Code de commerce


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... ...
@@ -4269,7 +4269,7 @@ II. – Les sociétés mentionnées au I qui établissent des comptes consolidé
4269 4269
 
4270 4270
 III. – Dans la mesure nécessaire à la compréhension de la situation de la société, de l'évolution de ses affaires, de ses résultats économiques et financiers et des incidences de son activité, la déclaration mentionnée aux I et II présente des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance prévu au I de l'article L. 225-102-4.
4271 4271
 
4272
-La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités, aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées.
4272
+La déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités, aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité.
4273 4273
 
4274 4274
 Lorsque la société établit une déclaration consolidée de performance extra-financière conformément au II, ces informations portent sur l'ensemble des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16.
4275 4275
 
... ...
@@ -9646,7 +9646,7 @@ Lorsque la vente porte sur un bien neuf, il en est fait mention dans la publicit
9646 9646
 
9647 9647
 Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées dans les conditions prévues au présent chapitre par des opérateurs exerçant à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix.
9648 9648
 
9649
-Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires et les huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
9649
+Lorsqu'ils satisfont à des conditions de formation fixées par la voie réglementaire, les notaires peuvent également organiser et réaliser ces ventes, à l'exception des ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire de justice. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ce caractère accessoire s'apprécie au regard des résultats de cette activité rapportés à l'ensemble des produits de l'office, de la fréquence de ces ventes, du temps qui y est consacré et, le cas échéant, du volume global des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées dans le ressort du tribunal de grande instance. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
9650 9650
 
9651 9651
 Hormis les cas prévus à l'article L. 321-36, la dénomination " ventes aux enchères publiques " est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
9652 9652
 
... ...
@@ -11131,7 +11131,7 @@ VII.-Tout manquement au présent article est passible d'une amende administrativ
11131 11131
 
11132 11132
 #### Article L444-1
11133 11133
 
11134
-Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
11134
+Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
11135 11135
 
11136 11136
 Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.
11137 11137
 
... ...
@@ -11155,7 +11155,7 @@ Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.
11155 11155
 
11156 11156
 #### Article L444-4
11157 11157
 
11158
-Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
11158
+Les commissaires de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-1 du présent code et les notaires affichent les tarifs qu'ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d'exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
11159 11159
 
11160 11160
 #### Article L444-5
11161 11161
 
... ...
@@ -11425,11 +11425,9 @@ L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur to
11425 11425
 
11426 11426
 ##### Article L462-4-1
11427 11427
 
11428
-L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
11428
+L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires et des commissaires de justice. Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
11429 11429
 
11430
-Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
11431
-
11432
-L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
11430
+L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire ou de commissaire de justice d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
11433 11431
 
11434 11432
 Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
11435 11433
 
... ...
@@ -17908,7 +17906,9 @@ Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le
17908 17906
 
17909 17907
 A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
17910 17908
 
17911
-Le conseil national peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
17909
+Le conseil national prépare un code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat énonçant les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice des fonctions de greffier des tribunaux de commerce. Il précise par voie de règlement, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les règles professionnelles propres à assurer le respect de ce code.
17910
+
17911
+Le conseil national exerce l'action disciplinaire dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
17912 17912
 
17913 17913
 Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est également chargé d'assurer la tenue du fichier prévu à l'article L. 128-1.
17914 17914
 
... ...
@@ -17926,85 +17926,13 @@ Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux au
17926 17926
 
17927 17927
 #### Chapitre III : Des conditions d'exercice.
17928 17928
 
17929
-##### Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
17929
+##### Section 1 : De l'inspection
17930 17930
 
17931
-###### Sous-section 1 : De l'inspection.
17932
-
17933
-####### Article L743-1
17931
+###### Article L743-1
17934 17932
 
17935 17933
 Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
17936 17934
 
17937
-###### Sous-section 2 : De la discipline.
17938
-
17939
-####### Article L743-2
17940
-
17941
-Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
17942
-
17943
-L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
17944
-
17945
-####### Article L743-3
17946
-
17947
-Les sanctions disciplinaires sont :
17948
-
17949
-1° Le rappel à l'ordre ;
17950
-
17951
-2° L'avertissement ;
17952
-
17953
-3° Le blâme ;
17954
-
17955
-4° L'interdiction temporaire ;
17956
-
17957
-5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
17958
-
17959
-Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
17960
-
17961
-####### Article L743-4
17962
-
17963
-L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
17964
-
17965
-L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
17966
-
17967
-####### Article L743-5
17968
-
17969
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
17970
-
17971
-Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
17972
-
17973
-La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
17974
-
17975
-####### Article L743-6
17976
-
17977
-L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
17978
-
17979
-La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
17980
-
17981
-####### Article L743-7
17982
-
17983
-Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal judiciaire, saisi à la requête du procureur de la République.
17984
-
17985
-En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal judiciaire avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
17986
-
17987
-Le tribunal judiciaire peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
17988
-
17989
-La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
17990
-
17991
-####### Article L743-8
17992
-
17993
-Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
17994
-
17995
-Les décisions du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
17996
-
17997
-####### Article L743-9
17998
-
17999
-Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
18000
-
18001
-Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
18002
-
18003
-####### Article L743-10
18004
-
18005
-Le tribunal judiciaire qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
18006
-
18007
-####### Article L743-11
17935
+###### Article L743-11
18008 17936
 
18009 17937
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
18010 17938
 
... ...
@@ -18018,7 +17946,7 @@ Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre
18018 17946
 
18019 17947
 Une personne physique titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer plus de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. Une personne morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce ne peut pas employer un nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés supérieur au double de celui des greffiers de tribunal de commerce associés qui y exercent la profession.
18020 17948
 
18021
-En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de greffier de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
17949
+En aucun cas le contrat de travail du greffier du tribunal de commerce salarié ne peut porter atteinte au code de déontologie édicté par décret en Conseil d'Etat et aux règles professionnelles des greffiers de tribunal de commerce. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le greffier de tribunal de commerce salarié peut refuser à son employeur d'accomplir une mission lorsque celle-ci lui paraît contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
18022 17950
 
18023 17951
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, celles relatives au licenciement du greffier de tribunal de commerce salarié et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions d'officier public du greffier de tribunal de commerce salarié.
18024 17952
 
... ...
@@ -18046,14 +17974,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités su
18046 17974
 
18047 17975
 #### Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
18048 17976
 
18049
-##### Article L744-1
18050
-
18051
-Par dérogation à l'article L. 743-4, l'action disciplinaire à l'encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal judiciaire de Paris.
18052
-
18053
-##### Article L744-2
18054
-
18055
-Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.
18056
-
18057 17977
 ### TITRE V : De l'aménagement commercial.
18058 17978
 
18059 17979
 #### Article L750-1
... ...
@@ -20370,7 +20290,7 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20370 20290
 
20371 20291
 4° bis. L. 621-4 (dernière phrase du premier alinéa), L. 641-1 (dernière phrase du premier alinéa du II), L. 662-7 et le titre IX du livre VI ;
20372 20292
 
20373
-5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
20293
+5° L. 711-2 (deuxième et dernier alinéas), L. 721-1, L. 721-2, L. 721-8, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-1, L. 743-11 à L. 743-15, L. 750-1, L. 751-1 à L. 752-25 et L. 761-1 à L. 761-11 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
20374 20294
 
20375 20295
 #### Article L910-2
20376 20296
 
... ...
@@ -25745,6 +25665,8 @@ e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du tra
25745 25665
 
25746 25666
 5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;
25747 25667
 
25668
+5° bis Les assujettis uniques en matière de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 256 C du code général des impôts ;
25669
+
25748 25670
 6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées.
25749 25671
 
25750 25672
 Les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire national mentionné au premier alinéa ;
... ...
@@ -31864,11 +31786,11 @@ Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
31864 31786
 
31865 31787
 ######## Article R321-18-1
31866 31788
 
31867
-Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et les huissiers de justice doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
31789
+Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
31868 31790
 
31869
-Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
31791
+Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat.
31870 31792
 
31871
-Les notaires assistants et les huissiers de justice stagiaires sont admis à suivre cette formation.
31793
+Les notaires assistants sont admis à suivre cette formation.
31872 31794
 
31873 31795
 Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
31874 31796
 
... ...
@@ -33394,7 +33316,7 @@ Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tab
33394 33316
 
33395 33317
 Toute somme remise en paiement entre les mains d'un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d'une créance doit être reversée par l'huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
33396 33318
 
33397
-Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.
33319
+Tout manquement à cette règle est passible d'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
33398 33320
 
33399 33321
 ###### Article R444-57
33400 33322
 
... ...
@@ -42464,6 +42386,22 @@ a) Greffier : même costume que les juges consulaires, sans galon à la toque ;
42464 42386
 
42465 42387
 b) Commis-greffier assermenté : robe noire sans simarre et toque noire.
42466 42388
 
42389
+###### Article R741-6 bis
42390
+
42391
+Le greffier de tribunal de commerce investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :
42392
+
42393
+1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
42394
+
42395
+2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :
42396
+
42397
+- le greffe au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;
42398
+- la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;
42399
+- un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.
42400
+
42401
+Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause s'abstient d'exercer les attributions déléguées.
42402
+
42403
+La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.
42404
+
42467 42405
 ##### Section 2 : De la modification du ressort des juridictions commerciales.
42468 42406
 
42469 42407
 ###### Article R741-7
... ...
@@ -43036,180 +42974,18 @@ Ces documents sont transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'is
43036 42974
 
43037 42975
 ###### Sous-section 2 : De la discipline.
43038 42976
 
43039
-####### Article R743-5
43040
-
43041
-Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans le présent chapitre.
43042
-
43043 42977
 ####### Paragraphe 1 : De l'enquête disciplinaire.
43044 42978
 
43045
-######## Article R743-6
43046
-
43047
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur de la République ou sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d'un greffier du tribunal de commerce.
43048
-
43049
-Il peut désigner à cette fin un rapporteur parmi les membres ou anciens membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Le rapporteur ainsi désigné ne peut pas siéger dans la formation disciplinaire de ce Conseil appelée à délibérer sur l'affaire.
43050
-
43051
-Il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible d'éclairer l'enquête. Il est dressé un procès-verbal de cette audition, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête.
43052
-
43053
-Lorsque la personne entendue est le greffier du tribunal de commerce dont le comportement est mis en cause, une convocation lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut se faire assister d'un avocat ou d'un autre greffier de tribunal de commerce.
43054
-
43055
-######## Article R743-7
43056
-
43057
-Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
43058
-
43059
-Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
43060
-
43061
-Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
43062
-
43063 42979
 ####### Paragraphe 2 : De la procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
43064 42980
 
43065
-######## Article R743-8
43066
-
43067
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est saisie par la dénonciation des faits motivant les poursuites que lui adresse soit le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit le procureur de la République.
43068
-
43069
-Lorsque l'action disciplinaire est exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, ce dernier adresse une copie de l'acte de poursuite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur de la République ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, à chacun des procureurs de la République compétents.
43070
-
43071
-A compter de la réception de l'acte de poursuite, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, désigné le cas échéant conformément au deuxième alinéa de l'article R. 743-12, dispose d'un délai d'un mois pour citer le greffier intéressé devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. S'il use de cette faculté, il notifie une copie de la citation au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au président de sa formation disciplinaire. A défaut, l'instance se poursuit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
43072
-
43073
-######## Article R743-9
43074
-
43075
-Le greffier du tribunal de commerce appelé à comparaître devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est convoqué au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de l'autorité qui exerce l'action disciplinaire.
43076
-
43077
-La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
43078
-
43079
-Les pièces du dossier de la procédure disciplinaire, et notamment le rapport d'enquête disciplinaire et ses annexes, sont cotées et numérotées. Le greffier du tribunal de commerce poursuivi ou son conseil peut en prendre connaissance auprès du secrétariat de la formation disciplinaire du Conseil national.
43080
-
43081
-######## Article R743-10
43082
-
43083
-La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
43084
-
43085
-Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
43086
-
43087
-######## Article R743-11
43088
-
43089
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43090
-
43091
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
43092
-
43093
-Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
43094
-
43095
-Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43096
-
43097
-Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
43098
-
43099 42981
 ####### Paragraphe 3 : De la procédure devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement.
43100 42982
 
43101
-######## Article R743-12
43102
-
43103
-Le tribunal judiciaire est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
43104
-
43105
-Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
43106
-
43107
-La citation devant le tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
43108
-
43109
-Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal judiciaire saisi.
43110
-
43111
-######## Article R743-13
43112
-
43113
-Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du greffe du tribunal judiciaire.
43114
-
43115
-######## Article R743-14
43116
-
43117
-Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43118
-
43119
-Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal judiciaire peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
43120
-
43121
-Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
43122
-
43123
-Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
43124
-
43125
-Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
43126
-
43127
-######## Article R743-15
43128
-
43129
-Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
43130
-
43131
-Le jugement est signifié à l'intéressé.
43132
-
43133 42983
 ####### Paragraphe 4 : De l'administration provisoire.
43134 42984
 
43135
-######## Article R743-16
43136
-
43137
-Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
43138
-
43139
-Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe, et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
43140
-
43141
-######## Article R743-17
43142
-
43143
-En cas d'interdiction temporaire ou de destitution, l'administrateur provisoire nommé en application de l'article L. 743-10 est choisi parmi les greffiers en activité des tribunaux de commerce situés dans le ressort de la cour d'appel ou parmi les employés du greffe visés par l'article R. 742-2. Il peut aussi être choisi parmi les greffiers honoraires des tribunaux de commerce ou parmi les personnes remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.
43144
-
43145
-L'administrateur perçoit à son profit les émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il accomplit. Il paie, à concurrence des produits du greffe, les charges afférentes au fonctionnement de cet office.
43146
-
43147
-Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les émoluments et honoraires perçus sont répartis entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans les produits nets de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.
43148
-
43149
-######## Article R743-18
43150
-
43151
-Le procureur de la République notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a nommé. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête serment devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.
43152
-
43153
-L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant nommé, soit de sa prestation de serment.
43154
-
43155
-######## Article R743-19
43156
-
43157
-Dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonctions. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
43158
-
43159
-Dans le même délai, l'administrateur avise les administrations concernées et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte professionnel au nom du greffier destitué. Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.
43160
-
43161
-######## Article R743-20
43162
-
43163
-L'administrateur assume l'activité du greffe et en assure la gestion. Il fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.
43164
-
43165
-######## Article R743-21
43166
-
43167
-Le greffier interdit temporairement ou destitué ne peut faire état de son ancienne qualité de greffier du tribunal de commerce.
43168
-
43169 42985
 ####### Paragraphe 5 : De la suspension provisoire.
43170 42986
 
43171
-######## Article R743-22
43172
-
43173
-Le tribunal judiciaire est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
43174
-
43175
-L'audience a lieu en chambre du conseil.
43176
-
43177
-Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
43178
-
43179
-Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
43180
-
43181
-######## Article R743-23
43182
-
43183
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 743-16 et celles des articles R. 743-17 à R. 743-20 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
43184
-
43185
-######## Article R743-24
43186
-
43187
-La cessation de plein droit de la suspension provisoire pour l'une des causes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 743-7 ou la décision du tribunal judiciaire mettant fin à cette mesure sont notifiées sans délai par le procureur de la République au greffier intéressé et à l'administrateur provisoire.
43188
-
43189
-La mission de l'administrateur prend fin dès réception de cette notification.
43190
-
43191
-Dans un délai de huit jours, le greffier et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur de la République.
43192
-
43193 42987
 ####### Paragraphe 6 : Des voies de recours.
43194 42988
 
43195
-######## Article R743-25
43196
-
43197
-L'appel interjeté contre une décision du tribunal judiciaire statuant en matière disciplinaire est formé par simple déclaration au greffe du tribunal.
43198
-
43199
-L'appel n'est ouvert à la personne qui se prétend lésée qu'en ce qui concerne ses intérêts civils.
43200
-
43201
-######## Article R743-26
43202
-
43203
-L'appel interjeté contre une décision de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est formé par simple déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris.
43204
-
43205
-######## Article R743-27
43206
-
43207
-Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
43208
-
43209
-######## Article R743-28
43210
-
43211
-La procédure suivie devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement est applicable devant la cour d'appel.
43212
-
43213 42989
 ##### Section 2 : Des modes d'exercice
43214 42990
 
43215 42991
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés.
... ...
@@ -43412,7 +43188,7 @@ La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associé
43412 43188
 
43413 43189
 La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
43414 43190
 
43415
-En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'articleR. 743-17.
43191
+En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
43416 43192
 
43417 43193
 L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
43418 43194
 
... ...
@@ -43434,11 +43210,7 @@ A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant
43434 43210
 
43435 43211
 ######## Article R743-60
43436 43212
 
43437
-Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
43438
-
43439
-Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
43440
-
43441
-Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R. 743-17, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
43213
+Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article R. 743-57 leur sont applicables.
43442 43214
 
43443 43215
 ######## Article R743-60-1
43444 43216
 
... ...
@@ -43470,13 +43242,7 @@ La nullité de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accompl
43470 43242
 
43471 43243
 ######## Article R743-66
43472 43244
 
43473
-La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet.
43474
-
43475
-La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
43476
-
43477
-Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 743-17.
43478
-
43479
-Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
43245
+La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.
43480 43246
 
43481 43247
 ######## Article R743-67
43482 43248
 
... ...
@@ -43518,7 +43284,7 @@ La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du liv
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 Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
43520 43286
 
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-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
43287
+Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
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 Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1.
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@@ -44028,7 +43794,7 @@ Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et
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 ######## Article R743-139-9
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-Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
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+Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur l'honorabilité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec le code de déontologie et les règles professionnelles.
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 Si, vingt jours après sa saisine, par tout moyen permettant de conférer date certaine, le Conseil national n'a pas adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
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