Code de commerce


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... ...
@@ -34682,16 +34682,20 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du
34682 34682
 
34683 34683
 ####### Article R711-1
34684 34684
 
34685
-Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
34686
-
34687
-Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
34688
-
34689
-Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
34685
+Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. La même portion de territoire ne peut figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France.
34690 34686
 
34691 34687
 ####### Article R711-2
34692 34688
 
34693 34689
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.
34694 34690
 
34691
+####### Article R711-2-1
34692
+
34693
+Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale.
34694
+
34695
+Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours.
34696
+
34697
+Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales.
34698
+
34695 34699
 ####### Article R711-3
34696 34700
 
34697 34701
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
... ...
@@ -34752,15 +34756,15 @@ Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'im
34752 34756
 
34753 34757
 ####### Article R711-12
34754 34758
 
34755
-Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
34759
+Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par l'autorité de tutelle ou son représentant. L'autorité de tutelle dresse procès-verbal de la séance.
34756 34760
 
34757 34761
 ####### Article R711-13
34758 34762
 
34759
-Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
34763
+Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie locale, appelé trésorier local, et, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, délégation du trésorier de cette chambre.
34760 34764
 
34761 34765
 Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Le président et les vice-présidents ne peuvent cumuler leur fonction avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13.
34762 34766
 
34763
-L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales (1). Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
34767
+L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau dans la limite de trois membres au plus, pour tenir compte des particularités locales. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
34764 34768
 
34765 34769
 ####### Article R711-14
34766 34770
 
... ...
@@ -34770,9 +34774,9 @@ Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou
34770 34774
 
34771 34775
 ####### Article R711-15
34772 34776
 
34773
-Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
34777
+Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
34774 34778
 
34775
-Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
34779
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître à l'autorité de tutelle, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
34776 34780
 
34777 34781
 ###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
34778 34782
 
... ...
@@ -34796,8 +34800,6 @@ La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie
34796 34800
 
34797 34801
 La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
34798 34802
 
34799
-La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
34800
-
34801 34803
 La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
34802 34804
 
34803 34805
 ###### Sous-section 4 : Des groupements interconsulaires.
... ...
@@ -35124,17 +35126,15 @@ Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de co
35124 35126
 
35125 35127
 ####### Article R711-47
35126 35128
 
35127
-I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
35128
-
35129
-Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
35129
+I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales ou départementales d'Ile-de-France qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
35130 35130
 
35131
-II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
35131
+Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
35132 35132
 
35133
-Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
35133
+II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
35134 35134
 
35135
-En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
35135
+Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
35136 35136
 
35137
-Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
35137
+Les effets de cette disposition sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
35138 35138
 
35139 35139
 III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
35140 35140
 
... ...
@@ -35264,7 +35264,7 @@ Les chambres représentées à CCI France en application du deuxième alinéa de
35264 35264
 
35265 35265
 ###### Article R711-58
35266 35266
 
35267
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
35267
+Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
35268 35268
 
35269 35269
 Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
35270 35270
 
... ...
@@ -35430,6 +35430,10 @@ Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région p
35430 35430
 
35431 35431
 Le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale de chaque établissement de réseau dans les conditions prévues à l'article R. 711-71.
35432 35432
 
35433
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.
35434
+
35435
+A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle.
35436
+
35433 35437
 ###### Article R711-70
35434 35438
 
35435 35439
 Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de CCI France sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
... ...
@@ -35464,7 +35468,7 @@ Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de p
35464 35468
 
35465 35469
 ###### Article D711-71-1
35466 35470
 
35467
-En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour CCI France, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
35471
+Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
35468 35472
 
35469 35473
 ###### Article R711-72
35470 35474
 
... ...
@@ -35474,7 +35478,7 @@ L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité abs
35474 35478
 
35475 35479
 Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
35476 35480
 
35477
-Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
35481
+Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants expédient les affaires courantes.
35478 35482
 
35479 35483
 ###### Article R711-74
35480 35484
 
... ...
@@ -35864,9 +35868,17 @@ Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation
35864 35868
 
35865 35869
 ####### Article R712-25
35866 35870
 
35867
-Les ressources de CCI France proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
35871
+CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
35868 35872
 
35869
-La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
35873
+La répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale.
35874
+
35875
+####### Article R712-25-1
35876
+
35877
+Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers.
35878
+
35879
+L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés.
35880
+
35881
+CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds.
35870 35882
 
35871 35883
 ####### Article R712-26
35872 35884
 
... ...
@@ -35964,7 +35976,7 @@ Cette convention fixe le plafond des avances, qui ne peuvent excéder une durée
35964 35976
 
35965 35977
 L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
35966 35978
 
35967
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des      chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
35979
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
35968 35980
 
35969 35981
 ##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
35970 35982
 
... ...
@@ -35990,7 +36002,7 @@ II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre
35990 36002
 
35991 36003
 A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
35992 36004
 
35993
-Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
36005
+Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.
35994 36006
 
35995 36007
 Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
35996 36008
 
... ...
@@ -36024,7 +36036,7 @@ III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambr
36024 36036
 
36025 36037
 IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
36026 36038
 
36027
-Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
36039
+Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement
36028 36040
 
36029 36041
 ####### Article R713-10
36030 36042
 
... ...
@@ -36044,7 +36056,7 @@ La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dan
36044 36056
 
36045 36057
 ####### Article R713-12
36046 36058
 
36047
-Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
36059
+Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou locale ou départementale d'Ile-de-France qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
36048 36060
 
36049 36061
 En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
36050 36062
 
... ...
@@ -36056,17 +36068,17 @@ Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L
36056 36068
 
36057 36069
 ####### Article R713-13
36058 36070
 
36059
-La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
36071
+La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
36060 36072
 
36061 36073
 1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
36062 36074
 
36063
-2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;
36075
+2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il désigne ;
36064 36076
 
36065 36077
 3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
36066 36078
 
36067 36079
 La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
36068 36080
 
36069
-Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
36081
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du personnel administratif de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
36070 36082
 
36071 36083
 La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
36072 36084
 
... ...
@@ -36078,7 +36090,7 @@ I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
36078 36090
 
36079 36091
 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
36080 36092
 
36081
-2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36093
+2° Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, de mettre à disposition des électeurs les circulaires et de leur expédier les bulletins de vote des candidats de leur catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
36082 36094
 
36083 36095
 3° D'organiser la réception des votes ;
36084 36096
 
... ...
@@ -36092,7 +36104,7 @@ Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont
36092 36104
 
36093 36105
 ####### Article R713-15
36094 36106
 
36095
-Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36107
+Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté fixe le format, le libellé et les modalités d'impression des bulletins et des circulaires, ainsi que les modalités de présentation des candidatures sur les bulletins de vote.
36096 36108
 
36097 36109
 ###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
36098 36110
 
... ...
@@ -36116,11 +36128,9 @@ Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comporte
36116 36128
 
36117 36129
 4° Ses prénoms ;
36118 36130
 
36119
-5° Sa signature ;
36120
-
36121
-6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
36131
+5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
36122 36132
 
36123
-7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
36133
+6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
36124 36134
 
36125 36135
 Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
36126 36136
 
... ...
@@ -36264,19 +36274,17 @@ Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-Fra
36264 36274
 
36265 36275
 ####### Article R713-1-1
36266 36276
 
36267
-I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
36277
+I. - La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
36268 36278
 
36269 36279
 La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
36270 36280
 
36271
-II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
36272
-
36273
-La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.
36281
+II. - Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
36274 36282
 
36275
-Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.
36283
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale demande à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, d'identifier ou de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs tels que définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont mises à disposition de la commission des listes électorales.
36276 36284
 
36277 36285
 Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
36278 36286
 
36279
-III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
36287
+III. - La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
36280 36288
 
36281 36289
 La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
36282 36290