Code de commerce


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... ...
@@ -14456,7 +14456,7 @@ II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au
14456 14456
 
14457 14457
 Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
14458 14458
 
14459
-Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
14459
+Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
14460 14460
 
14461 14461
 ##### Article L632-3
14462 14462
 
... ...
@@ -16563,7 +16563,7 @@ Aucune des catégories professionnelles ne peut disposer d'une représentation s
16563 16563
 
16564 16564
 ###### Article L713-14
16565 16565
 
16566
-Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral.
16566
+Les listes électorales sont dressées dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et sont soumises aux prescriptions de l'article L. 20 du code électoral.
16567 16567
 
16568 16568
 ###### Article L713-15
16569 16569
 
... ...
@@ -16893,7 +16893,7 @@ Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux art
16893 16893
 
16894 16894
 La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
16895 16895
 
16896
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
16896
+Les dispositions de l'article L. 20 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
16897 16897
 
16898 16898
 ##### Section 2 : De l'éligibilité.
16899 16899
 
... ...
@@ -39577,9 +39577,9 @@ Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des 
39577 39577
 
39578 39578
 ####### Article R713-5
39579 39579
 
39580
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
39580
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
39581 39581
 
39582
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
39582
+Les recours prévus aux IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral sont formés dans les sept jours à compter de la notification de la décision de la commission.
39583 39583
 
39584 39584
 Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie territoriale a son siège.
39585 39585
 
... ...
@@ -39659,7 +39659,7 @@ Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêt
39659 39659
 
39660 39660
 La commission d'établissement des listes électorales statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
39661 39661
 
39662
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
39662
+Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de sept jours. Ce recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral.
39663 39663
 
39664 39664
 ###### Sous-section 3 : Des candidatures.
39665 39665
 
... ...
@@ -80783,6 +80783,46 @@ Le secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline adress
80783 80783
 
80784 80784
 La liste des actes accomplis par le stagiaire prévue à l'article R. 811-28-2 figure au I de l'annexe 8-1-1 au présent livre.
80785 80785
 
80786
+####### Paragraphe 3 :  De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
80787
+
80788
+######## Article A811-26
80789
+
80790
+L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
80791
+
80792
+Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
80793
+
80794
+######## Article A811-27
80795
+
80796
+Les candidatures sont adressées au secrétariat de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois avant la date de la session.
80797
+
80798
+Le dossier de candidature comprend :
80799
+
80800
+1° Une requête de l'intéressé précisant la spécialité pour laquelle il entend subir un examen de contrôle de ses connaissances ;
80801
+
80802
+2° Tout document justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années dans la spécialité sollicitée.
80803
+
80804
+######## Article A811-28
80805
+
80806
+La commission arrête, deux mois avant la date de la session, la liste des candidats admis à subir l'examen de contrôle des connaissances. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours avant la tenue de l'épreuve.
80807
+
80808
+######## Article A811-29
80809
+
80810
+I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.
80811
+
80812
+Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
80813
+
80814
+Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.
80815
+
80816
+II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
80817
+
80818
+Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.
80819
+
80820
+######## Article A811-30
80821
+
80822
+L'épreuve est notée de 0 à 20.
80823
+
80824
+Le certificat de réussite mentionné à l'article R. 811-28-6 est délivré aux candidats ayant obtenu au moins 10 points sur 20.
80825
+
80786 80826
 ###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste
80787 80827
 
80788 80828
 ##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline