Code de commerce


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Version consolidée au 1er juillet 2015 (version ba87d2b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2015.

... ...
@@ -20595,7 +20595,7 @@ La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est de
20595 20595
 
20596 20596
 La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
20597 20597
 
20598
-En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
20598
+En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
20599 20599
 
20600 20600
 ######### Sous-sous-paragraphe 5 : De la langue des déclarations.
20601 20601
 
... ...
@@ -21051,6 +21051,8 @@ Sont mentionnés d'office au registre :
21051 21051
 
21052 21052
 3° Le décès d'une personne immatriculée.
21053 21053
 
21054
+4° La dissolution d'une société par la survenance du terme statutaire, sauf en cas de prorogation effectuée conformément aux dispositions de l'article 1844-6 du code civil.
21055
+
21054 21056
 Le greffier est informé par le ministère public ou, le cas échéant, l'autorité administrative des décisions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la preuve par tous moyens.
21055 21057
 
21056 21058
 ######### Article R123-125
... ...
@@ -22131,7 +22133,7 @@ Lorsque la modification des renseignements d'identification énumérés à l'art
22131 22133
 
22132 22134
 ####### Article R123-227
22133 22135
 
22134
-Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
22136
+Sous réserve des articles R. 123-228 à R. 123-230, une personne inscrite est radiée du répertoire et son numéro d'identité est supprimé en cas de dissolution s'il s'agit d'une personne morale, et en cas de décès, de décision définitive de radiation du régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale ou lors de la cessation de toute activité mentionnée à l'article R. 123-220 s'il s'agit d'une personne physique.
22135 22137
 
22136 22138
 Une personne morale en formation est radiée et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
22137 22139
 
... ...
@@ -22141,7 +22143,11 @@ Lors de la radiation d'une personne inscrite, ses établissements sont égalemen
22141 22143
 
22142 22144
 ####### Article R123-228
22143 22145
 
22144
-La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre du commerce et des sociétés a été faite.
22146
+La radiation des commerçants, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, des agents commerciaux, personnes physiques ou morales, soumis à l'immatriculation au registre spécial mentionné à l'article R. 134-6 et des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée immatriculés au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15, ne peut intervenir que lorsque la radiation de ces registres a été faite.
22147
+
22148
+####### Article R123-228-1
22149
+
22150
+La radiation des agriculteurs soumis à l'immatriculation au registre de l'agriculture ne peut intervenir que lorsque la radiation du registre de l'agriculture a été faite.
22145 22151
 
22146 22152
 ####### Article R123-229
22147 22153
 
... ...
@@ -22149,7 +22155,7 @@ Lorsqu'une entreprise au sens des textes qui régissent le répertoire des méti
22149 22155
 
22150 22156
 ####### Article R123-230
22151 22157
 
22152
-En cas de double immatriculation au registre du commerce et des sociétés et au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation du registre du commerce et des sociétés et du répertoire des métiers.
22158
+En cas de pluralité d'immatriculations au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre de l'agriculture, au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ou au répertoire des métiers, la radiation ne peut intervenir que postérieurement à la radiation de tous les registres ou du répertoire en cause.
22153 22159
 
22154 22160
 ####### Article R123-231
22155 22161
 
... ...
@@ -29734,11 +29740,11 @@ Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabi
29734 29740
 
29735 29741
 ####### Article R526-24
29736 29742
 
29737
-En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.
29743
+En cas de non-respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 526-16 et de l'article R. 526-22, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance enjoignant à l'intéressé de faire procéder à la mention et, s'il y a lieu, à sa radiation.
29738 29744
 
29739
-L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-40. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
29745
+L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 123-140. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles R. 123-141 et R. 123-142.
29740 29746
 
29741
-L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive.A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
29747
+L'ordonnance est exécutée dans le délai de quinze jours à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut, le greffier procède d'office à la mention et s'il y a lieu à la radiation à l'expiration de ce délai.
29742 29748
 
29743 29749
 #### Chapitre VII : Du gage des stocks.
29744 29750