Code de commerce


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Version consolidée au 18 mars 2017 (version e351532)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2017.

26209
######## Article R225-29-1
26210

                        
26211
Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-37-2 comprennent, le cas échéant :
26212

                        
26213
1° Les jetons de présence ;
26214

                        
26215
2° La rémunération fixe annuelle ;
26216

                        
26217
3° La rémunération variable annuelle ;
26218

                        
26219
4° La rémunération variable pluriannuelle ;
26220

                        
26221
5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
26222

                        
26223
6° Les attributions gratuites d'actions ;
26224

                        
26225
7° Les rémunérations exceptionnelles ;
26226

                        
26227
8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
26228

                        
26229
9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-42-1 ;
26230

                        
26231
10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-37-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
26232

                        
26233
11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
26234

                        
26235
12° Les avantages de toute nature.
26236

                        
26237
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-37-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
   

                    
26233 26263
######## Article R225-33
26234 26264

                                                                                    
26235 26265
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres
, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 225-37-2,
 les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
26236 26266

                                                                                    
26237 26267
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
   

                    
26239 26269
######## Article R225-34
26240 26270

                                                                                    
26241 26271
Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation
, dans les conditions prévues par l'article L. 225-37-2,
 et, le cas échéant, des membres non administrateurs des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29.
   

                    
26433
####### Article R225-56-1
26434

                        
26435
Les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature mentionnés à l'article L. 225-82-2 comprennent, le cas échéant :
26436

                        
26437
1° Les jetons de présence ;
26438

                        
26439
2° La rémunération fixe annuelle ;
26440

                        
26441
3° La rémunération variable annuelle ;
26442

                        
26443
4° La rémunération variable pluriannuelle ;
26444

                        
26445
5° Les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions ;
26446

                        
26447
6° Les attributions gratuites d'actions ;
26448

                        
26449
7° Les rémunérations exceptionnelles ;
26450

                        
26451
8° Les rémunérations, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise de fonction ;
26452

                        
26453
9° Les engagements mentionnés aux premier et sixième alinéas de l'article L. 225-90-1 ;
26454

                        
26455
10° Les éléments de rémunération et des avantages de toute nature dus ou susceptibles d'être dus à l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 225-82-2, au titre de conventions conclues, directement ou par personne interposée, en raison de son mandat, avec la société dans laquelle le mandat est exercé, toute société contrôlée par elle, au sens de l'article L. 233-16, toute société qui la contrôle, au sens du même article, ou encore toute société placée sous le même contrôle qu'elle, au sens de cet article ;
26456

                        
26457
11° Tout autre élément de rémunération attribuable en raison du mandat ;
26458

                        
26459
12° Les avantages de toute nature.
26460

                        
26461
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-82-2 fait apparaître les éléments de rémunération mentionnés au onzième alinéa de l'article L. 225-100. Les éléments mentionnés au 10° du présent article ne peuvent en faire partie.
   

                    
26425 26485
####### Article R225-60
26426 26486

                                                                                    
26427 26487
Le conseil de surveillance répartit librement entre ses membres
, dans les conditions prévues par l'article L. 225-82-2,
 les sommes globales allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux membres du conseil qui font partie des commissions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 225-56 une part supérieure à celle des autres.
26428 26488

                                                                                    
26429 26489
Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société.