Code de commerce


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Version consolidée au 16 février 2018 (version 88d7476)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

... ...
@@ -42154,17 +42154,19 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux,
42154 42154
 
42155 42155
 Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
42156 42156
 
42157
-1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
42157
+1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 et aux f et g du 1° du IV du même article. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
42158 42158
 
42159 42159
 2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
42160 42160
 
42161
-3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
42161
+3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
42162
+
42163
+4° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
42162 42164
 
42163 42165
 ###### Article R751-2
42164 42166
 
42165 42167
 Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
42166 42168
 
42167
-Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
42169
+Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II, aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
42168 42170
 
42169 42171
 Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
42170 42172
 
... ...
@@ -42176,7 +42178,7 @@ Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone d
42176 42178
 
42177 42179
 Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
42178 42180
 
42179
-Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
42181
+Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II, au 2° du III et au 2° du IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
42180 42182
 
42181 42183
 Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
42182 42184