Code de commerce


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version a234d15)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2022.

4264 4264
###### Article L225-102-1
4265 4265

                                                                                    
4266 4266
I. – Une déclaration de performance extra-financière est insérée dans le rapport de gestion prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
4267 4267

                                                                                    
4268 4268
II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance extra-financière lorsque le total du bilan ou du chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation excèdent les seuils mentionnés au I.
4269 4269

                                                                                    
4270 4270
III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
4271 4271

                                                                                    
4272 4272
La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités, aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées
. Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité
.
4273 4273

                                                                                    
4274 4274
Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16.
4275 4275

                                                                                    
4276 4276
Ces informations font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société.
4277 4277

                                                                                    
4278 4278
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de présentation et de publication de ces informations, selon que la société relève du I du présent article ou du I de l'article L. 22-10-36.
4279 4279

                                                                                    
4280 4280
IV. – Les sociétés définies au I ou au II et à l'article L. 22-10-36, qui sont sous le contrôle d'une société qui les inclut dans ses comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16 ne sont pas tenues de publier de déclaration sur la performance extra-financière si la société qui les contrôle est établie en France et publie une déclaration consolidée sur la performance extra-financière conformément au II du présent article ou si la société qui les contrôle est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et publie une telle déclaration en application de la législation dont elle relève.
4281 4281

                                                                                    
4282 4282
V. – Pour les sociétés dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, le cas échéant sur une base consolidée, les informations figurant dans les déclarations mentionnées au I et au II font l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis qui est transmis aux actionnaires en même temps que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
4283 4283

                                                                                    
4284 4284
VI. – Les sociétés qui s'acquittent de l'obligation énoncée au présent article sont réputées avoir satisfait à l'obligation prévue au 2° du I de l'article L. 225-100-1, pour ce qui concerne les indicateurs de performance de nature non financière.
4285 4285

                                                                                    
4286 4286
Lorsque le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 ne comporte pas la déclaration prévue au I ou au II du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer les informations mentionnées au III ou à l'article L. 22-10-36. Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, des administrateurs ou des membres du directoire.
   

                    
9645 9645
###### Article L321-2
9646 9646

                                                                                    
9647 9647
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
9648 9648

                                                                                    
9649 9649
Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires 
et les huissiers de justice 
peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire
-priseur judiciaire
 de justice
. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
9650 9650

                                                                                    
9651 9651
Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination " ventes aux enchères publiques " est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
9652 9652

                                                                                    
9653 9653
Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation.
   

                    
11132 11132
#### Article L444-1
11133 11133

                                                                                    
11134 11134
Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires
-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers
 de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
11135 11135

                                                                                    
11136 11136
Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
11137 11137

                                                                                    
11138 11138
Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
   

                    
11156 11156
#### Article L444-4
11157 11157

                                                                                    
11158 11158
Les commissaires
-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers
 de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
   

                    
11426 11426
##### Article L462-4-1
11427 11427

                                                                                    
11428 11428
L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires
, des huissiers de justice
 et des commissaires
-priseurs judiciaires.
11429

                                                                                    
11430 11428
 de justice. 
Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
11431 11429

                                                                                    
11432 11430
L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire
, d'huissier de justice
 ou de commissaire
-priseur judiciaire,
 de justice
 d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
11433 11431

                                                                                    
11434 11432
Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
   

                    
17893 17891
##### Article L741-2
17894 17892

                                                                                    
17895 17893
La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
17896 17894

                                                                                    
17897 17895
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession.
17898 17896

                                                                                    
17899 17897
Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
17900 17898

                                                                                    
17901 17899
Le conseil national fixe son budget.
17902 17900

                                                                                    
17903 17901
Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
17904 17902

                                                                                    
17905 17903
A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
17906 17904

                                                                                    
17907 17905
Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
17908 17906

                                                                                    
17909 17907
A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
17910 17908

                                                                                    
17911 17909
Le conseil national 
peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation
prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté
 du garde des sceaux, ministre de la justice
, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
17910

                                                                                    
17911 17911
Le conseil national exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
.
17912 17912

                                                                                    
17913 17913
Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1.
   

                    
17939
####### Article L743-2
17940

                        
17941
Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
17942

                        
17943
L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
   

                    
17945
####### Article L743-3
17946

                        
17947
Les sanctions disciplinaires sont :
17948

                        
17949
1° Le rappel à l'ordre ;
17950

                        
17951
2° L'avertissement ;
17952

                        
17953
3° Le blâme ;
17954

                        
17955
4° L'interdiction temporaire ;
17956

                        
17957
5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
17958

                        
17959
Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
   

                    
17961
####### Article L743-4
17962

                        
17963
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
17964

                        
17965
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
   

                    
17967
####### Article L743-5
17968

                        
17969
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
17970

                        
17971
Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
17972

                        
17973
La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
   

                    
17975
####### Article L743-6
17976

                        
17977
L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
17978

                        
17979
La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
   

                    
17981
####### Article L743-7
17982

                        
17983
Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.
17984

                        
17985
En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
17986

                        
17987
Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
17988

                        
17989
La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
   

                    
17991
####### Article L743-8
17992

                        
17993
Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
17994

                        
17995
Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
   

                    
17997
####### Article L743-9
17998

                        
17999
Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
18000

                        
18001
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
   

                    
18003
####### Article L743-10
18004

                        
18005
Le tribunal judiciaire qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
   

                    
18017 17945
###### Article L743-12-1
18018 17946

                                                                                    
18019 17947
Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur au double de celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.
18020 17948

                                                                                    
18021 17949
En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte 
au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et 
aux règles 
déontologiques de la profession de greffier
professionnelles des greffiers
 de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
18022 17950

                                                                                    
18023 17951
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié.
   

                    
18049
##### Article L744-1
18050

                        
18051
Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire de Paris.
   

                    
18053
##### Article L744-2
18054

                        
18055
Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.
   

                    
20357 20277
#### Article L910-1
20358 20278

                                                                                    
20359 20279
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
20360 20280

                                                                                    
20361 20281
1° L. 125-3, L. 126-1 ;
20362 20282

                                                                                    
20363 20283
2° L. 225-245-1,
20364 20284
L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
20365 20285
L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20366 20286

                                                                                    
20367 20287
3° L. 490-9 ;
20368 20288

                                                                                    
20369 20289
4° L. 522-1 à L. 522-40 ;
20370 20290

                                                                                    
20371 20291
4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
20372 20292

                                                                                    
20373 20293
5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-
11
1, L. 743-11 à L. 743-15
, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
   

                    
25724 25644
####### Article R123-220
25725 25645

                                                                                    
25726 25646
L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics :
25727 25647

                                                                                    
25728 25648
1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ;
25729 25649

                                                                                    
25730 25650
2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :
25731 25651

                                                                                    
25732 25652
a) Les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
25733 25653

                                                                                    
25734 25654
b) Les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
25735 25655

                                                                                    
25736 25656
c) Les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
25737 25657

                                                                                    
25738 25658
d) Les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
25739 25659

                                                                                    
25740 25660
e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
25741 25661

                                                                                    
25742 25662
3° Les loueurs en meublé non professionnels ;
25743 25663

                                                                                    
25744 25664
4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
25745 25665

                                                                                    
25746 25666
5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;
25747 25667

                                                                                    
25668
5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ;
25669

                                                                                    
25748 25670
6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées.
25749 25671

                                                                                    
25750 25672
Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
25751 25673

                                                                                    
25752 25674
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données.
   

                    
31865 31787
######## Article R321-18-1
31866 31788

                                                                                    
31867 31789
Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires
 et les huissiers de justice
 doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
31868 31790

                                                                                    
31869 31791
Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat
 et de la Chambre nationale des huissiers de justice
.
31870 31792

                                                                                    
31871 31793
Les notaires assistants
 et les huissiers de justice stagiaires
 sont admis à suivre cette formation.
31872 31794

                                                                                    
31873 31795
Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
   

                    
33393 33315
###### Article R444-56
33394 33316

                                                                                    
33395 33317
Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
33396 33318

                                                                                    
33397 33319
Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 
3
16
 de l'ordonnance n° 
45-1418 du 28 juin 1945
2022-544 du 13 avril 2022
 relative
 à la déontologie et
 à la discipline des
 notaires et de certains
 officiers ministériels.
   

                    
42389
###### Article R741-6 bis
42390

                        
42391
Le greffier de tribunal de commerce investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :
42392

                        
42393
1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
42394

                        
42395
2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :
42396

                        
42397
- le greffe au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;
42398
- la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;
42399
- un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
42400

                        
42401
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause s'abstient d'exercer les attributions déléguées.
42402

                        
42403
La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.
   

                    
43039
####### Article R743-5
43040

                        
43041
Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
   

                    
43045
######## Article R743-6
43046

                        
43047
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
43048

                        
43049
Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
43050

                        
43051
Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
43052

                        
43053
Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
   

                    
43055
######## Article R743-7
43056

                        
43057
Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
43058

                        
43059
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
43060

                        
43061
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
   

                    
43065
######## Article R743-8
43066

                        
43067
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
43068

                        
43069
Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, à chacun des procureurs de la République compétents.
43070

                        
43071
A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
43073
######## Article R743-9
43074

                        
43075
Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
43076

                        
43077
La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
43078

                        
43079
Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
   

                    
43081
######## Article R743-10
43082

                        
43083
La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
43084

                        
43085
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
   

                    
43087
######## Article R743-11
43088

                        
43089
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43090

                        
43091
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
43092

                        
43093
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
43094

                        
43095
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43096

                        
43097
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
   

                    
43101
######## Article R743-12
43102

                        
43103
Le tribunal judiciaire est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
43104

                        
43105
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
43106

                        
43107
La citation devant le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
43108

                        
43109
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal judiciaire saisi.
   

                    
43111
######## Article R743-13
43112

                        
43113
Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal judiciaire.
   

                    
43115
######## Article R743-14
43116

                        
43117
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43118

                        
43119
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
43120

                        
43121
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
43122

                        
43123
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
43124

                        
43125
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
   

                    
43127
######## Article R743-15
43128

                        
43129
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
43130

                        
43131
Le jugement est signifié à l'intéressé.
   

                    
43135
######## Article R743-16
43136

                        
43137
Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
43138

                        
43139
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
   

                    
43141
######## Article R743-17
43142

                        
43143
En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
43144

                        
43145
L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
43146

                        
43147
Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
   

                    
43149
######## Article R743-18
43150

                        
43151
Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
43152

                        
43153
L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
   

                    
43155
######## Article R743-19
43156

                        
43157
Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
43158

                        
43159
Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
   

                    
43161
######## Article R743-20
43162

                        
43163
L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
   

                    
43165
######## Article R743-21
43166

                        
43167
Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
   

                    
43171
######## Article R743-22
43172

                        
43173
Le tribunal judiciaire est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
43174

                        
43175
L'audience a lieu en chambre du conseil.
43176

                        
43177
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43178

                        
43179
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
   

                    
43181
######## Article R743-23
43182

                        
43183
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
   

                    
43185
######## Article R743-24
43186

                        
43187
La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal judiciaire mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
43188

                        
43189
La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
43190

                        
43191
Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
   

                    
43195
######## Article R743-25
43196

                        
43197
L'appel interjeté contre une décision du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
43198

                        
43199
L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
   

                    
43201
######## Article R743-26
43202

                        
43203
L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
   

                    
43205
######## Article R743-27
43206

                        
43207
Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
   

                    
43209
######## Article R743-28
43210

                        
43211
La procédure suivie devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
   

                    
43407 43183
######## Article R743-57
43408 43184

                                                                                    
43409 43185
Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
43410 43186

                                                                                    
43411 43187
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
43412 43188

                                                                                    
43413 43189
La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
43414 43190

                                                                                    
43415 43191
En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées 
au premier alinéa de l'articleR. 743-17
à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
.
43416 43192

                                                                                    
43417 43193
L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
43418 43194

                                                                                    
43419 43195
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
   

                    
43435 43211
######## Article R743-60
43436 43212

                                                                                    
43437 43213
Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
43438

                                                                                    
43439 43213
 
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
43440

                                                                                    
43441 43213
 
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées 
au premier alinéa de
à
 l'article 
R. 743-17
64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
   

                    
43471 43243
######## Article R743-66
43472 43244

                                                                                    
43473 43245
La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
43474

                                                                                    
43475 43245
 
La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
43476

                                                                                    
43477 43245
 
Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 
R. 743-17.
43478

                                                                                    
43479 43245
64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 
Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
   

                    
43517 43283
######## Article R743-73
43518 43284

                                                                                    
43519 43285
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
43520 43286

                                                                                    
43521 43287
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article 
R. 743-17
64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
.
43522 43288

                                                                                    
43523 43289
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1.
43524 43290

                                                                                    
43525 43291
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
43526 43292

                                                                                    
43527 43293
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
   

                    
44029 43795
######## Article R743-139-9
44030 43796

                                                                                    
44031 43797
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec 
le code de déontologie et 
les règles professionnelles.
44032 43798

                                                                                    
44033 43799
Si, vingt jours après sa saisine, par tout moyen permettant de conférer date certaine, le Conseil national n'a pas adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.