Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
34683 | 34683 |
####### Article R711-1 |
34684 | 34684 | |
34685 | 34685 |
Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales , locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer collectivités régies par l'article 73 de la Constitution . La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France. |
34686 | ||
34687 | 34685 |
Il y a au moins une chambre territoriale , locale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département . |
34688 | ||
34689 |
Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements. |
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34691 |
####### Article R711-2-1 |
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34692 | ||
34693 |
Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale. |
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34694 | ||
34695 |
Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours. |
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34696 | ||
34697 |
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales. |
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34753 | 34757 |
####### Article R711-12 |
34754 | 34758 | |
34755 | 34759 |
Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale , locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet l'autorité de tutelle ou son représentant. L'autorité de tutelle dresse procès-verbal de la séance. |
34757 | 34761 |
####### Article R711-13 |
34758 | 34762 | |
34759 | 34763 |
Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales , locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie locale, appelé trésorier local, et , le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reç oit oivent , dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France , délégation du trésorier de cette chambre. |
34760 | 34764 | |
34761 | 34765 |
Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13. |
34762 | 34766 | |
34763 | 34767 |
L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1) . Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21. |
34771 | 34775 |
####### Article R711-15 |
34772 | 34776 | |
34773 | 34777 |
Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3. |
34774 | 34778 | |
34775 | 34779 |
Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région . En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet à l'autorité de tutelle , dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu. |
34795 | 34799 |
####### Article R711-21 |
34796 | 34800 | |
34797 | 34801 |
La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale . |
34798 | ||
34799 | 34801 |
La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation . |
34800 | 34802 | |
34801 | 34803 |
La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4. |
35125 | 35127 |
####### Article R711-47 |
35126 | 35128 | |
35127 | 35129 |
I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales , locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46. |
35128 | 35130 | |
35129 | 35131 |
Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66. |
35130 | 35132 | |
35131 | 35133 |
II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale , locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66. |
35132 | 35134 | |
35133 | 35135 |
Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale , locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories. |
35134 | 35136 | |
35135 |
En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales. |
|
35136 | ||
35137 | 35137 |
Les effets des dispositions des deux alinéas précédents de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa. |
35138 | 35138 | |
35139 | 35139 |
III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir. |
35140 | 35140 | |
35141 | 35141 |
Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés. |
35142 | 35142 | |
35143 | 35143 |
IV. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région de Corse, le même nombre de sièges est attribué à chacune des deux chambres de commerce et d'industrie territoriales. |
35265 | 35265 |
###### Article R711-58 |
35266 | 35266 | |
35267 | 35267 |
Dans le mois qui suit les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge. |
35268 | 35268 | |
35269 | 35269 |
Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix. |
35270 | 35270 | |
35271 | 35271 |
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration. |
35411 | 35411 |
###### Article R711-68 |
35412 | 35412 | |
35413 | 35413 |
Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions : |
35414 | 35414 | |
35415 | 35415 |
1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ; |
35416 | 35416 | |
35417 | 35417 |
2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ; |
35418 | 35418 | |
35419 | 35419 |
3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ; |
35420 | 35420 | |
35421 | 35421 |
4° Les conditions dans lesquelles les membres élus, le directeur général ou, sur sa proposition, les autres agents permanents de l'établissement sont habilités à représenter le président. |
35422 | 35422 | |
35423 | 35423 |
Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement. |
35424 | 35424 | |
35425 | 35425 |
Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières. |
35426 | 35426 | |
35427 | 35427 |
Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat. |
35428 | 35428 | |
35429 | 35429 |
Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale. |
35430 | 35430 | |
35431 | 35431 |
Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71. |
35432 | ||
35433 |
Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général. |
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35434 | ||
35435 |
A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle. |
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35465 | 35469 |
###### Article D711-71-1 |
35466 | 35470 | |
35467 | 35471 |
En cas d'urgence, le Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie , si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale , et, pour CCI France, de son comité directeur , dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial . L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité. |
35473 | 35477 |
###### Article R711-73 |
35474 | 35478 | |
35475 | 35479 |
Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. |
35476 | 35480 | |
35477 | 35481 |
Toutefois, à compter du jour de l'élection dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les membres sortants expédient les affaires courantes. |
35865 | 35869 |
####### Article R712-25 |
35866 | 35870 | |
35867 | 35871 |
Les CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources de CCI France proviennent des mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles . |
35872 | ||
35867 | 35873 |
La répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région. |
35868 | ||
35869 | 35873 |
La répartition de cette charge , prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata du de leur poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de , mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général , lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale . |
35875 |
####### Article R712-25-1 |
|
35876 | ||
35877 |
Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers. |
|
35878 | ||
35879 |
L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés. |
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35880 | ||
35881 |
CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds. |
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35985 | 35997 |
####### Article R713-8 |
35986 | 35998 | |
35987 | 35999 |
I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie. |
35988 | 36000 | |
35989 | 36001 |
II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement. |
35990 | 36002 | |
35991 | 36003 |
A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants. |
35992 | 36004 | |
35993 | 36005 |
Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables . |
35994 | 36006 | |
35995 | 36007 |
Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région. |
35996 | 36008 | |
35997 | 36009 |
III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
35998 | 36010 | |
35999 | 36011 |
Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat. |
36000 | 36012 | |
36001 | 36013 |
Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature. |
36002 | 36014 | |
36003 | 36015 |
IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin. |
36004 | 36016 | |
36005 | 36017 |
Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures. |
36007 | 36019 |
####### Article R713-9 |
36008 | 36020 | |
36009 | 36021 |
I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
36010 | 36022 | |
36011 | 36023 |
Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre. |
36012 | 36024 | |
36013 | 36025 |
II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures. |
36014 | 36026 | |
36015 | 36027 |
La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale. |
36016 | 36028 | |
36017 | 36029 |
La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
36018 | 36030 | |
36019 | 36031 |
La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent. |
36020 | 36032 | |
36021 | 36033 |
Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3. |
36022 | 36034 | |
36023 | 36035 |
III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant. |
36024 | 36036 | |
36025 | 36037 |
IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12. |
36026 | 36038 | |
36027 | 36039 |
Les candidatures Chaque candidat d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un peut donner mandat signé de tous les à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats y adhérant. du groupement |
36045 | 36057 |
####### Article R713-12 |
36046 | 36058 | |
36047 | 36059 |
Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou locale ou départementale d'Ile-de-France qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale . Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département . |
36048 | 36060 | |
36049 | 36061 |
En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage. |
36050 | 36062 | |
36051 | 36063 |
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci. |
36052 | 36064 | |
36053 | 36065 |
Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient. |
36057 | 36069 |
####### Article R713-13 |
36058 | 36070 | |
36059 | 36071 |
La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend : |
36060 | 36072 | |
36061 | 36073 |
1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ; |
36062 | 36074 | |
36063 | 36075 |
2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre désigné par ses soins qu'il désigne ; |
36064 | 36076 | |
36065 | 36077 |
3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci. |
36066 | 36078 | |
36067 | 36079 |
La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire. |
36068 | 36080 | |
36069 | 36081 |
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un , lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette leur chambre. Il peut Ils peuvent être assisté assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci. |
36070 | 36082 | |
36071 | 36083 |
La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier. |
36072 | 36084 | |
36073 | 36085 |
Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin. |
36075 | 36087 |
####### Article R713-14 |
36076 | 36088 | |
36077 | 36089 |
I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée : |
36078 | 36090 | |
36079 | 36091 |
1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ; |
36080 | 36092 | |
36081 | 36093 |
2° D'expédier aux électeurs, au Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, de mettre à disposition des électeurs les circulaires et de leur expédier les bulletins de vote des candidats de leur catégorie , ainsi que les instruments nécessaires au vote ; |
36082 | 36094 | |
36083 | 36095 |
3° D'organiser la réception des votes ; |
36084 | 36096 | |
36085 | 36097 |
4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ; |
36086 | 36098 | |
36087 | 36099 |
5° De proclamer les résultats. |
36088 | 36100 | |
36089 | 36101 |
II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
36090 | 36102 | |
36091 | 36103 |
Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations. |
36093 | 36105 |
####### Article R713-15 |
36094 | 36106 | |
36095 | 36107 |
Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote. |
36105 | 36117 |
####### Article R713-17 |
36106 | 36118 | |
36107 | 36119 |
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. |
36108 | 36120 | |
36109 | 36121 |
Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes : |
36110 | 36122 | |
36111 | 36123 |
1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; |
36112 | 36124 | |
36113 | 36125 |
2° La mention "Election des membres" ; |
36114 | 36126 | |
36115 | 36127 |
3° Le nom de l'électeur ; |
36116 | 36128 | |
36117 | 36129 |
4° Ses prénoms ; |
36118 | 36130 | |
36119 | 36131 |
5° Sa signature ; |
36120 | ||
36121 | 36131 |
6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ; |
36122 | 36132 | |
36123 | 36133 |
7 6 ° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient. |
36124 | 36134 | |
36125 | 36135 |
Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
36126 | 36136 | |
36127 | 36137 |
II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes : |
36128 | 36138 | |
36129 | 36139 |
1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; |
36130 | 36140 | |
36131 | 36141 |
2° La mention "Election des membres" ; |
36132 | 36142 | |
36133 | 36143 |
3° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur. |
36265 | 36275 |
####### Article R713-1-1 |
36266 | 36276 | |
36267 | 36277 |
I. - - La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70. |
36268 | 36278 | |
36269 | 36279 |
La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre. |
36270 | 36280 | |
36271 | 36281 |
II. - - Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1. |
36272 | 36282 | |
36273 | 36283 |
La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie demande à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner d'identifier ou de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs investis de cette qualité en vertu des tels que définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. |
36274 | ||
36275 | 36283 |
Les questionnaires Ces informations sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à mises à disposition de la commission d'établissement des listes électorales. |
36276 | 36284 | |
36277 | 36285 |
Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année. |
36278 | 36286 | |
36279 | 36287 |
III. - - La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année. |
36280 | 36288 | |
36281 | 36289 |
La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année. |