
d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
   

                    
215 217
## Article 36
216 218

                                                                                    
217 219
La sage-femme doit 
toujours établir elle-même sa note d'honoraires, elle doit le faire avec tact et mesure.
218

                                                                                    
219
Les éléments d'appréciation sont :
220

                                                                                    
221
La situation de fortune de sa cliente, la notoriété de la sage-femme, les circonstances particulières.
222

                                                                                    
223
La sage-femme n'est jamais en droit de refuser à sa cliente des explications sur sa note d'honoraires.
219
s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
   

                    
225 221
## Article 37
226 222

                                                                                    
227 223
Le fait de n'avoir pu terminer elle-même l'accouchement ne saurait diminuer les
Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des
 honoraires 
auxquels la
perçus et des actes effectués sont interdits.
224

                                                                                    
227 225
La
 sage-femme 
a droit, à condition qu'elle ait assisté le médecin appelé à la suppléer et assuré les soins des suites de couches.
doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
   

                    
229 227
## Article 38
230 228

                                                                                    
231 229
Il est de règle qu'une
La
 sage-femme 
donne ses soins gratuitement à ses parentes proches, à une autre sage-femme et aux personnes à sa charge, aux étudiantes en médecine et aux femmes d'étudiants, aux élèves sages-femmes, au personnel de son service, à ses collaboratrices et auxiliaires directes et à ses amies intimes, elle agit cependant avec correction en acceptant d'être indemnisée de ses frais.
ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille [*interdiction*].
   

                    
233 235
#
## Article 39
234 236

                                                                                    
235 237
La rencontre en consultation d'un médecin et d'une
Les seules indications qu'une
 sage-femme
, légitime pour celle-ci des honoraires spéciaux.
 est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
238

                                                                                    
239
1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
240

                                                                                    
241
2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
242

                                                                                    
243
3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
244

                                                                                    
245
4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
246

                                                                                    
247
5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
248

                                                                                    
249
6° Les numéros des comptes bancaire et postal ;
250

                                                                                    
251
7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
   

                    
239 253
#
## Article 40
240 254

                                                                                    
241 255
Dans ses rapports avec les collectivités et leurs ressortissants, les devoirs généraux et les devoirs envers les patientes de la
Les seules indications qu'une
 sage-femme 
demeurent tels qu'ils ont été précisés aux
est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses
 titres 
I et II du présent code.
242

                                                                                    
243
Elle est tenue de prêter son concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
255
et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
256

                                                                                    
257
Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
   

                    
245 259
#
## Article 41
246 260

                                                                                    
247
L'exercice habituel de la profession de sage-femme, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
248

                                                                                    
249
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de l'exercice de la profession de sage-femme, doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec celles des contrats types établis soit d'accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressés, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
250

                                                                                    
251
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirmera sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil.
252

                                                                                    
253 261
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
Les honoraires des
 sages-femmes 
placées sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
262

                                                                                    
263
Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
264

                                                                                    
265
Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
   

                    
255 267
#
## Article 42
256 268

                                                                                    
257 269
Toute
Une
 sage-femme qui 
s'est liée par une telle convention ou un tel contrat
remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois
 ne doit 
en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse rentrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
   

                    
259 271
#
## Article 43
260 272

                                                                                    
261 273
La
Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la
 sage-femme 
est tenue de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire
peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle
 du conseil départemental
, les contrats intervenus entre elle et une administration, ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
 de l'ordre.
   

                    
263 275
#
## Article 44
264 276

                                                                                    
265 277
La
Il est interdit à une
 sage-femme 
qui exerce son activité au service d'une collectivité publique ou privée doit s'abstenir de détourner les femmes enceintes qu'elle examine de s'adresser au médecin, à la
de faire gérer [*gestion*] son cabinet par une autre
 sage-femme
 ou à l'établissement qu'elles ont choisi pour leur accouchement
.
   

                    
269 279
#
## Article 45
270 280

                                                                                    
271 281
Les sages-femmes doivent 
entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
272

                                                                                    
273 281
Celle qui a un dissentiment professionnel avec une autre sage-femme doit d'abord tenter de se réconcilier avec elle ; si elle n'a pu réussir elle peut en aviser le président du
communiquer au
 conseil départemental de l'ordre
 dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession
.
282

                                                                                    
283
Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
284

                                                                                    
285
Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
286

                                                                                    
287
Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
288

                                                                                    
289
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
   

                    
275 291
#
## Article 46
276 292

                                                                                    
277
Les sages-femmes se doivent entre elles une assistance morale.
278

                                                                                    
279 293
Il est interdit à une
Une
 sage-femme 
de calomnier une autre sage-femme, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
280

                                                                                    
281
Il est de bonne confraternité de prendre la défense
293
ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
294

                                                                                    
295
La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
296

                                                                                    
297
L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
298

                                                                                    
281 299
Elle ne peut être refusée si l'éloignement
 d'une sage-femme 
injustement attaquée.
est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
300

                                                                                    
301
Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
   

                    
283 303
#
## Article 47
284 304

                                                                                    
285 305
Une 
dénonciation formulée à la légère contre
sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce
 une autre sage-femme 
constitue une faute.
286

                                                                                    
287
Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
288

                                                                                    
289 305
Une sage-femme qui a acquis la preuve qu'une autre sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au président
sans l'agrément
 du conseil départemental
 [*proximité de cabinets*]
.
   

                    
291 309
#
## Article 48
292 310

                                                                                    
293 311
Dans tous les cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les sages-femmes sont dans la mesure compatible avec
Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et
 le respect du secret professionnel
, tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
.
312

                                                                                    
313
En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
   

                    
295 315
#
## Article 49
296 316

                                                                                    
297
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit.
317
L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit [*condition de forme*].
318

                                                                                    
319
Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
320

                                                                                    
321
Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
322

                                                                                    
323
La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, renouvellement de contrat ou avenant soumis à l'examen du conseil.
   

                    
299 325
#
## Article 50
300 326

                                                                                    
301 327
Lorsqu'une
Toute
 sage-femme 
est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
302

                                                                                    
303
1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ;
304

                                                                                    
305
2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ;
306

                                                                                    
307
3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ;
308

                                                                                    
309 327
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut
liée à son employeur par convention ou contrat ne doit
 en aucun cas 
considérer la patiente comme sa cliente.
310

                                                                                    
311
En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés.
327
profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
   

                    
313 331
#
## Article 51
314 332

                                                                                    
315 333
Une sage-femme peut, dans son cabinet, accueillir toutes les patientes quelle que soit la
La
 sage-femme 
traitante.
expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
   

                    
317 335
#
## Article 52
318 336

                                                                                    
319
Une
337
Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente [*non cumul des fonctions*].
338

                                                                                    
319 339
En cas d'expertise [*procédure*] judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une
 sage-femme ne doit 
en principe recevoir les
pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses
 patientes
 que dans un seul cabinet. Seul le conseil départemental de l'ordre ou les conseils départementaux intéressés peuvent accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes.
320

                                                                                    
321 339
Cette autorisation doit être retirée par les conseils intéressés
, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même
 lorsque 
les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister.
323
Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme.
339
ses propres intérêts sont en jeu.
323 339
Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme.
ses propres intérêts sont en jeu.
   

                    
325 341
#
## Article 53
326 342

                                                                                    
327 343
Une
Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de
 sage-femme 
ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par une
[*procédure judiciaire*].
344

                                                                                    
327 345
Dans la rédaction de son rapport, la
 sage-femme 
inscrite à un tableau. Les conseils départementaux de l'ordre, intéressés, doivent être obligatoirement avisés de ce remplacement.
expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
346

                                                                                    
347
Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
   

                    
329 351
## Article 54
330 352

                                                                                    
331
En dehors des services hospitaliers, il
353
Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
354

                                                                                    
355
Elles se doivent une assistance morale.
356

                                                                                    
357
Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
358

                                                                                    
331 359
Il
 est interdit à 
toute
une
 sage-femme 
d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou 
de se faire 
assister
l'écho de propos capables de lui nuire
 dans l'exercice 
normal et habituel 
de sa profession
, sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, par une
.
360

                                                                                    
331 361
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une
 sage-femme 
travaillant sous le nom de la titulaire du poste.
injustement attaquée.
   

                    
333 363
## Article 55
334 364

                                                                                    
335
Une
365
Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
366

                                                                                    
335 367
Il est interdit à toute
 sage-femme 
qui a remplacé une autre sage-femme pendant une certaine durée ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans
d'abaisser ses honoraires
 dans un 
poste où elle puisse entrer en
but de
 concurrence 
directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, à moins d'un accord écrit entre les intéressées, à défaut duquel le cas peut être soumis au conseil départemental de l'ordre.
[*procédures commerciales illicites*].
368

                                                                                    
369
Elle reste libre de donner ses soins gratuitement [*rétribution*].
   

                    
337 371
## Article 56
338 372

                                                                                    
339 373
Une
Lorsqu'une
 sage-femme 
ne
est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle
 doit 
pas s'installer dans un immeuble habité
respecter les règles suivantes :
374

                                                                                    
375
1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;
376

                                                                                    
377
2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;
378

                                                                                    
379
3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
380

                                                                                    
339 381
4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente
 par une autre sage-femme 
en exercice, sans l'agrément de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
340

                                                                                    
341
La présente disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1951.
381
momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
382

                                                                                    
383
Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.
384

                                                                                    
385
La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.
   

                    
343 387
## Article 57
344 388

                                                                                    
345 389
Toute
Une
 sage-femme 
qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental qui cesse
peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
390

                                                                                    
345 391
Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu
 de la 
maintenir au tableau en tant que membre actif.
sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
   

                    
349 393
## Article 58
350 394

                                                                                    
351
Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les sages-femmes doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se monter courtoises à leur égard.
395
Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
396

                                                                                    
397
Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 359-2 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application.
398

                                                                                    
399
Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
   

                    
353 403
## Article 59
354 404

                                                                                    
355
Dans le cas ou une sage-femme est placée par le médecin auprès d'une parturiente elle ne doit jamais accepter de se substituer à lui au moment de l'accouchement, sauf en cas de force majeure.
405
Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
   

                    
357 407
## Article 60
358 408

                                                                                    
359 409
Quand l'appel d'un médecin est nécessaire, la
Lorsqu'une
 sage-femme 
ne doit pas influencer la famille quant à son choix. Sauf raison grave
est placée par un médecin auprès d'une parturiente
, elle ne doit 
pas refuser la venue d'un médecin qui lui est proposé. Si la famille maintient son choix, la sage-femme a le droit de se retirer, après avoir assuré les soins indispensables. Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
   

                    
361 411
## Article 61
362 412

                                                                                    
363 413
Si la famille lui demande de désigner elle-même le médecin qu'il faut appeler
Dès que les circonstances l'exigent
, la sage-femme 
est libre de choisir le
doit proposer la consultation d'un médecin.
414

                                                                                    
415
Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.
416

                                                                                    
363 417
Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du
 médecin 
qu'elle juge le plus qualifié.
qui lui est proposé.
418

                                                                                    
419
Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
420

                                                                                    
421
Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
   

                    
365 423
## Article 62
366 424

                                                                                    
367 425
Après 
l'intervention (
la 
consultation ou 
opération)
l'intervention
 du médecin appelé, la sage-femme reprend
, en accord avec la patiente,
 la direction des soins sous sa propre responsabilité
, à moins que le fait pathologique qui a suscité l'appel du médecin n'exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier
.
   

                    
371 429
## Article 63
372 430

                                                                                    
373 431
Toute association ou société entre deux ou plusieurs
Dans le cas où les
 sages-femmes 
ou toute autre personne doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacune d'elles.
374

                                                                                    
375
Les projets de contrats doivent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
431
sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
432

                                                                                    
433
Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
   

                    
379 435
## Article 64
380 436

                                                                                    
381
Toutes dispositions prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressées, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
437
Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre des communautés européennes [*CEE*] est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.
   

                    
383 439
## Article 65
384 440

                                                                                    
385 441
Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
386

                                                                                    
   

                    
443
## Article 66
444

                        
445
Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
   

                    
447
## Article 67
448

                        
449
Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code doivent être motivées [*sanctions, conditions de forme*].
450

                        
451
Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
   

                    
453
## Article 68
454

                        
455
Le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes en application de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est abrogé.
456