Code de commerce


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Version consolidée au 16 février 2018 (version 88d7476)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

42153 42153
###### Article R751-1
42154 42154

                                                                                    
42155 42155
Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
42156 42156

                                                                                    
42157 42157
1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2
 et aux f et g du 1° du IV du même article
. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
42158 42158

                                                                                    
42159 42159
2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
42160 42160

                                                                                    
42161 42161
Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
42162

                                                                                    
42161 42163
Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II
, au 2° du III
 et au 2° du 
III
IV
 de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
42163 42165
###### Article R751-2
42164 42166

                                                                                    
42165 42167
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
42166 42168

                                                                                    
42167 42169
Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II
 et
,
 aux a et b du 1° du III
 et aux a à c du 1° du IV
 de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
42168 42170

                                                                                    
42169 42171
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
42170 42172

                                                                                    
42171 42173
Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
42172 42174

                                                                                    
42173 42175
Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
   

                    
42175 42177
###### Article R751-3
42176 42178

                                                                                    
42177 42179
Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
42178 42180

                                                                                    
42179 42181
Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II
, au 1° du III
 et au 1° du 
III
IV
 de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II
, au 2° du III
 et au 2° du 
III
IV
 de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
42180 42182

                                                                                    
42181 42183
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.