Code de commerce (ancien)


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Version consolidée au 29 décembre 1966 (version 3222506)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 1966.

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@@ -104,6 +104,16 @@ Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrè
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105 105
 Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navires, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer.
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+#### Article 85
108
+
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+Un agent de change, ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
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+
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+Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
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+
113
+Les interdictions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les agents de change assurent, dans les conditions fixées par le règlement de leur compagnie, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.
114
+
115
+Les courtiers d'assurances maritimes peuvent toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, participer à des entreprises ayant pour activité principale le courtage d'assurances non maritimes ou de réassurances.
116
+
107 117
 #### Article 87
108 118
 
109 119
 Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de 20.000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.