Code de commerce


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Version consolidée au 13 mai 2016 (version 9136fd1)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 2016.

34683 34683
####### Article R711-1
34684 34684

                                                                                    
34685 34685
Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales
, locales et départementales d'Ile-de-France
 couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et 
de 
celui des 
départements d'outre-mer
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution
. La même portion de territoire ne peut
 pas
 figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale
 ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
34686

                                                                                    
34687 34685
Il y a au moins une chambre territoriale
, locale
 ou départementale d'Ile-de-France
 dans chaque département
.
34688

                                                                                    
34689
Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
   

                    
34691
####### Article R711-2-1
34692

                        
34693
Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale.
34694

                        
34695
Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours.
34696

                        
34697
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales.
   

                    
34753 34757
####### Article R711-12
34754 34758

                                                                                    
34755 34759
Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
, locale et départementale d'Ile-de-France
 sont installés par 
le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet
l'autorité de tutelle ou son représentant. L'autorité de tutelle
 dresse procès-verbal de la séance.
   

                    
34757 34761
####### Article R711-13
34758 34762

                                                                                    
34759 34763
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales
, locales
 et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection
 le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie locale, appelé trésorier local, et
, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reç
oit
oivent
, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région
 Paris-Ile-de-France
, délégation du trésorier de cette chambre.
34760 34764

                                                                                    
34761 34765
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
34762 34766

                                                                                    
34763 34767
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales
 (1)
. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
   

                    
34771 34775
####### Article R711-15
34772 34776

                                                                                    
34773 34777
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet
 de l'autorité de tutelle
 qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
34774 34778

                                                                                    
34775 34779
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre 
du réseau des chambres 
de commerce et d'industrie
 territoriale ou départementale d'Ile-de-France
 et membre du bureau d'une chambre 
de
du réseau des chambres des
 métiers et de l'artisanat
 ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région
. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître 
au préfet
à l'autorité de tutelle
, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
   

                    
34795 34799
####### Article R711-21
34796 34800

                                                                                    
34797 34801
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
.
34798

                                                                                    
34799 34801
La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation
.
34800 34802

                                                                                    
34801 34803
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
   

                    
35125 35127
####### Article R711-47
35126 35128

                                                                                    
35127 35129
I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales
, locales ou départementales d'Ile-de-France
 qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
35128 35130

                                                                                    
35129 35131
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région
 est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre
 est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
35130 35132

                                                                                    
35131 35133
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale
, locale ou départementale d'Ile-de-France
 est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
35132 35134

                                                                                    
35133 35135
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale
, locale ou départementale d'Ile-de-France
 ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
35134 35136

                                                                                    
35135
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
35136

                                                                                    
35137 35137
Les effets 
des dispositions des deux alinéas précédents
de cette disposition
 sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
35138 35138

                                                                                    
35139 35139
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
35140 35140

                                                                                    
35141 35141
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
35142 35142

                                                                                    
35143 35143
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
   

                    
35265 35265
###### Article R711-58
35266 35266

                                                                                    
35267 35267
Dans 
le mois qui suit
les six semaines qui suivent
 l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
35268 35268

                                                                                    
35269 35269
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
35270 35270

                                                                                    
35271 35271
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
   

                    
35411 35411
###### Article R711-68
35412 35412

                                                                                    
35413 35413
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
35414 35414

                                                                                    
35415 35415
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
35416 35416

                                                                                    
35417 35417
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
35418 35418

                                                                                    
35419 35419
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
35420 35420

                                                                                    
35421 35421
4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président.
35422 35422

                                                                                    
35423 35423
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
35424 35424

                                                                                    
35425 35425
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
35426 35426

                                                                                    
35427 35427
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
35428 35428

                                                                                    
35429 35429
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
35430 35430

                                                                                    
35431 35431
Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
35432

                                                                                    
35433
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.
35434

                                                                                    
35435
A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.
   

                    
35465 35469
###### Article D711-71-1
35466 35470

                                                                                    
35467 35471
En cas d'urgence, le
Le
 président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie
, si cela est prévu par son règlement intérieur,
 peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale
,
 et, pour CCI France, de son comité directeur
, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
   

                    
35473 35477
###### Article R711-73
35474 35478

                                                                                    
35475 35479
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
35476 35480

                                                                                    
35477 35481
Toutefois, à compter du 
jour de l'élection
dernier jour du scrutin
 et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, 
la chambre ne peut se réunir que pour expédier
les membres sortants expédient
 les affaires courantes.
   

                    
35865 35869
####### Article R712-25
35866 35870

                                                                                    
35867 35871
Les
CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des
 ressources 
de CCI France proviennent des
mentionnées à l'article L. 710-1 et de
 contributions des chambres de commerce et d'industrie
 de région, de celles
.
35872

                                                                                    
35867 35873
La répartition des contributions obligatoires
 des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
35868

                                                                                    
35869 35873
La répartition de cette charge
, prévues à l'article L. 711-15,
 est effectuée au prorata 
du
de leur
 poids économique
 des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de
, mesuré par
 l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 
pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors
et remise au préfet en vue
 du dernier renouvellement général
, lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale
.
   

                    
35875
####### Article R712-25-1
35876

                        
35877
Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers.
35878

                        
35879
L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés.
35880

                        
35881
CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds.
   

                    
35985 35997
####### Article R713-8
35986 35998

                                                                                    
35987 35999
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
35988 36000

                                                                                    
35989 36001
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
35990 36002

                                                                                    
35991 36003
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
35992 36004

                                                                                    
35993 36005
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant
 de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables
.
35994 36006

                                                                                    
35995 36007
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35996 36008

                                                                                    
35997 36009
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
35998 36010

                                                                                    
35999 36011
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
36000 36012

                                                                                    
36001 36013
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
36002 36014

                                                                                    
36003 36015
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
36004 36016

                                                                                    
36005 36017
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
   

                    
36007 36019
####### Article R713-9
36008 36020

                                                                                    
36009 36021
I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36010 36022

                                                                                    
36011 36023
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
36012 36024

                                                                                    
36013 36025
II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
36014 36026

                                                                                    
36015 36027
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
36016 36028

                                                                                    
36017 36029
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36018 36030

                                                                                    
36019 36031
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
36020 36032

                                                                                    
36021 36033
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
36022 36034

                                                                                    
36023 36035
III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
36024 36036

                                                                                    
36025 36037
IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
36026 36038

                                                                                    
36027 36039
Les candidatures
Chaque candidat
 d'un groupement 
peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un
peut donner
 mandat 
signé de tous les
à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des
 candidats 
y adhérant.
du groupement
   

                    
36045 36057
####### Article R713-12
36046 36058

                                                                                    
36047 36059
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale
 ou locale ou départementale d'Ile-de-France
 qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale
. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département
.
36048 36060

                                                                                    
36049 36061
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
36050 36062

                                                                                    
36051 36063
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
36052 36064

                                                                                    
36053 36065
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
   

                    
36057 36069
####### Article R713-13
36058 36070

                                                                                    
36059 36071
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "
 
commission d'organisation des élections
 
", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
36060 36072

                                                                                    
36061 36073
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
36062 36074

                                                                                    
36063 36075
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou 
les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par 
un membre 
désigné par ses soins
qu'il désigne
 ;
36064 36076

                                                                                    
36065 36077
3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
36066 36078

                                                                                    
36067 36079
La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
36068 36080

                                                                                    
36069 36081
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou
 un
, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur
 représentant désigné
 par ses soins
 au sein du personnel administratif de 
cette
leur
 chambre. 
Il peut
Ils peuvent
 être 
assisté
assistés
 d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
36070 36082

                                                                                    
36071 36083
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
36072 36084

                                                                                    
36073 36085
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
   

                    
36075 36087
####### Article R713-14
36076 36088

                                                                                    
36077 36089
I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
36078 36090

                                                                                    
36079 36091
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
36080 36092

                                                                                    
36081 36093
D'expédier aux électeurs, au
Au
 plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, 
de mettre à disposition des électeurs 
les circulaires et
 de leur expédier les
 bulletins de vote des candidats de leur catégorie
,
 ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36082 36094

                                                                                    
36083 36095
3° D'organiser la réception des votes ;
36084 36096

                                                                                    
36085 36097
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;
36086 36098

                                                                                    
36087 36099
5° De proclamer les résultats.
36088 36100

                                                                                    
36089 36101
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36090 36102

                                                                                    
36091 36103
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
   

                    
36093 36105
####### Article R713-15
36094 36106

                                                                                    
36095 36107
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie
 précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté
 fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
   

                    
36105 36117
####### Article R713-17
36106 36118

                                                                                    
36107 36119
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
36108 36120

                                                                                    
36109 36121
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
36110 36122

                                                                                    
36111 36123
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
36112 36124

                                                                                    
36113 36125
2° La mention "Election des membres" ;
36114 36126

                                                                                    
36115 36127
3° Le nom de l'électeur ;
36116 36128

                                                                                    
36117 36129
4° Ses prénoms ;
36118 36130

                                                                                    
36119 36131
Sa signature ;
36120

                                                                                    
36121 36131
Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
36122 36132

                                                                                    
36123 36133
7
6
° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
36124 36134

                                                                                    
36125 36135
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36126 36136

                                                                                    
36127 36137
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
36128 36138

                                                                                    
36129 36139
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
36130 36140

                                                                                    
36131 36141
2° La mention "Election des membres" ;
36132 36142

                                                                                    
36133 36143
3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.
   

                    
36265 36275
####### Article R713-1-1
36266 36276

                                                                                    
36267 36277
I.
-
 - 
La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
36268 36278

                                                                                    
36269 36279
La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
36270 36280

                                                                                    
36271 36281
II.
-
 - 
Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
36272 36282

                                                                                    
36273 36283
La chambre de commerce et d'industrie territoriale 
envoie
demande
 à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, 
un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner
d'identifier ou de désigner, au plus tard le 30 avril,
 les électeurs 
investis de cette qualité en vertu des
tels que définis aux
 articles L. 713-1 à L. 713-3.
36274

                                                                                    
36275 36283
Les questionnaires
 Ces informations
 sont 
renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à
mises à disposition de
 la commission
 d'établissement
 des listes électorales.
36276 36284

                                                                                    
36277 36285
Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
36278 36286

                                                                                    
36279 36287
III.
-
 - 
La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
36280 36288

                                                                                    
36281 36289
La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.