Code de commerce (ancien)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 1966 (version 3222506)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1966.

107
#### Article 85
108

                        
109
Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
110

                        
111
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
112

                        
113
Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change assurent, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
114

                        
115
Les courtiers d'assurances maritimes peuvent toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, participer à des entreprises ayant pour activité principale le courtage d'assurances non maritimes ou de réassurances.