Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 décembre 2018 (version a4e41ac)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2018.

22552 22552
####### Article R123-3
22553 22553

                                                                                    
22554 22554
1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour :
22555 22555

                                                                                    
22556 22556
a) Les commerçants ;
22557 22557

                                                                                    
22558 22558
b) Les sociétés commerciales.
22559 22559

                                                                                    
22560 22560
2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion des personnes mentionnées au 3° du présent article.
22561 22561

                                                                                    
22562 22562
3° La chambre nationale de la batellerie artisanale crée et gère le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale.
22563 22563

                                                                                    
22564 22564
4° Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent et gèrent les centres compétents pour :
22565 22565

                                                                                    
22566 22566
a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ;
22567 22567

                                                                                    
22568 22568
b) Les sociétés d'exercice libéral ;
22569 22569

                                                                                    
22570 22570
c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles mentionnées aux 1°,2° et 3° ;
22571 22571

                                                                                    
22572 22572
d) Les établissements publics industriels et commerciaux ;
22573 22573

                                                                                    
22574 22574
e) Les agents commerciaux ;
22575 22575

                                                                                    
22576 22576
f) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique.
22577 22577

                                                                                    
22578 22578
5° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour :
22579 22579

                                                                                    
22580 22580
a) Les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
22581 22581

                                                                                    
22582 22582
b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale, et qui ne relèvent pas des centres mentionnés au 6°.
22583 22583

                                                                                    
22584 22584
6° Les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles.
22585 22585

                                                                                    
22586 22586
7° Les services des impôts créent et gèrent les centres compétents pour les 
personnes suivantes
assujettis et les redevables ayant des obligations fiscales
 dès lors 
qu'elles
que ceux-ci
 exercent leur activité à titre de profession habituelle, 
qu'elles
qu'ils
 ne relèvent pas des dispositions des 1° à 6° et 
qu'elles
qu'ils
 n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales
 :
22587

                                                                                    
22588
a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
22589

                                                                                    
22590
b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;
22591

                                                                                    
22592
c) Les redevables de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ;
22593

                                                                                    
22594 22586
d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés
.
22595 22587

                                                                                    
22596 22588
La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert.
22597 22589

                                                                                    
22598 22590
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°.
   

                    
72981 72973
###### Article A663-3
72982 72974

                                                                                    
72983 72975
Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
72984 72976

                                                                                    
72985 72977
Les émoluments applicables 
jusqu'au 29
pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28
 février 
2020
2018
 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
   

                    
72989 72981
####### Article A663-4
72990 72982

                                                                                    
72991 72983
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
72992 72984

                                                                                    
72993 72985
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
72994 72986

                                                                                    
72995 72987
<table align="center" border="1"><tbody>
72996 72988
 <tr>
72997 72989
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
72998 72990
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
72999 72991
  <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
73000 72992
 </tr>
73001 72993
 <tr>
73002 72994
  <td>De 0 à 5</td>
73003 72995
  <td>De 0 à 750 000</td>
73004 72996
  <td align="center">
902,50
950,00
</td>
73005 72997
 </tr>
73006 72998
 <tr>
73007 72999
  <td>De 6 à 19</td>
73008 73000
  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
73009 73001
  <td align="center">1 
805
900
,00</td>
73010 73002
 </tr>
73011 73003
 <tr>
73012 73004
  <td>De 20 à 49</td>
73013 73005
  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
73014 73006
  <td align="center">3 
610
800
,00</td>
73015 73007
 </tr>
73016 73008
 <tr>
73017 73009
  <td>De 50 à 149</td>
73018 73010
  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
73019 73011
  <td align="center">7 
220
600
,00</td>
73020 73012
 </tr>
73021 73013
 <tr>
73022 73014
  <td>A compter de 150</td>
73023 73015
  <td>Au-delà de 20 000 000</td>
73024 73016
  <td align="center">9 
025
500
,00</td>
73025 73017
 </tr>
73026 73018
</tbody></table>
73027 73019

                                                                                    
73028 73020
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
73029 73021

                                                                                    
73030 73022
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 
220 € 
600 €
, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
73031 73023

                                                                                    
73032 73024
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 
025
500
 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
   

                    
73034 73026
####### Article A663-5
73035 73027

                                                                                    
73036 73028
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
73037 73029

                                                                                    
73038 73030
<table align="center" border="1"><tbody>
73039 73031
 <tr>
73040 73032
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
73041 73033
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73042 73034
 </tr>
73043 73035
 <tr>
73044 73036
  <td>De 0 à 150 000</td>
73045 73037
  <td align="center">1,
805
900
</td>
73046 73038
 </tr>
73047 73039
 <tr>
73048 73040
  <td>De 150 001 à 750 000</td>
73049 73041
  <td align="center">0,
903
950
</td>
73050 73042
 </tr>
73051 73043
 <tr>
73052 73044
  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
73053 73045
  <td align="center">0,
542
570
</td>
73054 73046
 </tr>
73055 73047
 <tr>
73056 73048
  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
73057 73049
  <td align="center">0,
361
380
</td>
73058 73050
 </tr>
73059 73051
 <tr>
73060 73052
  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
73061 73053
  <td align="center">0,
271
285
</td>
73062 73054
 </tr>
73063 73055
</tbody></table>
   

                    
73073 73065
####### Article A663-8
73074 73066

                                                                                    
73075 73067
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
73076 73068

                                                                                    
73077 73069
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
73078 73070

                                                                                    
73079 73071
<table align="center" border="1"><tbody>
73080 73072
 <tr>
73081 73073
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
73082 73074
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
73083 73075
  <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
73084 73076
 </tr>
73085 73077
 <tr>
73086 73078
  <td>De 0 à 5</td>
73087 73079
  <td>De 0 à 750 000</td>
73088 73080
  <td align="center">1 
353,75
425,00
</td>
73089 73081
 </tr>
73090 73082
 <tr>
73091 73083
  <td>De 6 à 19</td>
73092 73084
  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
73093 73085
  <td align="center">1 
805
900
,00</td>
73094 73086
 </tr>
73095 73087
 <tr>
73096 73088
  <td>De 20 à 49</td>
73097 73089
  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
73098 73090
  <td align="center">5 
415
700
,00</td>
73099 73091
 </tr>
73100 73092
 <tr>
73101 73093
  <td>De 50 à 149</td>
73102 73094
  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
73103 73095
  <td align="center">9 
025
500
,00</td>
73104 73096
 </tr>
73105 73097
 <tr>
73106 73098
  <td>A compter de 150</td>
73107 73099
  <td>Au-delà de 20 000 000</td>
73108 73100
  <td align="center">
13 537,50
14 250,00
</td>
73109 73101
 </tr>
73110 73102
</tbody></table>
73111 73103

                                                                                    
73112 73104
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
73113 73105

                                                                                    
73114 73106
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 
025
500
 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
73115 73107

                                                                                    
73116 73108
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 
13 537,50
14 250
 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
   

                    
73124 73116
####### Article A663-10
73125 73117

                                                                                    
73126 73118
L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 
135,38
142,50
 € par créancier membre d'un comité.
73127 73119

                                                                                    
73128 73120
L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,
090
095
 %.
   

                    
73130 73122
####### Article A663-11
73131 73123

                                                                                    
73132 73124
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
73133 73125

                                                                                    
73134 73126
<table align="center" border="1"><tbody>
73135 73127
 <tr>
73136 73128
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
73137 73129
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73138 73130
 </tr>
73139 73131
 <tr>
73140 73132
  <td>De 0 à 15 000</td>
73141 73133
  <td align="center">4,
513
750
</td>
73142 73134
 </tr>
73143 73135
 <tr>
73144 73136
  <td>De 15 001 à 50 000</td>
73145 73137
  <td align="center">3,
610
800
</td>
73146 73138
 </tr>
73147 73139
 <tr>
73148 73140
  <td>De 50 001 à 150 000</td>
73149 73141
  <td align="center">2,
708
850
</td>
73150 73142
 </tr>
73151 73143
 <tr>
73152 73144
  <td>De 150 001 à 300 000</td>
73153 73145
  <td align="center">1,
354
425
</td>
73154 73146
 </tr>
73155 73147
 <tr>
73156 73148
  <td>Au-delà de 300 000</td>
73157 73149
  <td align="center">0,
903
950
</td>
73158 73150
 </tr>
73159 73151
</tbody></table>
   

                    
73165 73157
####### Article A663-13
73166 73158

                                                                                    
73167 73159
L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 
90,25
95
 €.
   

                    
73179 73171
####### Article A663-16
73180 73172

                                                                                    
73181 73173
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
73182 73174

                                                                                    
73183 73175
<table align="center" border="1"><tbody>
73184 73176
 <tr>
73185 73177
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
73186 73178
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73187 73179
 </tr>
73188 73180
 <tr>
73189 73181
  <td>De 0 à 15 000</td>
73190 73182
  <td align="center">3,
159
325
</td>
73191 73183
 </tr>
73192 73184
 <tr>
73193 73185
  <td>De 15 001 à 50 000</td>
73194 73186
  <td align="center">2,
256
375
</td>
73195 73187
 </tr>
73196 73188
 <tr>
73197 73189
  <td>De 50 001 à 150 000</td>
73198 73190
  <td align="center">1,
354
425
</td>
73199 73191
 </tr>
73200 73192
 <tr>
73201 73193
  <td>De 150 001 à 300 000</td>
73202 73194
  <td align="center">0,
451
475
</td>
73203 73195
 </tr>
73204 73196
 <tr>
73205 73197
  <td>Au-delà de 300 000</td>
73206 73198
  <td align="center">0,
226
238
</td>
73207 73199
 </tr>
73208 73200
</tbody></table>
   

                    
73216 73208
####### Article A663-18
73217 73209

                                                                                    
73218 73210
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 
315,63
375
 €.
73219 73211

                                                                                    
73220 73212
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 
315,63
375
 €.
   

                    
73226 73218
####### Article A663-20
73227 73219

                                                                                    
73228 73220
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :
73229 73221

                                                                                    
73230 73222
1° 4,
63
75
 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
73231 73223

                                                                                    
73232 73224
2° 9,
26
50
 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
   

                    
73234 73226
####### Article A663-21
73235 73227

                                                                                    
73236 73228
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
73237 73229

                                                                                    
73238 73230
<table align="center" border="1"><tbody>
73239 73231
 <tr>
73240 73232
  <th>MONTANT DE LA CRÉANCE EN €</th>
73241 73233
  <th>ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)</th>
73242 73234
 </tr>
73243 73235
 <tr>
73244 73236
  <td>De 40 à 150</td>
73245 73237
  <td align="center">
27,79
28,50
</td>
73246 73238
 </tr>
73247 73239
 <tr>
73248 73240
  <td>Supérieur ou égal à 150</td>
73249 73241
  <td align="center">
46,31
47,50
</td>
73250 73242
 </tr>
73251 73243
</tbody></table>
   

                    
73234 73226
####### Article A663-21
73235 73227

                                                                                    
73236 73228
L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 
111,15
114,00
 € par salarié.
   

                    
73257 73249
####### Article A663-22
73258 73250

                                                                                    
73259 73251
Est fixé à 
92,63
95
 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
73260 73252

                                                                                    
73261 73253
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
73262 73254

                                                                                    
73263 73255
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
73264 73256

                                                                                    
73265 73257
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
   

                    
73271 73263
####### Article A663-24
73272 73264

                                                                                    
73273 73265
L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
73274 73266

                                                                                    
73275 73267
463,13
475,00
 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
73276 73268

                                                                                    
73277 73269
2° 1 
389,38
425,00
 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
73278 73270

                                                                                    
73279 73271
3° 4 
168,13
275,00
 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement
 
.
   

                    
73281 73273
####### Article A663-25
73282 73274

                                                                                    
73283 73275
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 
92,63
95,00
 €.
   

                    
73285 73277
####### Article A663-26
73286 73278

                                                                                    
73287 73279
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
73288 73280

                                                                                    
73289 73281
<table align="center" border="1"><tbody>
73290 73282
 <tr>
73291 73283
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
73292 73284
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73293 73285
 </tr>
73294 73286
 <tr>
73295 73287
  <td>De 0 à 150 000</td>
73296 73288
  <td align="center">2,
779
850
</td>
73297 73289
 </tr>
73298 73290
 <tr>
73299 73291
  <td>De 150 001 à 750 000</td>
73300 73292
  <td align="center">1,
389
425
</td>
73301 73293
 </tr>
73302 73294
 <tr>
73303 73295
  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
73304 73296
  <td align="center">0,
834
855
</td>
73305 73297
 </tr>
73306 73298
</tbody></table>
   

                    
73308 73300
####### Article A663-27
73309 73301

                                                                                    
73310 73302
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
73311 73303

                                                                                    
73312 73304
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
73313 73305

                                                                                    
73314 73306
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
73315 73307

                                                                                    
73316 73308
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels
 (numéro 15 du tableau 4-3)
.
73317 73309

                                                                                    
73318 73310
Selon le barème suivant :
73319 73311

                                                                                    
73320 73312
<table align="center" border="1"><tbody>
73321 73313
 <tr>
73322 73314
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
73323 73315
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73324 73316
 </tr>
73325 73317
 <tr>
73326 73318
  <td>De 0 à 15 000</td>
73327 73319
  <td align="center">4,
631
750
</td>
73328 73320
 </tr>
73329 73321
 <tr>
73330 73322
  <td>De 15 001 à 50 000</td>
73331 73323
  <td align="center">3,
705
800
</td>
73332 73324
 </tr>
73333 73325
 <tr>
73334 73326
  <td>De 50 001 à 150 000</td>
73335 73327
  <td align="center">2,
779
850
</td>
73336 73328
 </tr>
73337 73329
 <tr>
73338 73330
  <td>De 150 001 à 300 000</td>
73339 73331
  <td align="center">1,
389
425
</td>
73340 73332
 </tr>
73341 73333
 <tr>
73342 73334
  <td>Au-delà de 300 000</td>
73343 73335
  <td align="center">0,
926
950
</td>
73344 73336
 </tr>
73345 73337
</tbody></table>
73346 73338

                                                                                    
73347 73339
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
73348 73340

                                                                                    
73349 73341
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné
 (numéro 17 du tableau 4-3)
.
   

                    
73351 73343
####### Article A663-28
73352 73344

                                                                                    
73353 73345
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
73354 73346

                                                                                    
73355 73347
<table align="center" border="1"><tbody>
73356 73348
 <tr>
73357 73349
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
73358 73350
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
73359 73351
 </tr>
73360 73352
 <tr>
73361 73353
  <td>De 0 à 15 000</td>
73362 73354
  <td align="center">4,
168
275
</td>
73363 73355
 </tr>
73364 73356
 <tr>
73365 73357
  <td>De 15 001 à 50 000</td>
73366 73358
  <td align="center">3,
242
325
</td>
73367 73359
 </tr>
73368 73360
 <tr>
73369 73361
  <td>De 50 001 à 150 000</td>
73370 73362
  <td align="center">2,
316
375
</td>
73371 73363
 </tr>
73372 73364
 <tr>
73373 73365
  <td>De 150 001 à 300 000</td>
73374 73366
  <td align="center">1,
389
425
</td>
73375 73367
 </tr>
73376 73368
 <tr>
73377 73369
  <td>Au-delà de 300 000</td>
73378 73370
  <td align="center">0,
695
713
</td>
73379 73371
 </tr>
73380 73372
</tbody></table>