Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2016 (version e492c54)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2016.

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######### Article A444-69-1
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I.-Pour les donations ou legs mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 444-11-1, le taux applicable est, le cas échéant, réduit à 0,45 % pour la tranche d'assiette supérieure ou égale à 60 000 € s'il est supérieur à ce pourcentage. En outre, l'émolument proportionnel perçu par le notaire ne peut dans ce cas excéder 200 000 €.
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II.-Les deux plafonnements prévus au I s'appliquent à la somme des émoluments perçus par le notaire, qui sont, le cas échéant, écrêtés au prorata de leurs montants respectifs, lorsque le notaire perçoit plusieurs émoluments en application des dispositions suivantes :
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1° S'agissant des legs, les articles A. 444-59, A. 444-63, et A. 444-64, notamment son 2° ;
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2° S'agissant des donations entre vifs non acceptées, le 2° et le 3° de l'article A. 444-67.