Code de commerce


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version ba87d2b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2015.

20590 20590
########## Article R123-75
20591 20591

                                                                                    
20592 20592
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
20593 20593

                                                                                    
20594 20594
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
20595 20595

                                                                                    
20596 20596
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
20597 20597

                                                                                    
20598 20598
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue 
de ce
du
 délai
 d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil
, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
   

                    
21044 21044
######### Article R123-124
21045 21045

                                                                                    
21046 21046
Sont mentionnés d'office au registre :
21047 21047

                                                                                    
21048 21048
1° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive ;
21049 21049

                                                                                    
21050 21050
2° Les décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale ;
21051 21051

                                                                                    
21052 21052
3° Le décès d'une personne immatriculée.
21053 21053

                                                                                    
21054
4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil.
21055

                                                                                    
21054 21056
Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
   

                    
22132 22134
####### Article R123-227
22133 22135

                                                                                    
22134 22136
Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès
, de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale
 ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
22135 22137

                                                                                    
22136 22138
Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22137 22139

                                                                                    
22138 22140
Un établissement est radié et son numéro d'identité est supprimé lors de la cessation définitive de l'activité de la personne inscrite dans cet établissement.
22139 22141

                                                                                    
22140 22142
Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont également radiés et leurs numéros d'identité supprimés.
   

                    
22142 22144
####### Article R123-228
22143 22145

                                                                                    
22144 22146
La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15,
 ne peut intervenir que lorsque la radiation 
du registre du commerce et des sociétés
de ces registres
 a été faite.
   

                    
22148
####### Article R123-228-1
22149

                        
22150
La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite.
   

                    
22150 22156
####### Article R123-230
22151 22157

                                                                                    
22152 22158
En cas de 
double immatriculation
pluralité d'immatriculations
 au registre du commerce et des sociétés
 et
, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou
 au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation 
du registre du commerce et des sociétés et
de tous les registres ou
 du répertoire 
des métiers.
en cause.
   

                    
29735 29741
####### Article R526-24
29736 29742

                                                                                    
29737 29743
En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16
 et de l'article R. 526-22
, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.
29738 29744

                                                                                    
29739 29745
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-
40
140
. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
29740 29746

                                                                                    
29741 29747
L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.
 
A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.