Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 19 décembre 1978 (version 84a5cd5)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1978.

... ...
@@ -146,6 +146,10 @@ Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils
146 146
 
147 147
 Le même individu peut si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises, et de courtiers interprète et conducteur de navire.
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149
+#### Article 82
150
+
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+Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau ; ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchandises, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées aux articles 78 et 80.
152
+
149 153
 #### Article 83
150 154
 
151 155
 Ceux qui ont été frappés de tout ou partie des déchéances de la faillite personnelle ne peuvent être agents de change s'ils n'ont pas été réhabilités.
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@@ -156,6 +160,14 @@ Les agents de change et les courtiers interprètes conducteurs de navires sont t
156 160
 
157 161
 Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur entremise.
158 162
 
163
+#### Article 85
164
+
165
+Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
166
+
167
+Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
168
+
169
+Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, assurent la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières et fassent eux-mêmes la contrepartie des opérations qui leur sont confiées sur les titres inscrits à la cote figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.
170
+
159 171
 #### Article 87
160 172
 
161 173
 Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.