Code de déontologie des sages-femmes


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2 2
 
3 3
 ## Article 1
4 4
 
5
-Les dispositions du présent code s'imposent à toute sage-femme inscrite au tableau de l'ordre, ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
5
+Les dispositions du présent code s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre ainsi qu'à toute sage-femme exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 356-1 du code de la santé publique.
6
+
7
+Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
8
+
9
+# Titre Ier : Devoirs généraux.
6 10
 
7 11
 ## Article 2
8 12
 
9
-Toute sage-femme doit s'abstenir même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci.
13
+La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.
14
+
15
+Il est de son devoir de prêter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé.
10 16
 
11 17
 ## Article 3
12 18
 
13
-Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, toute sage-femme doit porter secours d'extrême urgence à une gestante, parturiente, accouchée et au nourrisson en danger immédiat si d'autres soins médicaux ne peuvent pas leur être assurés.
19
+Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi.
14 20
 
15
-## Article 4
21
+Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'elle a vu, entendu ou compris.
16 22
 
17
-Le secret professionnel s'impose à toute sage-femme, sauf dérogations établies par la loi.
23
+La sage-femme doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son travail soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.
18 24
 
19
-## Article 5
20
-
21
-Les principes ci-après énoncés, qui sont traditionnellement ceux de la médecine française, s'imposent à toute sage-femme sauf dans le cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale.
25
+La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches cliniques et des documents qu'elle peut détenir concernant ses patientes. Lorsqu'elle se sert de ses observations médicales pour des publications scientifiques, elle doit faire en sorte que l'identification des patientes ne soit pas possible.
22 26
 
23
-Ces principes sont :
27
+## Article 4
24 28
 
25
-1° Libre choix de la sage-femme par la cliente ;
29
+Les sages-femmes ont le devoir d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
26 30
 
27
-2° Entente directe entre la sage-femme et sa cliente en matière d'honoraires ;
31
+## Article 5
28 32
 
29
-3° Paiement direct des honoraires par la cliente à la sage-femme.
33
+La sage-femme doit traiter avec la même conscience toute patiente et tout nouveau-né quels que soient son origine, ses moeurs et sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, son handicap ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'elle peut éprouver à son égard, et quel que soit le sexe de l'enfant.
30 34
 
31 35
 ## Article 6
32 36
 
33
-Une sage-femme doit soigner ses patientes avec la même conscience quels que soient leur situation sociale, les sentiments personnels qu'elle ressent pour elles et leur moralité.
37
+La sage-femme doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son praticien, sage-femme ou médecin, ainsi que l'établissement où elle souhaite recevoir des soins ou accoucher ; elle doit faciliter l'exercice de ce droit.
38
+
39
+La volonté de la patiente doit être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque la patiente est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent être prévenus et informés, sauf urgence, impossibilité ou lorsque la sage-femme peut légitimement supposer que cette information irait à l'encontre des intérêts de la patiente ou de l'enfant.
34 40
 
35 41
 ## Article 7
36 42
 
37
-Une sage-femme ne peut pas abandonner ses patientes et les nourrissons en cas de danger public sauf sur ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.
43
+La sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
38 44
 
39 45
 ## Article 8
40 46
 
41
-Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
47
+La sage-femme doit éviter dans ses écrits et par ses propos toute atteinte à l'honneur de la profession ou toute publicité intéressant un tiers, un produit ou une firme quelconque et, d'une manière générale, tout ce qui est incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
42 48
 
43
-## Article 9
49
+Elle doit également s'abstenir de fournir, même indirectement, tous renseignements susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
44 50
 
45
-Sont interdites à une sage-femme toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession et notamment toutes les pratiques de charlatanisme.
51
+Une sage-femme n'a pas le droit d'utiliser un pseudonyme pour l'exercice de sa profession ; si elle s'en sert pour des activités se rattachant à sa profession, elle est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
46 52
 
47
-## Article 10
53
+## Article 9
48 54
 
49
-L'exercice de la profession de sage-femme est un ministère ; celle-ci ne doit, en aucun cas, ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce.
55
+La sage-femme doit disposer au lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable et de moyens techniques suffisants.
50 56
 
51
-Sont spécialement interdits à une sage-femme :
57
+En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux.
52 58
 
53
-1° Tous les procédés de réclame ou de publicité personnelle de caractère commercial, notamment les appels par la presse ou par la radiodiffusion, sauf dans des cas exceptionnels et avec l'autorisation du conseil départemental ou en cas d'urgence de son représentant qualifié ;
59
+## Article 10
54 60
 
55
-2° Les manifestations spectaculaires n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ;
61
+La profession de sage-femme ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame et de publicité sont interdits aux sages-femmes.
56 62
 
57
-3° Toute collaboration à une entreprise commerciale de soins dans laquelle la sage-femme n'aurait pas sa complète indépendance professionnelle.
63
+Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la profession de sage-femme et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.
58 64
 
59 65
 ## Article 11
60 66
 
61
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire mentionner sur les feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire sont :
62
-
63
-1° Celles qui facilitent ses relations avec ses clientes, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, compte chèques postaux ;
64
-
65
-2° Les titres et fonctions reconnus valables par le conseil national de l'ordre ;
66
-
67
-3° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
67
+Il est interdit aux sages-femmes de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou tous autres produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés [*actes de commerce*].
68 68
 
69 69
 ## Article 12
70 70
 
71
-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mettre sur la plaque apposée à la porte de son cabinet sont : les nom, prénoms, jours et heures de consultation et les titres admis par le conseil national de l'ordre des sages-femmes. Cette plaque ne devra pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm/30 cm.
71
+La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 370 du code de la santé publique. Elle doit dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et l'intérêt de sa patiente.
72 72
 
73 73
 ## Article 13
74 74
 
75
-Sont interdits l'inscription et l'usage de titres non autorisés ainsi que tous les procédés de nature à tromper le public sur la valeur de ces titres notamment par l'abréviation dans leur libellé.
75
+Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.
76 76
 
77 77
 ## Article 14
78 78
 
79
-Sont interdits :
79
+La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.
80
+
81
+La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.
80 82
 
81
-1° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens ;
83
+## Article 15
82 84
 
83
-2° Toute commission versée à quelque personne que ce soit ;
85
+Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.
84 86
 
85
-3° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d'appareils, envoi dans une clinique ;
87
+## Article 16
86 88
 
87
-4° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
89
+Lorsqu'une sage-femme discerne qu'une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger.
88 90
 
89
-5° Tout acte de nature à procurer pour la patiente un bénéfice illicite ;
91
+## Article 17
90 92
 
91
-6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
93
+Une sage-femme sollicitée ou requise pour examiner une personne privée de liberté [*détenue, prisonnière*] doit informer l'autorité judiciaire lorsqu'elle constate que cette personne ne reçoit pas les soins justifiés par son état ou a subi des sévices ou de mauvais traitements.
92 94
 
93
-## Article 15
95
+## Article 18
94 96
 
95
-Il est interdit à une sage-femme, de donner des consultations gratuites ou moyennant salaire ou honoraires, dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise, ainsi que dans les dépendances desdits locaux.
97
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 374 du code de la santé publique, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :
96 98
 
97
-## Article 16
99
+1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
98 100
 
99
-Tout compérage entre sages-femmes d'une part, médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit.
101
+2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
100 102
 
101
-Par définition, le compérage est l'intelligence secrète entre deux personnes, en vue d'en léser une autre.
103
+3° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang foetal ;
102 104
 
103
-## Article 17
105
+4° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;
104 106
 
105
-La sage-femme doit éviter dans ses écrits, déclarations ou conférences, toute atteinte à l'honneur de la profession, toute publicité ou réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque et d'une manière générale tout ce qui est incompatible, avec la dignité individuelle et professionnelle d'une sage-femme.
107
+5° La rééducation périnéo-sphinctérienne d'une incontinence liée aux conséquences directes de l'accouchement ;
106 108
 
107
-Elle doit également s'abstenir de fournir même indirectement tous renseignements personnels susceptibles d'être utilisés aux fins ci-dessus.
109
+6° L'anesthésie locale au cours de la pratique de l'accouchement.
108 110
 
109
-Toute sage-femme se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
111
+En présence d'un médecin responsable pouvant intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'anesthésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, la sage-femme ne pouvant pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin.
110 112
 
111
-## Article 18
113
+La sage-femme est habilitée à prescrire et à pratiquer la vaccination antirubéolique.
112 114
 
113
-Tromper la bonne foi de la clientèle en lui présentant ou en lui conseillant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
115
+Il est interdit à la sage-femme de pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée.
114 116
 
115 117
 ## Article 19
116 118
 
117
-Il est interdit à une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre d'exercer, en même temps que la profession de sage-femme, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Il lui est notamment interdit d'exercer tout autre métier ou toute autre profession susceptible de lui permettre d'accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d'ordre professionnel *non cumul d'emploi*.
119
+Sont interdits à la sage-femme :
118 120
 
119
-## Article 20
121
+1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite ;
120 122
 
121
-Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
123
+2° Toute ristourne en argent ou en nature faite à une patiente ;
122 124
 
123
-## Article 21
125
+3° Toute commission à quelque personne que ce soit ;
124 126
 
125
-La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille.
127
+4° L'acceptation d'une commission pour un acte médical quelconque, et notamment pour un examen, la prescription de médicaments ou appareils, ou l'orientation vers un établissement de soins ;
126 128
 
127
-## Article 22
129
+5° Tout versement ou acceptation clandestins d'argent entre praticiens.
128 130
 
129
-Le ministère de la sage-femme comporte l'établissement, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents, dont la production est prescrite par la loi ou les règlements.
131
+## Article 20
130 132
 
131
-## Article 22-1
133
+Est interdite à la sage-femme toute facilité accordée à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la profession de sage-femme.
132 134
 
133
-Les prescriptions, certificats et attestations sont rédigés par la sage-femme en langue française ; une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
135
+## Article 21
134 136
 
135
-## Article 23
137
+Toute entente en vue de léser une tierce personne est interdite entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine.
136 138
 
137
-Tout cas pathologique susceptible de mettre en danger la vie de la parturiente ou de l'enfant commande l'appel du médecin, même si la malade ou son entourage s'y refuse.
139
+Il est interdit à une sage-femme de donner des consultations dans des locaux commerciaux, sauf dérogation accordée par le conseil départemental de l'ordre, ainsi que dans tout local où sont mis en vente des médicaments, des produits ou des appareils que cette sage-femme prescrit ou utilise et dans les dépendances desdits locaux.
138 140
 
139
-Seul le cas de force majeure, notamment l'absence du médecin et le danger pressant, autorise la sage-femme à donner des soins de la compétence normale du médecin.
141
+## Article 22
140 142
 
141
-## Article 25
143
+Toute sage-femme doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
142 144
 
143
-La sage-femme est autorisée à pratiquer :
145
+Une sage-femme ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle ou n'est pas interdit par la réglementation en vigueur.
144 146
 
145
-1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
147
+Il est interdit à la sage-femme d'exercer une autre profession qui lui permette de retirer un profit de ses prescriptions ou de conseils ayant un caractère professionnel.
146 148
 
147
-2° La surveillance électronique, pendant la grossesse et au cours du travail, de l'état du foetus in utero et de la contraction utérine ;
149
+## Article 23
150
+
151
+Il est interdit à toute sage-femme qui remplit un mandat politique ou électif ou une fonction administrative d'en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle [*publicité*].
152
+
153
+## Article 24
148 154
 
149
-3° La mesure du pH foetal ;
155
+La sage-femme peut participer, sous la direction d'un médecin, au traitement de toute patiente présentant une affection gynécologique.
150 156
 
151
-4° La surveillance de dispositif intra-utérin.
157
+Conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-13 du code de la santé publique, aucune sage-femme n'est tenue de concourir à une interruption volontaire de grossesse [*IVG*].
152 158
 
153
-Il est interdit à la sage-femme :
159
+# Titre II : Devoirs envers les patientes et les nouveaux nés.
154 160
 
155
-1° De pratiquer toute intervention instrumentale, à l'exception de l'amnioscopie dans la dernière semaine de la grossesse, de l'épisiotomie, de la réfection de l'épisiotomie non compliquée et de la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ; 2° D'administrer une anesthésie hors de la présence d'un médecin ;
161
+## Article 25
156 162
 
157
-3° De traiter et de surveiller l'avortement, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;
163
+Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
158 164
 
159
-4° De donner des consultations de gynécologie ou d'appliquer sous sa seule responsabilité tout traitement de nature médicale.
165
+Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
160 166
 
161 167
 ## Article 26
162 168
 
163
-La sage-femme qui est appelée auprès d'une femme enceinte ou accouchée à l'occasion d'un avortement ou d'une affection gynécologique doit, après avoir donné des soins d'urgence, faire appel à un médecin. Elle peut collaborer au traitement de la patiente ou à celui des nourrissons et nouveau-nés sous la direction et la responsabilité du médecin.
169
+La sage-femme doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes les plus appropriées et, s'il y a lieu, en s'entourant des concours les plus éclairés.
164 170
 
165 171
 ## Article 27
166 172
 
167
-Appelée d'urgence près d'une mineure ou autre incapable et lorsqu'il est impossible de recueillir en temps utile le consentement de son représentant légal, la sage-femme doit user immédiatement de toutes ses connaissances et de tous les moyens dont elle dispose pour parer au danger menaçant ; elle ne peut cesser les soins qu'après que tout danger est écarté ou tout secours inutile, ou après avoir confié la patiente à d'autres soins.
168
-
169
-# Titre II : Devoirs des sages-femmes envers les patientes
173
+La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d'une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci.
170 174
 
171 175
 ## Article 28
172 176
 
173
-Du fait de la mission qu'elle a accepté de remplir, la sage-femme, dès l'instant qu'elle a accepté de donner ses soins à une femme, doit [*obligations*] :
174
-
175
-1° Lui assurer tous les soins en son pouvoir et désirables en la circonstance ;
177
+Hors le cas d'urgence et sous réserve de ne pas manquer à ses devoirs d'humanité ou à ses obligations d'assistance, une sage-femme a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
176 178
 
177
-2° Faire appel aussitôt à un médecin si les circonstances dépassent les limites légales de sa capacité professionnelle ;
179
+La sage-femme peut se dégager de sa mission, à condition de ne pas nuire de ce fait à sa patiente ou à l'enfant, de s'assurer que ceux-ci seront soignés et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
178 180
 
179
-3° Eviter au contraire cet appel s'il n'est pas strictement indiqué afin de ne pas engager la patiente dans des dépenses inutiles, à moins que celle-ci ou son entourage ne le réclame expressément ;
180
-
181
-4° Avoir un égal souci de la vie de l'enfant et de celle de la mère ;
182
-
183
-5° Suivre régulièrement l'évolution de la grossesse jusqu'à son terme par les examens obstétricaux, sans que toutefois le nombre de ces examens soit tel qu'il puisse être considéré comme un abus ;
184
-
185
-6° Faire ponctuellement les visites de suites de couches qui lui sont prescrites par les règlements en vigueur en s'assurant que la mère et l'enfant sont en bonne condition physiologique, sous réserve de signaler au médecin toute anomalie ; 7° Agir toujours avec correction et aménité envers ses patientes et se monter humaine et compatissante envers elles.
181
+Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins doit être assurée.
186 182
 
187 183
 ## Article 29
188 184
 
189
-Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé à la patiente ; un pronostic fatal ne doit lui être révélé qu'avec la plus grande circonspection, mais il doit l'être généralement à la famille. La malade peut interdire cette révélation ou désigner les tiers auxquels elle doit être faite.
185
+En cas de danger public, une sage-femme ne peut abandonner ses patientes et les nouveau-nés, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
190 186
 
191 187
 ## Article 30
192 188
 
193
-Avant d'accepter de faire un accouchement, la sage-femme doit s'assurer que les conditions d'hygiène nécessaires à sa bonne marche peuvent être réunies au domicile de la parturiente. Elle veillera elle-même à leur réalisation et pourra refuser ses soins si elle juge que l'insuffisance des préparatifs fait courir un danger à la femme, à moins que l'urgence du cas ne lui fasse un devoir de rester auprès d'elle.
189
+Une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
190
+
191
+Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.
194 192
 
195 193
 ## Article 31
196 194
 
197
-Hors le cas d'urgence et celui où elle manquerait à ses devoirs d'humanité, la sage-femme a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
195
+Pour des raisons légitimes que la sage-femme apprécie en conscience, une patiente peut être laissée dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave la concernant.
196
+
197
+Un pronostic fatal ne doit être révélé à la patiente qu'avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue, à moins que la patiente n'ait préalablement interdit toute révélation sur son état de santé ou désigné les tiers auxquels cette révélation doit être faite.
198 198
 
199 199
 ## Article 32
200 200
 
201
-Sauf en cas de force majeure, la sage-femme ne doit pas quitter une parturiente ou une accouchée sans s'être assurée que toutes les causes prévisibles d'accident sont écartées.
201
+La sage-femme qui juge que la vie de la mère ou de l'enfant est en danger imminent au cours de l'accouchement ou de ses suites doit prévenir la famille ou les tiers désignés par la patiente afin de lui ou de leur permettre de prendre les dispositions qu'ils jugeront opportunes.
202 202
 
203 203
 ## Article 33
204 204
 
205
-Quelle que soit sa religion, la sage-femme qui juge que la vie de l'enfant ou de la mère est en danger imminent au cours de l'accouchement ou des suites, doit prévenir la famille afin de permettre à celle-ci de prendre éventuellement les dispositions d'ordre religieux qu'elle jugera opportunes.
205
+L'exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l'établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu'elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
206
+
207
+Les prescriptions, certificats, attestations ou documents doivent être rédigés en langue française, permettre l'identification de la sage-femme et comporter sa signature manuscrite [*condition de forme*]. Une traduction dans la langue de la patiente peut être remise à celle-ci.
206 208
 
207 209
 ## Article 34
208 210
 
209
-La sage-femme doit dans sa pratique privée aussi bien que dans sa pratique hospitalière prendre toutes précautions utiles pour éviter les indiscrétions.
211
+La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement.
210 212
 
211 213
 ## Article 35
212 214
 
213
-Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes qualifiés. Elle reste libre de donner ses soins gratuitement quand sa conscience le lui commande.
215
+Il est interdit à une sage-femme d'établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance.
214 216
 
215 217
 ## Article 36
216 218
 
217
-La sage-femme doit toujours établir elle-même sa note d'honoraires, elle doit le faire avec tact et mesure.
219
+La sage-femme doit s'efforcer de faciliter l'obtention par sa patiente des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive.
218 220
 
219
-Les éléments d'appréciation sont :
221
+## Article 37
220 222
 
221
-La situation de fortune de sa cliente, la notoriété de la sage-femme, les circonstances particulières.
223
+Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits.
222 224
 
223
-La sage-femme n'est jamais en droit de refuser à sa cliente des explications sur sa note d'honoraires.
225
+La sage-femme doit s'opposer à toute signature par un autre praticien des actes effectués par elle-même.
224 226
 
225
-## Article 37
227
+## Article 38
226 228
 
227
-Le fait de n'avoir pu terminer elle-même l'accouchement ne saurait diminuer les honoraires auxquels la sage-femme a droit, à condition qu'elle ait assisté le médecin appelé à la suppléer et assuré les soins des suites de couches.
229
+La sage-femme ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille [*interdiction*].
228 230
 
229
-## Article 38
231
+# Titre III : Règles particulières aux différentes formes d'exercice
230 232
 
231
-Il est de règle qu'une sage-femme donne ses soins gratuitement à ses parentes proches, à une autre sage-femme et aux personnes à sa charge, aux étudiantes en médecine et aux femmes d'étudiants, aux élèves sages-femmes, au personnel de son service, à ses collaboratrices et auxiliaires directes et à ses amies intimes, elle agit cependant avec correction en acceptant d'être indemnisée de ses frais.
233
+## 1. - Exercice libéral.
232 234
 
233
-## Article 39
235
+### Article 39
234 236
 
235
-La rencontre en consultation d'un médecin et d'une sage-femme, légitime pour celle-ci des honoraires spéciaux.
237
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont :
236 238
 
237
-# Titre III : Devoirs des sages-femmes en matière de médecine sociale
239
+1° Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, jours et heures de consultation ;
238 240
 
239
-## Article 40
241
+2° Soit ses titres et fonctions dans les conditions autorisées par le Conseil national de l'ordre, soit, dans les cas mentionnés à l'article L. 371-1 du code de la santé publique, le diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
240 242
 
241
-Dans ses rapports avec les collectivités et leurs ressortissants, les devoirs généraux et les devoirs envers les patientes de la sage-femme demeurent tels qu'ils ont été précisés aux titres I et II du présent code.
243
+3° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
242 244
 
243
-Elle est tenue de prêter son concours aux services de médecine sociale et de collaborer à l'oeuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique.
245
+4° Si la sage-femme exerce en association, les noms des sages-femmes associées ;
244 246
 
245
-## Article 41
247
+5° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
246 248
 
247
-L'exercice habituel de la profession de sage-femme, sous quelque forme que ce soit, au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé, doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
249
+6° Les numéros des comptes bancaire et postal ;
248 250
 
249
-Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent, en vue de l'exercice de la profession de sage-femme, doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec celles des contrats types établis soit d'accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressés, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
251
+7° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée.
250 252
 
251
-La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirmera sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l'agrément du conseil.
253
+### Article 40
252 254
 
253
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sages-femmes placées sous le régime d'un statut arrêté par l'autorité publique.
255
+Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer à la porte de son cabinet sont ses nom et prénoms, ses titres et fonctions mentionnés au 2° de l'article précédent, sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, ses jours et heures de consultation.
254 256
 
255
-## Article 42
257
+Ces indications doivent être présentées avec discrétion, conformément aux usages de la profession.
256 258
 
257
-Toute sage-femme qui s'est liée par une telle convention ou un tel contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
259
+### Article 41
258 260
 
259
-## Article 43
261
+Les honoraires des sages-femmes doivent être déterminés en tenant compte de la réglementation en vigueur, de la nature des soins donnés et, éventuellement, des circonstances particulières. Ils doivent être fixés, après entente entre la sage-femme et sa patiente, avec tact et mesure.
260 262
 
261
-La sage-femme est tenue de communiquer au conseil national de l'ordre, par l'intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre elle et une administration, ou une collectivité administrative. Les observations que le conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l'administration intéressée.
263
+Une sage-femme n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé à la patiente.
262 264
 
263
-## Article 44
265
+Lorsque des sages-femmes collaborent entre elles ou avec des médecins à un examen ou un traitement, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.
264 266
 
265
-La sage-femme qui exerce son activité au service d'une collectivité publique ou privée doit s'abstenir de détourner les femmes enceintes qu'elle examine de s'adresser au médecin, à la sage-femme ou à l'établissement qu'elles ont choisi pour leur accouchement.
267
+### Article 42
266 268
 
267
-# Titre IV : Devoirs de confraternité
269
+Une sage-femme qui remplace une de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où elle puisse rentrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, et, éventuellement, avec les sages-femmes exerçant en association avec celle-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressées un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire peut être soumise au conseil départemental.
268 270
 
269
-## Article 45
271
+### Article 43
270 272
 
271
-Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
273
+Il est interdit à une sage-femme d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession une autre sage-femme ou une étudiante sage-femme. Toutefois, la sage-femme peut être assistée par une autre sage-femme dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas d'afflux considérable de population ; dans cette éventualité, l'autorisation fait l'objet d'une décision individuelle du conseil départemental de l'ordre.
272 274
 
273
-Celle qui a un dissentiment professionnel avec une autre sage-femme doit d'abord tenter de se réconcilier avec elle ; si elle n'a pu réussir elle peut en aviser le président du conseil départemental de l'ordre.
275
+### Article 44
274 276
 
275
-## Article 46
277
+Il est interdit à une sage-femme de faire gérer [*gestion*] son cabinet par une autre sage-femme.
276 278
 
277
-Les sages-femmes se doivent entre elles une assistance morale.
279
+### Article 45
278 280
 
279
-Il est interdit à une sage-femme de calomnier une autre sage-femme, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
281
+Les sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont elles relèvent les contrats et leurs avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession.
280 282
 
281
-Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
283
+Le conseil départemental de l'ordre vérifie leur conformité avec les principes du présent code ainsi qu'avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
282 284
 
283
-## Article 47
285
+Le conseil départemental de l'ordre transmet avec son avis les contrats ou avenants au conseil national qui procède à la vérification prévue au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne l'indépendance professionnelle.
284 286
 
285
-Une dénonciation formulée à la légère contre une autre sage-femme constitue une faute.
287
+Les projets de contrat ou d'avenant établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
286 288
 
287
-Une dénonciation calomnieuse est une faute grave.
289
+La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.
288 290
 
289
-Une sage-femme qui a acquis la preuve qu'une autre sage-femme a commis une faute grave contre la déontologie a le devoir de rompre toute relation professionnelle avec elle. Elle ne peut donner les raisons de cette rupture qu'au président du conseil départemental.
291
+### Article 46
290 292
 
291
-## Article 48
293
+Une sage-femme ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet.
292 294
 
293
-Dans tous les cas où elles sont interrogées en matière disciplinaire, les sages-femmes sont dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.
295
+La création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil départemental ou des conseils départementaux intéressés.
294 296
 
295
-## Article 49
297
+L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Limitée à trois années et renouvelable après une nouvelle demande, elle peut être retirée à tout moment.
296 298
 
297
-Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est formellement interdit.
299
+Elle ne peut être refusée si l'éloignement d'une sage-femme est préjudiciable aux patientes. Elle est retirée lorsque l'installation d'une sage-femme est de nature à satisfaire les besoins des patientes.
298 300
 
299
-## Article 50
301
+Une sage-femme ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire.
300 302
 
301
-Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente soignée par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
303
+### Article 47
302 304
 
303
-1° Si la patiente renonce aux soins de la première sage-femme à laquelle elle s'était confiée, la deuxième sage-femme doit s'assurer de la volonté expresse de la patiente, prévenir la première sage-femme et lui demander si elle a été honorée ;
305
+Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce une autre sage-femme sans l'agrément du conseil départemental [*proximité de cabinets*].
304 306
 
305
-2° Si la patiente ne renonce pas aux soins de la première sage-femme mais, ignorant les règles et avantages de la consultation entre sages-femmes, demande un simple avis, la seconde sage-femme doit d'abord proposer la consultation, assurer les seuls soins d'urgence, puis se retirer ;
307
+## 2. - Exercice salarié.
306 308
 
307
-3° Si c'est pendant l'absence de la sage-femme habituelle que la deuxième sage-femme a été appelée, celle-ci doit assurer ses soins pendant l'absence de la sage-femme habituelle, les cesser dès le retour de celle-ci et l'informer de ce qu'elle a fait en ses lieu et place ;
309
+### Article 48
308 310
 
309
-4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
311
+Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel.
312
+
313
+En aucune circonstance, la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés.
314
+
315
+### Article 49
316
+
317
+L'exercice de la profession de sage-femme sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit [*condition de forme*].
318
+
319
+Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
310 320
 
311
-En tout état de cause, les sages-femmes ainsi appelées doivent s'abstenir scrupuleusement de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés.
321
+Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec un des organismes prévus au premier alinéa doit être communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.
312 322
 
313
-## Article 51
323
+La sage-femme doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle elle affirme sur l'honneur qu'elle n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, renouvellement de contrat ou avenant soumis à l'examen du conseil.
314 324
 
315
-Une sage-femme peut, dans son cabinet, accueillir toutes les patientes quelle que soit la sage-femme traitante.
325
+### Article 50
316 326
 
317
-## Article 52
327
+Toute sage-femme liée à son employeur par convention ou contrat ne doit en aucun cas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.
318 328
 
319
-Une sage-femme ne doit en principe recevoir les patientes que dans un seul cabinet. Seul le conseil départemental de l'ordre ou les conseils départementaux intéressés peuvent accorder une dérogation à cette règle si elle répond de façon évidente à des conditions locales en rapport avec l'intérêt des patientes.
329
+## 3. - Exercice de la profession en qualité d'expert.
320 330
 
321
-Cette autorisation doit être retirée par les conseils intéressés lorsque les motifs pour lesquels elle a été donnée ont cessé d'exister.
331
+### Article 51
322 332
 
323
-Il est interdit à la sage-femme de confier la gérance d'un quelconque de ses cabinets à une autre sage-femme.
333
+La sage-femme expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer de sa mission la patiente qu'elle doit examiner.
324 334
 
325
-## Article 53
335
+### Article 52
326 336
 
327
-Une sage-femme ne peut se faire remplacer temporairement dans sa clientèle que par une sage-femme inscrite à un tableau. Les conseils départementaux de l'ordre, intéressés, doivent être obligatoirement avisés de ce remplacement.
337
+Nul ne peut être à la fois sage-femme expert et sage-femme traitante pour une même patiente [*non cumul des fonctions*].
338
+
339
+En cas d'expertise [*procédure*] judiciaire ou dans les autres cas, sauf accord des parties, une sage-femme ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d'une de ses patientes, d'un de ses amis, d'un de ses proches ou d'un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
340
+
341
+### Article 53
342
+
343
+Lorsqu'elle est investie de sa mission, la sage-femme doit se récuser si elle estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à l'exercice de la profession de sage-femme [*procédure judiciaire*].
344
+
345
+Dans la rédaction de son rapport, la sage-femme expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir la réponse aux questions posées dans la décision qui l'a nommée.
346
+
347
+Hors de ces limites, la sage-femme expert doit taire ce qu'elle a pu apprendre à l'occasion de sa mission.
348
+
349
+# Titre IV : Devoirs de confraternité
328 350
 
329 351
 ## Article 54
330 352
 
331
-En dehors des services hospitaliers, il est interdit à toute sage-femme de se faire assister dans l'exercice normal et habituel de sa profession, sauf urgence et pendant une durée maximum d'un mois, par une sage-femme travaillant sous le nom de la titulaire du poste.
353
+Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité.
354
+
355
+Elles se doivent une assistance morale.
356
+
357
+Une sage-femme qui a un dissentiment avec une autre sage-femme doit chercher la conciliation au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental.
358
+
359
+Il est interdit à une sage-femme d'en calomnier une autre, de médire d'elle ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
360
+
361
+Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'une sage-femme injustement attaquée.
332 362
 
333 363
 ## Article 55
334 364
 
335
-Une sage-femme qui a remplacé une autre sage-femme pendant une certaine durée ne doit pas s'installer pendant un délai de deux ans dans un poste où elle puisse entrer en concurrence directe avec la sage-femme qu'elle a remplacée, à moins d'un accord écrit entre les intéressées, à défaut duquel le cas peut être soumis au conseil départemental de l'ordre.
365
+Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits.
366
+
367
+Il est interdit à toute sage-femme d'abaisser ses honoraires dans un but de concurrence [*procédures commerciales illicites*].
368
+
369
+Elle reste libre de donner ses soins gratuitement [*rétribution*].
336 370
 
337 371
 ## Article 56
338 372
 
339
-Une sage-femme ne doit pas s'installer dans un immeuble habité par une autre sage-femme en exercice, sans l'agrément de celle-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
373
+Lorsqu'une sage-femme est appelée auprès d'une patiente suivie par une autre sage-femme, elle doit respecter les règles suivantes :
374
+
375
+1° Si la patiente entend renoncer aux soins de la première sage-femme, elle s'assure de sa volonté expresse, lui donne les soins nécessaires ;
376
+
377
+2° Si la patiente a simplement voulu demander un avis sans changer de sage-femme pour autant, elle lui propose une consultation en commun ; si la patiente refuse, elle lui donne son avis et, le cas échéant, lui apporte les soins d'urgence nécessaires ; en accord avec la patiente, elle en informe la sage-femme traitante ;
378
+
379
+3° Si la patiente, en raison de l'absence de la sage-femme habituelle, a appelé une autre sage-femme, celle-ci doit assurer les examens et les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour de la sage-femme habituelle et donner à cette dernière, en accord avec la patiente, toutes informations utiles à la poursuite des soins ;
340 380
 
341
-La présente disposition n'entrera en vigueur que le 1er janvier 1951.
381
+4° Si la sage-femme a été envoyée auprès de la patiente par une autre sage-femme momentanément empêchée, elle ne peut en aucun cas considérer la patiente comme sa cliente.
382
+
383
+Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, en cas de refus de la patiente, la sage-femme doit l'informer des conséquences que peut entraîner ce refus.
384
+
385
+La sage-femme appelée doit s'abstenir de réflexions désobligeantes et de toute critique concernant les soins donnés précédemment.
342 386
 
343 387
 ## Article 57
344 388
 
345
-Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental qui cesse de la maintenir au tableau en tant que membre actif.
389
+Une sage-femme peut accueillir dans son cabinet toutes les patientes, que celles-ci aient ou non une sage-femme traitante.
346 390
 
347
-# Titre V : Devoirs des sages-femmes vis-à-vis des professions médicales, paramédicales et des auxiliaires médicaux
391
+Si elle est consultée par une patiente venue à l'insu de la sage-femme traitante, la sage-femme doit, après accord de la patiente, essayer d'entrer en rapport avec l'autre sage-femme afin d'échanger leurs informations et de se faire part mutuellement de leurs observations et de leurs conclusions. En cas de refus de la patiente, elle doit informer celle-ci des conséquences que peut entraîner ce refus.
348 392
 
349 393
 ## Article 58
350 394
 
351
-Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les sages-femmes doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se monter courtoises à leur égard.
395
+Une sage-femme peut se faire remplacer temporairement dans son exercice par une sage-femme inscrite au tableau de l'ordre. La sage-femme qui se fait remplacer doit en informer sans délai le conseil de l'ordre dont elle relève en indiquant les nom et qualités de la remplaçante ainsi que les dates et la durée du remplacement.
396
+
397
+Elle peut aussi se faire remplacer par un étudiant sage-femme dans les conditions prévues par l'article L. 359-2 du code de la santé publique et les textes réglementaires pris pour son application.
398
+
399
+Sa mission terminée et la continuité des soins étant assurée, la remplaçante doit se retirer en abandonnant l'ensemble de ses activités provisoires.
400
+
401
+# Titre V : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé.
352 402
 
353 403
 ## Article 59
354 404
 
355
-Dans le cas ou une sage-femme est placée par le médecin auprès d'une parturiente elle ne doit jamais accepter de se substituer à lui au moment de l'accouchement, sauf en cas de force majeure.
405
+Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.
356 406
 
357 407
 ## Article 60
358 408
 
359
-Quand l'appel d'un médecin est nécessaire, la sage-femme ne doit pas influencer la famille quant à son choix. Sauf raison grave, elle ne doit pas refuser la venue d'un médecin qui lui est proposé. Si la famille maintient son choix, la sage-femme a le droit de se retirer, après avoir assuré les soins indispensables. Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
409
+Lorsqu'une sage-femme est placée par un médecin auprès d'une parturiente, elle ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.
360 410
 
361 411
 ## Article 61
362 412
 
363
-Si la famille lui demande de désigner elle-même le médecin qu'il faut appeler, la sage-femme est libre de choisir le médecin qu'elle juge le plus qualifié.
413
+Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.
414
+
415
+Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.
416
+
417
+Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.
418
+
419
+Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.
420
+
421
+Elle ne doit à personne l'explication de son refus.
364 422
 
365 423
 ## Article 62
366 424
 
367
-Après l'intervention (consultation ou opération) du médecin appelé, la sage-femme reprend la direction des soins sous sa propre responsabilité, à moins que le fait pathologique qui a suscité l'appel du médecin n'exige la continuation du concours ou de la surveillance de ce dernier.
425
+Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.
368 426
 
369
-# Titre VI : Association entre sages-femmes et toute autre personne
427
+# Titre VI : Dispositions diverses.
370 428
 
371 429
 ## Article 63
372 430
 
373
-Toute association ou société entre deux ou plusieurs sages-femmes ou toute autre personne doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacune d'elles.
374
-
375
-Les projets de contrats doivent être communiqués au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
431
+Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel.
376 432
 
377
-# Titre VII : Dispositions diverses
433
+Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
378 434
 
379 435
 ## Article 64
380 436
 
381
-Toutes dispositions prises par les conseils départementaux en vertu des dispositions du présent code peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressées, laquelle doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
437
+Toute sage-femme inscrite à un tableau de l'ordre qui exerce des activités de sage-femme dans un autre Etat membre des communautés européennes [*CEE*] est tenue d'en faire la déclaration au conseil départemental au tableau duquel elle est inscrite.
382 438
 
383 439
 ## Article 65
384 440
 
385 441
 Toute sage-femme, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'elle a eu connaissance du présent code et s'engager sous serment et par écrit à le respecter.
442
+
443
+## Article 66
444
+
445
+Toute sage-femme qui cesse d'exercer est tenue d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci donne acte de sa décision et en informe le conseil national.
446
+
447
+## Article 67
448
+
449
+Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code doivent être motivées [*sanctions, conditions de forme*].
450
+
451
+Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.
452
+
453
+## Article 68
454
+
455
+Le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes en application de l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2184 du 24 septembre 1945 est abrogé.