Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2015 (version eb5f346)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2015.

56264 56264
####### Article A711-1
56265 56265

                                                                                    
56266 56266
La commission paritaire prévue à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et chargée d'établir le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est composée comme suit :
56267 56267

                                                                                    
56268 56268
a) Un représentant du ministre chargé de leur tutelle, président de la commission ;
56269 56269

                                                                                    
56270 56270
b) Une délégation patronale composée comme suit :
56271 56271

                                                                                    
56272 56272
- cinq présidents de chambres de commerce et d'industrie
 territoriales ou de région
, désignés par le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
56273 56273
- le président de 
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
CCI France
 ;
56274 56274

                                                                                    
56275 56275
c) Une délégation du personnel composée de six représentants du personnel et répartie en trois collèges : cadres, agents de maîtrise et employés. Les membres de la délégation sont désignés à l'issue de la consolidation des résultats du premier tour aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau, en application de l'article R. 712-11-1, par les organisations syndicales représentatives appelées à siéger à la commission paritaire nationale, parmi leurs candidats aux élections des commissions paritaires des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
56276 56276

                                                                                    
56277 56277
Le nombre de sièges attribué à chaque collège s'établit selon la règle du quotient électoral et du plus fort reste.
56278 56278

                                                                                    
56279 56279
Chaque délégation peut être accompagnée de conseillers techniques dans les conditions prévues par les règles de fonctionnement de la commission paritaire nationale annexées au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
56280 56280

                                                                                    
56281 56281
Le bureau de 
l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
CCI France
 et les organisations syndicales désignent également des membres suppléants qui ne peuvent siéger en commission paritaire nationale qu'en remplacement d'un titulaire.
56282 56282

                                                                                    
56283 56283
Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
56284 56284

                                                                                    
56285 56285
Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.