Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2019 (version 82fa453)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2018.

14455 14455
##### Article L632-2
14456 14456

                                                                                    
14457 14457
Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
14458 14458

                                                                                    
14459 14459
Tout avis à tiers détenteur
Toute saisie administrative
, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être 
annulé lorsqu'il
annulée lorsqu'elle
 a été 
délivré ou pratiqué
délivrée ou pratiquée
 par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
   

                    
16564 16564
###### Article L713-14
16565 16565

                                                                                    
16566 16566
Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions 
du premier alinéa 
de l'article L. 
25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35
20
 du code électoral.
   

                    
16892 16892
###### Article L723-3
16893 16893

                                                                                    
16894 16894
La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
16895 16895

                                                                                    
16896 16896
Les dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 
25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35
20
 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
   

                    
39578 39578
####### Article R713-5
39579 39579

                                                                                    
39580 39580
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux 
IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux 
articles 
L. 25, L. 27 et R. 13
R. 18
 à R. 
15
19
-6 du code électoral.
39581 39581

                                                                                    
39582 39582
Les recours prévus aux 
IV de l'article L. 18 et au 
premier 
et deuxième alinéas
alinéa du I
 de l'article L. 
25
20 du code électoral
 sont formés dans les 
dix
sept
 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
39583 39583

                                                                                    
39584 39584
Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.
   

                    
39652 39652
####### Article R713-41
39653 39653

                                                                                    
39654 39654
La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
39655 39655

                                                                                    
39656 39656
Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
39657 39657

                                                                                    
39658 39658
Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
39659 39659

                                                                                    
39660 39660
La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
39661 39661

                                                                                    
39662 39662
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de 
quinze
sept
 jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux 
premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux 
articles R. 
13
18
 à R. 
15
19
-6 du code électoral.
   

                    
80788
######## Article A811-26
80789

                        
80790
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
80791

                        
80792
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
   

                    
80794
######## Article A811-27
80795

                        
80796
Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.
80797

                        
80798
Le dossier de candidature comprend :
80799

                        
80800
1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;
80801

                        
80802
2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.
   

                    
80804
######## Article A811-28
80805

                        
80806
La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.
   

                    
80808
######## Article A811-29
80809

                        
80810
I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.
80811

                        
80812
Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
80813

                        
80814
Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.
80815

                        
80816
II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
80817

                        
80818
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.
   

                    
80820
######## Article A811-30
80821

                        
80822
L'épreuve est notée de 0 à 20.
80823

                        
80824
Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.