Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 décembre 1978 (version 84a5cd5)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1978.

149
#### Article 82
150

                        
151
Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78 et 80.
   

                    
163
#### Article 85
164

                        
165
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
166

                        
167
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
168

                        
169
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.